2020 QCCQ 7696, 2020 QCCQ 7696
Opinion
Protection de la jeunesse — 206226 2020 QCCQ 7696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003749-205 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (4 ans) en raison des situations de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale causée par le père), de risque sérieux d’abus physique (crises de colère du père), de risque sérieux d’abus sexuel (père) ainsi que d’un risque sérieux de négligence (toxicomanie du père). [ 2 ] Pour corriger les situations, la Directrice recommande de confier X auprès de sa mère, pourvu qu’elle réside chez les grands- parents maternels, et ce, pour une période de neuf mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide et de modalités de contacts entre l’enfant et le père. [ 3 ] Bien que la mère soit en accord de façon générale avec les recommandations de la Directrice, elle demande au Tribunal que l’enfant lui soit confiée sans l’obligation de demeurer avec les grands-parents maternels. [ 4 ] Le père reconnait que la Directrice se déchargerait de son fardeau de preuve quant aux motifs de compromission et est en accord avec ses recommandations. [ 5 ] À l’issue de l’administration de la preuve, la procureure de l’enfant se range derrière les recommandations de la Directrice et soutient qu’il y va de l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] Ainsi, le seul litige est de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de la confier à sa mère sans toutefois demeurer au domicile des grands-parents maternels.
Analyse
[ 7 ] Les parents sont séparés depuis la fin du mois de février 2020 et l’enfant demeure avec sa mère chez les grands-parents maternels. [ 8 ] En février 2020, les policiers sont appelés à deux reprises pour des événements de violence entre les parents. [ 9 ] Lors du deuxième événement, les policiers rapportent qu’à leur arrivée le père est complètement intoxiqué par l’alcool et est hors de lui-même.
Les policiers constatent beaucoup de trous dans les murs et le divan du salon défoncé. [ 10 ] La mère explique que depuis la naissance de l’enfant, la consommation d’alcool du père est fréquente et problématique. [ 11 ] Lorsque le père consomme, il devient colérique, impulsif et violent; il lève le ton, frappe dans les murs et brise des objets. [ 12 ] Les crises de violence du père se font devant l’enfant. [ 13 ] Lors de ces épisodes de violence, la mère fait souvent appel à ses parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant et elle-même pour passer la nuit auprès d’eux. [ 14 ] Le père reconnait son problème de consommation qui l’amène à devenir colérique et violent envers les objets qui se trouvent à sa portée. [ 15 ] Le père avait entamé un suivi auprès de l’organisme A afin de travailler sa gestion des émotions, mais il ne l’a pas complété. [ 16 ] De plus, le père fait face à des accusations criminelles relativement à de la pornographie juvénile.
Il a des conditions de ne pas se trouver seul en présence de mineurs. [ 17 ] Ainsi, le père éprouve de la difficulté à se mobiliser et à s’impliquer activement dans des suivis pour régler ses problèmes personnels. [ 18 ] Par ailleurs, la mère explique que le père communique souvent avec elle et insiste pour qu’ils reprennent vie commune. [ 19 ] De son côté, la mère soutient qu’elle ne veut plus retourner dans cette relation toxique et souhaite entreprendre un suivi avec l’organisme B afin de mettre fin au cycle de la violence conjugale.
Elle est d’ailleurs en attente de commencer ce suivi. [ 20 ] La mère souhaite se reconstruire comme personne et éventuellement aller vivre seule avec son enfant.
Toutefois, pour le moment elle affirme qu’elle est bien avec l’enfant chez les grands-parents maternels. [ 21 ] De plus, l’enfant évolue bien auprès de sa mère et de ses grands-parents maternels. [ 22 ] Le Tribunal est très empathique à la situation personnelle de la mère qui souhaite reprendre contrôle de sa vie, mais estime que pour les neuf prochain mois, il est dans l’intérêt de l’enfant que la mère et celle-ci demeurent au domicile des grands-parents maternels. [ 23 ] En effet, les grands-parents apportent sécurité et support à l’enfant et sa mère.
Puisque la mère est encore fragilisée de sa relation conjugale empreinte de violence. [ 24 ] Enfin, dans neuf mois il sera temps de voir comment a évolué la situation des parents et d’ajuster les mesures en conséquence. [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des situations de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale causée par le père), de risque sérieux d’abus physique (crises de colère du père), de risque sérieux d’abus sexuel (père) ainsi que d’un risque sérieux de négligence (toxicomanie du père) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 26 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère, pourvu qu’elle réside chez les grands-parents maternels;
b) Que les contacts entre le père et l'enfant soient selon entente entre les parties, à défaut, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par cette dernière; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
c) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
d) Qu’une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de neuf mois ; [ 31 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec une dynamique de violence conjugale;
b) Que le père participe à des suivis en lien avec la gestion de ses émotions, sa problématique de consommation et sur une problématique en lien avec la sexualité; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Émilie Bouchard Procureure de la mère M e Sophie Cadieux, représentée par Me Pascale Legault-Ouellet Procureure du père Date d’audience : 1 er octobre 2020
Loading document…