2016 QCCQ 9141, 2016 QCCQ 9141
Opinion
R. c. St-Pierre 2016 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-000745-141 DATE : 8 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRÉDÉRIK ST-PIERRE Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Interdit de publication : Par ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin.
Introduction [ 1 ] Au terme d’un procès, le Tribunal déclare Frédérik St-Pierre coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une jeune femme de 22 ans [1] . [ 2 ] Dans cette affaire, la défense de consentement soulevée par M. St-Pierre n’a pas été retenue. Il en est de même de la défense fondée sur la croyance au consentement qui fut présentée. [ 3 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée considérant les faits mis en preuve. Résumé des faits [ 4 ] Le 24 avril 2014, la victime accepte de monter dans le véhicule de M. St-Pierre.
Ce dernier l’amène au quai de Chambord. [ 5 ] Sur les lieux, il s’approche d’elle pour l’embrasser et lui prendre les seins. Nerveuse, elle refuse ses avances tout en le repoussant et lui demande de cesser, mais il n’en fait pas de cas et tente de nouveau de l’embrasser dans le cou et soulève son chandail pour la toucher. Elle l’en empêche et lui demande d’arrêter parce qu’elle n’est pas prête à cela. [ 6 ] Ensuite, il prend sa main pour l’amener à son pénis et l’incite à le masturber tout en lui disant qu’il peut devenir stérile s’il elle ne termine pas le « travail ».
Alors que la victime donne un baiser sur son pénis, ce dernier la contraint à lui faire une fellation en retenant sa tête de force tout en l’approchant davantage à celui-ci. Il lui réitère qu’elle doit terminer son « travail ». [ 7 ] Par après, il la caresse et réussit à baisser son pantalon jusqu’aux genoux. Il insère son index et son majeur dans le vagin et lui fait une pénétration digitale au niveau de l’anus. Elle lui demande d’arrêter puisqu’elle ressent de la douleur, mais il continue malgré tout. Il se couche sur elle en l’embrassant dans le cou et parvient à la sodomiser.
Elle lui communique une fois de plus qu’elle ressent de la douleur et lui demande d’arrêter.
[ 8 ] Il insiste et lui déclare son amour tout en lui disant que ce n’est pas fini et qu’il en veut plus. Il reprend sa main pour la poser sur son pénis et lui demande de le masturber. Il la force et exige qu’elle aille plus vite tout en lui rappelant qu’il peut devenir stérile et si elle n’agit pas comme il le désire, ce sera de sa faute. Il la force à lui faire une fellation en lui tenant la tête; elle avale son sperme. Elle lui redemande de la lâcher. [ 9 ] Surpris par la mère de la victime qui se présente sur les lieux, il la reconduit chez elle.
Elle ne se sent pas bien, vomit et en parle à sa mère avant de communiquer avec le service d’urgence 911. Position des parties [ 10 ] La poursuivante suggère une peine d’emprisonnement ferme de dix-huit mois compte tenu des nombreux facteurs aggravants. Elle souligne également qu’en cette matière il y a lieu de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 11 ] La défense soutient que la peine d’emprisonnement peut être purgée en collectivité. D’une part, le chef d’accusation, en raison de la période et porté par voie
sommaire, ne prévoit aucune peine minimale. Elle attire également l’attention du Tribunal sur le jeune âge de M. St-Pierre, soit 22 ans, mais 19 ans au moment du crime. [ 12 ] Elle propose donc de dix à douze mois d’emprisonnement assortis d’une période de probation avec suivi au cours de laquelle il pourra bénéficier de toutes les ressources éducationnelles. Enfin, elle souligne qu’il s’agit d’un événement unique et isolé et rappelle au Tribunal son obligation d’envisager d’autres alternatives que la détention. L’accusé [ 13 ] M.
St-Pierre ne témoigne pas lors des représentations sur la peine, mais le rapport prépénal nous apprend ce qui suit. [ 14 ] Il est actuellement âgé de 22 ans, peu scolarisé (équivalence d’un troisième secondaire) et travaille à temps plein. D’ailleurs, la valeur du travail semble bien intégrée chez lui. Il est journalier et maintient de très bons liens avec son employeur et ses collègues. [ 15 ] Cependant, sa consommation de cannabis lui a valu certaines conséquences par le passé, notamment en matière pénale et au travail où la situation s’est résorbée depuis.
Il est abstinent de consommation de drogues depuis quelques mois. [ 16 ] Il a développé très peu de relations stables avec la gent féminine. L’agente de probation mentionne que les relations qu’il a entretenues s’inscrivaient par des relations sexuelles dans un contexte de fréquentations de courtes durées et dans un but utilitaire et égocentrique.
Il y aurait donc des lacunes dans sa capacité à établir une relation stable basée sur l’affectivité. [ 17 ] Lorsque vient le temps d’aborder les faits pour lesquels le Tribunal l’a déclaré coupable d’agression sexuelle, il mentionne qu’il aurait dû valider le consentement malgré les rapports sexuels antérieurs qu’il a eus avec la victime. [ 18 ] L’agente de probation fait état de peu d’empathie pour la victime. Sa lecture de l’infraction demeure lacunaire et composée de distorsions cognitives.
Elle reconnaît qu’il s’agit d’un individu travaillant, disponible aux autres et adopte des facteurs d’adaptabilité. [ 19 ] Par contre, il ressort des lacunes personnelles qui doivent être examinées, notamment concernant le développement de ses relations affectives autrement que par la sexualité. Son immaturité est notable ainsi qu’un manque de connaissances générales sur la sexualité et face à la gent féminine. [ 20 ] M.
St-Pierre manifeste un désir de s’impliquer dans des démarches pouvant l’aider, tout en affirmant que le consentement sera une préoccupation prédominante dans ses futures relations. [ 21 ] Bref, vu ces lacunes personnelles, l’agente croit qu’un suivi avec le service de probation doit être mis à contribution afin de l’accompagner dans ses démarches de conscientisation. [ 22 ] Frédérik St-Pierre en est à une troisième peine.
Sa fiche criminelle comporte des infractions orientées contre les biens, notamment en 2013 pour des crimes d’introduction par effraction et en 2014, il reconnaît sa culpabilité pour une possession de cannabis et de méthamphétamines. [ 23 ] Il est condamné à des peines d’amende avec probation sans suivi ainsi que des travaux communautaires qu’il aurait complétés avec succès. La victime [ 24 ] Elle n’a pas rempli de Déclaration de la victime sur les conséquences du crime .
Toutefois, le Tribunal garde en mémoire son témoignage lors du procès, sa grande difficulté à raconter ses souvenirs douloureux, ses émotions et surtout, sa grande vulnérabilité. Elle ne criera jamais vengeance, mais elle éprouve des difficultés à s’exprimer. [ 25 ] Elle est présente lors des représentations sur la peine et le procureur de la poursuivante se fait son porte-parole. Il déclare qu’elle vit actuellement un cauchemar et c’est très difficile pour elle.
Elle a peur lorsqu’on la touche et éprouve des difficultés à raconter ces événements à son nouvel ami de coeur; elle se sent coincée. [ 26 ] Le Tribunal apprend aussi qu’elle vit beaucoup de pression autour d’elle. Elle demeure dans une petite municipalité, de sorte que la pression fut très élevée lors du procès parce que des gens lui demandaient de retirer sa plainte.
[ 27 ] Également, elle s’est sentie salie sur les médias sociaux où on lui aurait demandé des faveurs sexuelles.
Malgré qu’elle prenne déjà une médication, elle a augmenté ses doses. Elle se dit empreinte de stress. Droit et analyse [ 28 ] La peine a pour objectif de dénoncer, dissuader, isoler le délinquant, assurer sa réinsertion sociale et susciter la conscience de ses responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu’il a causés.
Le Tribunal doit donc pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 29 ] En matière d’agression sexuelle, les tribunaux imposent régulièrement des peines de détention afin d’affirmer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Une peine est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 30 ] Or, une jurisprudence constante parle de dénonciation et de peines sévères.
Dans l’arrêt Squires [2] , la Cour d’appel du Québec souligne que lorsqu’une agression sexuelle implique une relation sexuelle complète et dans un contexte d’une relation en cours, la fourchette de sentences la plus basse appropriée est de dix-huit mois d’emprisonnement. [ 31 ] Toute peine doit toujours être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes. Le principe de la parité des peines imposées et la gradation des sentences doit être respecté.
Facteurs atténuants [ 32 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient comme circonstances atténuantes que Frédérik St-Pierre a 19 ans au moment des événements. Bien entendu, il ne peut lui reprocher d’avoir exigé la tenue d’un procès. Par contre, il ne peut bénéficier de cette circonstance atténuante. [ 33 ]
Malgré son jeune âge, il est un individu travaillant et disponible. Néanmoins, la preuve permet d’apprendre des lacunes personnelles, une immaturité et un manque de connaissances générales sur la sexualité. [ 34 ] Enfin, le Tribunal ne considère pas comme un facteur atténuant, tel le voudrait la défense, le fait qu’il avait consommé des stupéfiants avant les activités sexuelles. Frédérik St-Pierre reconnaît en avoir consommé, mais la preuve ne permet pas d’établir, ni même par son témoignage, qu’il était dans un état second, voire en état de facultés affaiblies.
Lors de son témoignage au procès, il se souvient très bien des événements et jamais il ne dira que son jugement fut altéré par sa consommation de stupéfiants. Facteurs aggravants [ 35 ] Quant aux circonstances aggravantes, le procès a permis d’apprendre que Frédérik St-Pierre a abusé de l’état de vulnérabilité de la victime pour parvenir à ses fins. [ 36 ] Ce trait caractéristique a amené la victime à accepter de rencontrer Frédérik St-Pierre après plusieurs demandes de ce dernier. La preuve permet d’apprendre qu’après plusieurs tentatives par messages textes, avec hésitation et après insistance de M.
St-Pierre, cette dernière a fini par accepter. Il ne fait aucun doute qu’il connaissait ce trait de vulnérabilité de sa victime pour l’amener à assouvir ses pulsions sexuelles. [ 37 ] Il a aussi profité de sa grande naïveté en lui demandant de le masturber, lui faisant croire et lui rappeler qu’il pouvait devenir stérile si elle ne terminait pas le « travail ». [ 38 ] Autre élément important au
titre des facteurs aggravants, ce sont la planification et la préméditation. Le soir des événements, lorsqu’elle finit par accepter son invitation, M.
St-Pierre n’a qu’un objectif en tête, soit d’avoir une relation sexuelle. [ 39 ] Lors de son témoignage, il déclare que lorsqu’ils se dirigeaient au quai de Chambord, elle lui parlait de son voyage à New York et désirait lui exhiber des photographies, mais il dira que cela ne l’intéressait pas. [ 40 ] Or, jamais il ne lui manifestera un seul instant une certaine forme d’écoute et ne respectera sa décision lorsqu’elle lui indique clairement qu’elle ne désire pas avoir une relation sexuelle avec lui. [ 41 ] La gravité subjective des gestes est également importante, telles pénétrations digitales, vaginale et anale, et sodomisation.
Le Tribunal retient l’utilisation d’une certaine force pour contraindre la victime à lui faire une fellation lorsqu’il lui tenait la tête. [ 42 ] Les représentations de la poursuivante font état également de séquelles chez la victime, tels des troubles émotifs et psychologiques, sans compter la perte d’estime d’elle-même vu la pression exercée sur elle par les médias sociaux. [ 43 ] En réalité, les conséquences que vit cette victime ne sont pas nécessairement différentes de ce qu’ont vécu les autres dans des cas similaires.
D’ailleurs, le Tribunal rappelle les propos suivants de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt M.F. [3] : Finalement, il faut considérer l'âge des victimes comme une circonstance aggravante. À cette étape du développement personnel où les adolescents(es) sont en quête d'identité, l'intrusion de l'accusé dans la vie des victimes est certainement de nature à générer des séquelles importantes. [ 44 ] Le Tribunal convient que la victime avait 22 ans au moment des événements, mais les circonstances de la présente affaire sont,
à ce point, objectivement graves qu’elles génèrent sans aucun doute des séquelles importantes. [ 45 ] Le rapport prépénal souligne également que M. St-Pierre a peu d’empathie pour la victime. De même, la condamnation de 2013 pour des crimes tout de même importants, telles introduction par effraction, infraction liée aux stupéfiants et de ne pas avoir respecté des engagements légaux, n’a pas amené chez lui une réflexion suffisamment importante sur ses comportements pour éviter la récidive. * * * * * [ 46 ] La gravité objective du crime, soit celle prévue pour une agression sexuelle prise par voie
sommaire, prévoit une peine maximale de dix-huit mois d’emprisonnement pour ce type d’infraction. [ 47 ] De ce qui précède, Frédérik St-Pierre a profité de la situation et de la grande vulnérabilité de la victime pour se retrouver seul avec elle dans un endroit un peu plus isolé pour assouvir ses pulsions sexuelles, et ce, sans jamais se soucier des sentiments ou des limites de celle-ci.
Il a donc abusé sexuellement d’une personne, dit-il, qu’il voulait avoir comme amie de coeur. [ 48 ] Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celles d’autres accusés rendues pour des infractions semblables et dans des circonstances similaires. [ 49 ] Le Tribunal a pris connaissance de la jurisprudence déposée lors des représentations sur la peine.
Un fait demeure, la majorité des décisions parle de peines d’emprisonnement ferme, certaines donnant ouverture à des peines d’emprisonnement en collectivité lorsqu’applicables en fonction des faits et de la date de l’infraction. [ 50 ] De toute cette affaire, une conclusion s’impose : le 24 avril 2014, M. St-Pierre a fait preuve d’égoïsme et d’un manque d’empathie à l’égard d’une jeune femme qui était une simple connaissance, mais tout de même une ancienne partenaire sexuelle.
Il a décidé que ses propres besoins, ses pulsions sexuelles, étaient plus importants que son consentement. [ 51 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence la violence faite aux femmes.
Ces gestes doivent être dénoncés haut et fort et rappeler que ce type de comportement n’est pas accepté dans notre société. [ 52 ] Le rôle des tribunaux est de rendre des décisions justes en regard des gestes posés et des facteurs personnels qui sont propres à l’accusé. [ 53 ] En l’espèce, les gravités objective et subjective de l’infraction sont à ce point importantes – je le répète, on parle ici de pénétrations digitales au vagin et à l’anus et de gestes de sodomie – que le Tribunal considère la suggestion de la poursuivante tout à fait appropriée dans les circonstances.
La peine de dix-huit mois d’emprisonnement est donc retenue. [ 54 ] À savoir si cette peine peut être purgée en collectivité, le Tribunal conclut que non. Frédérik St-Pierre n’a pas établi qu’une telle mesure remplit les conditions énoncées par la loi. [ 55 ] En effet, le Code criminel impose, à l’
article 742.1 , particulièrement au paragraphe a), que la personne reconnue coupable d’une infraction criminelle a un double fardeau lors de l’application du régime de l’emprisonnement avec sursis.
Premièrement, elle doit établir que le fait de purger sa peine dans la communauté ne mettra pas en danger la sécurité de celle-ci, d’une part, et que la peine satisfait aux objectifs et principes énoncés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel , d’autre part. [ 56 ] Frédérik St-Pierre a failli à son obligation d’établir que cette mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. [ 57 ] Même si son antécédent de 2013 n’est pas en semblable matière, force est de reconnaître que la peine rendue n’a pas été dissuasive.
Le Tribunal note également que lors du prononcé de cette peine le 22 mars 2013, il avait également reconnu sa culpabilité à deux manquements à des engagements. [ 58 ] Au surplus, le rapport prépénal démontre que M. St-Pierre présente des lacunes personnelles à examiner de même qu’une immaturité et un manque de connaissances sur la sexualité et face à la gent féminine, ce qui laisse croire au Tribunal à une certaine forme de faiblesse psychologique significative et inquiétante.
À cela s’ajoute l’absence d’empathie pour la victime. [ 59 ] Ceci étant, l’existence du danger pour la sécurité du public n’étant pas écartée, le sursis d’emprisonnement ne peut être ordonné puisque suivant la rédaction de l’
article 742.1 du Code criminel , il s’agit d’un facteur déterminant. [ 60 ] De plus, l’emprisonnement avec sursis ne satisferait pas les objectifs et principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel .
À ce sujet, le Tribunal retient le passage suivant de l’arrêt Proulx [4] : 106 […] il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant. [ 61 ] Dans le présent cas, les facteurs aggravants, pris dans leur ensemble, l’emportent de façon décisive sur les circonstances atténuantes.
Les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’isolement doivent en conséquence prédominer. [ 62 ] Le Tribunal est d’avis que les agissements de Frédérik St-Pierre, de planification et de préméditation en amenant sa victime dans un endroit isolé, les circonstances entourant les gestes commis, la vulnérabilité de la victime et la gravité subjective des gestes posés militent en ce sens. C’est pourquoi le Tribunal rejette la demande à ce que la peine soit purgée dans la collectivité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] CONDAMNE Frédérik St-Pierre à une peine d’emprisonnement ferme pour une période de dix-huit mois. [ 64 ] REND une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec suivi pour les dix-huit premiers mois; M. St-Pierre sera
soumis aux conditions suivantes : ❖ Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ❖ Se présenter à son agent de probation dans les trois jours de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par celui-ci; ❖ Il devra entreprendre un programme thérapeutique en déviance sexuelle; à cet effet, il devra suivre toutes les directives des intervenants dans le cadre de ce programme et réussir avec succès la thérapie; ❖ Interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec J... S...; ❖ Interdiction de se trouver à moins de 300 mètres du domicile de J...
S... ou de son lieu de travail si connu de M. St-Pierre; ❖ Interdiction de se trouver en présence physique de J... S...; ❖ Prévenir l’agent de probation de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation. [ 65 ] INTERDIT à Frédérik St-Pierre, conformément à l’
article 743.21 (1) du Code criminel , de communiquer, directement ou indirectement, avec J... S... pendant la période d’emprisonnement. [ 66 ] ORDONNE à Frédérik St-Pierre de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique selon les dispositions du paragraphe 487.051 du Code criminel . [ 67 ] ORDONNE à Frédérik St-Pierre de se soumettre à la procédure d’enregistrement exigée par les articles 490.012 et suivants du Code criminel et se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de dix ans. [ 68 ] DISPENSE Frédérik St-Pierre du paiement des frais. [ 69 ] CONDAMNE Frédérik St-Pierre au paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Mathieu Rochette Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Lalancette Otis, avocats Procureur de l’accusé Dates d’audience : 13 juin 2016
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