2013 QCCQ 9505, 2013 QCCQ 9505
Opinion
Tremblay c. Despres 2013 QCCQ 9505 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIVIÈRE-DU-LOUP LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004584-110 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT TREMBLAY Demandeur c.
CATHERINE DESPRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur poursuit la défenderesse qui a agi pour lui à
titre d'avocate dans le cadre de son dossier de divorce et dans le cadre d'un dossier où il était poursuivi au criminel.
Il lui reproche de ne pas s'être présentée lors d'une convocation au Tribunal, de l'avoir intimidé lors de la signature de l'entente réglant son divorce le poussant à accepter et à signer cette entente, de ne pas avoir tenu compte lors du règlement de son divorce de la donation de 25 000 $ prévue à son contrat de mariage et par le fait même, de l'avoir mal représenté. [ 2 ] Il lui réclame le remboursement des derniers honoraires qu'il lui a payés au montant de 261,97 $ ainsi que des frais de déplacement au palais de justice alors qu'elle ne s'est pas présentée totalisant 400 $, des intérêts sur ces sommes et finalement, un montant de 5 000 $ pour avoir été mal représenté dans son dossier de divorce et l'intimidation qu'il a subie. [ 3 ] La défenderesse conteste devoir cette somme, elle conteste avoir omis de se présenter à la Cour lorsque requis dans les dossiers du demandeur et bien entendu, elle conteste l'avoir mal représenté et avoir intimidé le demandeur.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 5 000 $ se disant elle-même victime du demandeur qui a été agressif et violent à son égard faisant en sorte qu'elle a dû demander l'assistance des gardiens pour sortir du palais de justice et dû au fait qu'elle a été victime d'harcèlement de la part du demandeur qui lui a fait perdre du temps à plusieurs reprises et sur plusieurs mois. [ 4 ] Le Tribunal retient du témoignage du demandeur qu'il est effectivement insatisfait des services rendus par la défenderesse dans le cadre de son dossier de divorce.
Le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas bien saisi ce qu'il est advenu de la donation prévue à son contrat de mariage lorsque son dossier de divorce a été dûment réglé. [ 5 ] Cependant, tous les comptes d'honoraires de la défenderesse ont été payés par le demandeur et le dernier, soit celui au montant de 261,97 $ a même fait l'objet d'une poursuite par la défenderesse contre le demandeur qui refusait de payer et finalement, un jugement a été rendu en date du 6 juillet 2010 condamnant le demandeur à verser cette somme à la défenderesse. [ 6 ] Le Tribunal ne peut revenir sur ce jugement et sur les paiements qui ont été effectués volontairement par le demandeur lorsqu'il a acquitté les honoraires professionnels.
Le demandeur aurait dû, s'il prétendait avoir les motifs pour contester les honoraires professionnels de la défenderesse, contester les comptes d'honoraires, ce qu'il n'a pas fait. Il ne les a pas payés sous protêt non plus. Lorsque la défenderesse l'a poursuivi pour le solde de son compte d'honoraires, il n'a pas contesté cette demande à la Cour et a été condamné par défaut.
De plus, il n'a fait aucune plainte au syndic du Barreau et finalement, il n'a fait aucune preuve d'une quelconque faute professionnelle de la part de la défenderesse. [ 7 ] Quant au montant de 400 $ qu'il réclame pour s'être présenté à la Cour en vain, malheureusement la preuve est insuffisante puisque le demandeur n'a pas été en mesure d'identifier quels jours et pour quelles raisons la défenderesse aurait dû être présente à la Cour pour le représenter. La défenderesse de son côté, a indiqué au Tribunal qu'à une reprise le défendeur s'est présenté à la Cour
croyant devoir être présenté mais, à cette époque, la défenderesse n'était plus sa procureure.
Il s'agit de la date où la tierce saisie devait comparaître pour déclarer les sommes en sa possession suite à la saisie effectuée par la défenderesse pour ses honoraires professionnels contre le demandeur. [ 8 ] Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les montants réclamés pour déplacements en vain à la Cour ne peuvent être accordés faute de preuve et de justification. [ 9 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d'avis que la preuve est insuffisante quant aux dommages subis par la défenderesse et quant au harcèlement qui aurait été commis par le demandeur.
Il en est également de même des gestes agressifs et de violence. En réalité, bien qu'il soit dommage que le demandeur ait, à multiples reprises, communiqué par téléphone avec la défenderesse, cela ne justifie pas l'octroi d'une telle demande reconventionnelle.
De plus, en ce qui concerne le fait qu'il se soit présenté à son bureau et qu'il soit entré sans autorisation dans le bureau d'une autre avocate alors que la défenderesse elle-même était absente, cela est nié par le demandeur et ne justifierait pas l'octroi d'une telle demande reconventionnelle. [ 10 ] Par conséquent, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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