2014 QCCA 937, 2014 QCCA 937
Opinion
Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Lavigne 2014 QCCA 937 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023128-127 (760-17-002208-091) DATE : Le 13 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD APPELANTE – Demanderesse c.
RÉJEAN LAVIGNE INTIMÉ - Défendeur ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur s'est glissée au paragraphe [3] de l'arrêt rendu le 7 mai 2014 relativement à l'octroi des dépens. [ 2 ] En effet, il aurait fallu lire « sans frais » au lieu de « avec dépens », et ce, conformément au paragraphe [51] des motifs. [ 3 ] En conséquence, il y a donc lieu de RECTIFIER l'arrêt du 7 mai 2014 et MODIFIER le paragraphe [3] de ce dernier, afin qu'il se lise ainsi : [3] REJETTE l'appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt Rancourt Legault & St-Onge Pour l'appelante Réjean Lavigne (absent) Personnellement
Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) c. Lavigne 2014 QCCA 937 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023128-127 (760-17-002208-091) DATE : Le 7 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD APPELANTE – Demanderesse c. RÉJEAN LAVIGNE INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Gary D.D. Morrison), 2012 QCCS 7173 , qui rejette sa réclamation pour le remboursement du solde de la somme versée à l’intimé à
titre d'avances sur sa rente de retraite (75 120 $). [2] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Kasirer, LA COUR : [3] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt Rancourt Legault & St-Onge Pour l'appelante Réjean Lavigne (absent) Personnellement Date d’audience : Le 1 er avril 2014 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] L'intimé a fait cession de ses biens après avoir perçu à la fois les avances effectuées par l’intimé, son employeur, dans l’attente du paiement rétroactif de ses prestations de retraite par la CARRA, et les prestations versées rétroactivement par cette dernière. Il n’a
effectué qu’un remboursement partiel, laissant un solde impayé de 75 120 $, que lui réclame l’appelante. [ 5 ] L’intimé, ayant depuis fait cession de ses biens, a invoqué en première instance sa libération de cette dette. Le juge conclut que l’ alinéa 178(1)
d) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (ci-après, la « L.f.i. » ) ne trouve pas application en l'espèce, et refuse, en conséquence, la réclamation de l’appelante. Cette dernière se pourvoit.
CONTEXTE [ 6 ] L’intimé est un policier à l'emploi de la Régie intermunicipale de police des Riverains (la « Régie »), puis de la Sûreté du Québec, à partir du moment où cette dernière remplace, le 29 octobre 2003, la Régie. [ 7 ] Au moment où l'intimé prend sa retraite, en mars 2005, un différend subsiste entre l'appelante et la Fraternité des policiers et policières de la Sûreté régionale des Riverains relativement au transfert du régime de retraite des policiers de la Régie vers celui de la Sûreté du Québec, lequel est administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance du Québec (la « CARRA »). [ 8 ] Dans ce contexte, l'intimé ne peut bénéficier des prestations de retraite auxquelles il a droit, et ce, tant et aussi longtemps que le transfert du régime ne sera pas complété. [ 9 ] À la suite de négociations entre l'appelante et la Fraternité, une entente, dite transitoire, à laquelle est
partie l’intimé, est conclue afin d'éviter de pénaliser injustement ce dernier et pour qu'il puisse bénéficier, dès lors, de prestations de retraite (« l’Entente »). [ 10 ] L'appelante s'engage, en vertu de l’Entente, à verser à l'intimé 655 $ par semaine, à
titre « d'avances sur la rente de retraite », jusqu'à ce qu'il reçoive ses prestations de retraite régulières.
En contrepartie, l'intimé s'engage à rembourser à l'appelante les avances versées dès qu'il recevra les sommes qui lui sont dues en vertu de son régime de retraite. [ 11 ] L’Entente est ainsi libellée : ATTENDU l'entente survenue le 29 octobre 2003 entre la Fraternité des policiers et policières de la Sûreté régionale des Riverains inc. et l'employeur; ATTENDU QUE le policier retraité désire quitter son emploi pour la retraite et ce à compter du 1 er mars 2005; ATTENDU QUE le transfert du régime de retraite des policiers de la Régie intermunicipale de police des Riverains vers le régime de retraite des policiers de la Sûreté du Québec n'est pas finalisé; ATTENDU QUE les policiers qui ont pris ou prendront leur retraite depuis le 29 octobre 2003 ne reçoivent aucun bénéfice de retraite; ATTENDU QUE l'employeur désire prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout préjudice au policier retraité ainsi privé de revenu; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield verse au policier retraité, directement au compte bancaire de ce dernier, la somme de six cent cinquante-cinq dollars (655,00 $) sur une base hebdomadaire et ce, à compter du 5 mars 2005 à
titre d'avances sur la rente de retraite auquel a droit le policier retraité. Aucune retenue à la source ne sera effectuée sur cette somme par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield; 2. Cette somme sera versée tant et aussi longtemps que le policier retraité ne recevra pas les prestations régulières de retraite auxquelles il a droit en vertu des dispositions de la loi, de la convention collective intervenue entre la Fraternité et la Régie et de l'entente du 29 octobre 2003; 3.
Sur réception des sommes qui lui sont dues, en vertu du paragraphe précédent, le policier retraité remboursera à l'employeur la totalité des avances reçues; 4. Dans l'éventualité où les sommes reçues seraient inférieures aux avances déjà versées, le policier retraité remboursera l'employeur à raison d'un maximum de 1/10 de sa prestation de retraite mensuelle, et ce jusqu'à parfait paiement du trop-perçu; 5. Les sommes avancées par l'employeur en vertu des présentes ne porteront pas intérêt; 6.
Rien dans la présente entente ne peut être interprété comme signifiant une quelconque renonciation à tous les droits dont bénéficie le policier retraité, en vertu de l'entente du 29 octobre 2003 ou sa convention collective et ne peut avoir pour effet de lui causer quelque préjudice financier que ce soit. [ 12 ] Informée que l’intimé a reçu de la CARRA, le 15 juin 2007, le paiement rétroactif des prestations de retraite qui lui sont dues, soit 61 940,75 $, l’appelante lui réclame la somme avancée par elle jusque-là, soit 85 120 $. [ 13 ] Mis en demeure, l’intimé rembourse, en avril 2008, 10 000 $.
Le 5 novembre 2010, l’intimé fait cession de ses biens. La somme versée par la CARRA aurait servi à payer d’autres créanciers. [ 14 ] Le 16 décembre 2011, l’appelante est autorisée à continuer, malgré la cession de biens, le recours entrepris, en octobre 2009, contre l’intimé. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 15 ] À l’examen de l’Entente, le juge de première instance constate le défaut de l'intimé. Ce dernier aurait dû payer à l’appelante, sur réception, la totalité du montant versé dans son compte par la CARRA. Ce n’est que l’excédent du montant reçu qui était remboursable
selon les modalités prévues à l’Entente (par versements mensuels équivalant à un dixième des prestations mensuelles reçues de la CARRA). [ 16 ] Le juge estime, néanmoins, que l’alinéa 178(1)
d) L.f.i. , invoqué par l’appelante ne trouve pas application, d’avis que l’Entente n’a pas établi une fiducie et n’a pas identifié l’argent à être payé par le régime de pension comme étant l’argent de l’appelante. La dette de l’intimé en est donc une dont il sera libéré par l’effet de la loi. Enfin, le juge considère que la preuve ne justifie pas une conclusion de fraude, détournement, concussion ou abus de confiance. QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] L’appelante soulève trois questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré dans l'interprétation de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. , en interprétant restrictivement la notion de fiduciaire, c'est-à-dire en l'assimilant à la notion de fiducie? 2. Selon la réponse donnée à la question précédente, le juge a-t-il erré en refusant de reconnaître la nature fiduciaire de l'obligation de l'intimé, compte tenu de la preuve soumise en première instance? 3. Enfin, le juge a-t-il erré dans la qualification juridique de la preuve lorsqu'il conclut que l'intimé n'a pas commis d'acte de fraude, détournement, concussion ou abus de confiance au sens de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. ? [ 18 ] Il y a lieu de les aborder dans cet ordre, dans la mesure où il sera nécessaire de répondre à toutes ces questions. ANALYSE [ 19 ] L’appelante soutient que l’harmonisation effectuée par le législateur fédéral de la L.f.i. n’a pas changé en substance le droit qui existait avant l’adoption de la Loi d’harmonisation n o 1 du droit fédéral avec le droit civil [2] (la « Loi d’harmonisation n o 1 »). Elle ajoute que l’expression « à
titre de fiduciaire » ou as a trustee doit s’interpréter au sens large afin d’englober les situations, sans qu’une fiducie soit crée au sens des articles 1260 et suivants du Code civil du Québec . 1. L'alinéa 178(1)
d) L.f.i. [ 20 ] Le renvoi à des jugements de common law pour l’interprétation de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. , particulièrement en ce qui a trait à la notion de fiduciaire ( trustee ), est fréquent. La pratique n’est pas à proscrire entièrement, mais on doit y recourir avec circonspection. En effet, les termes minutieusement choisis par le législateur marquent des différences, selon que la disposition s’applique au Québec ou dans les autres provinces canadiennes, et les notions juridiques correspondantes expriment des nuances significatives d’un système de droit à l’autre. Pour cerner les contours de cette disposition, une mise en contexte s’impose dans un premier temps. A. L’harmonisation de la L.f.i. [ 21 ] La
Loi sur la faillite et l'insolvabilité est une loi fédérale d’application générale. Cette loi fait appel au droit privé en matière de propriété et droit civil à
titre complémentaire, sauf quand une règle de droit s’y oppose. Cette loi doit se concilier au Québec avec les règles de droit civil et dans les autres provinces canadiennes, avec celles de la common law . [ 22 ] Le législateur fédéral s’est préoccupé, depuis un bon moment déjà, d’harmoniser le droit fédéral avec le droit civil québécois : La question de l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois se pose depuis longtemps, car, auparavant, les lois et règlements fédéraux s'inspiraient essentiellement de la common law.
Depuis 1978, les projets de loi et les règlements fédéraux sont rédigés par une équipe de deux rédacteurs constituée d'un juriste anglophone (habituellement de common law) et d'un juriste francophone (habituellement civiliste).
Le produit final de la corédaction tient donc davantage compte des deux systèmes juridiques canadiens [3] . [ 23 ] L’objectif poursuivi en 1995 par le ministère fédéral de la Justice en adoptant sa Politique sur le bijuridisme législatif est clair : La politique sur le bijuridisme législatif vise à fournir aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux qui soient respectueux du système de droit qui les régit, et ce dans chacune des versions linguistiques des textes législatifs [4] . [ 24 ] Le but de la politique sur le bijuridisme n'est donc pas de « fusionner deux systèmes de droit en une même législation », mais plutôt de « refléter la spécificité de chaque système » [5] . [ 25 ] Les travaux entrepris dans la foulée de cet énoncé de politique mènent à l'adoption, en 2001, de la Loi d’harmonisation n o 1 . [ 26 ] Le législateur fédéral procède alors à l'harmonisation de près de 50 lois, dont la L.f.i .
Voici un extrait du préambule de cette loi d’harmonisation :
Attendu : que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law; que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec , témoigne du caractère unique de la société québécoise; qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas; […] que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces; [Je souligne.] WHEREAS all Canadians are entitled to access to federal legislation in keeping with the common law and civil law traditions; WHEREAS the civil law tradition of the Province of Quebec, which finds its principal expression in the Civil Code of Québec , reflects the unique character of Quebec society; WHEREAS the harmonious interaction of federal legislation and provincial legislation is essential and lies in an
interpretation of federal legislation that is compatible with the common law or civil law traditions, as the case may be; […] WHEREAS the provincial law, in relation to property and civil rights, is the law that completes federal legislation when applied in a province, unless otherwise provided by law; [Je souligne.] [ 27 ] La ministre de la Justice Anne McLellan précise bien l’objectif poursuivi par le législateur fédéral lors des débats précédant l’adoption de la Loi d’harmonisation n o 1 : Ainsi, même si le droit fédéral appliquera un principe unique à l'échelle nationale, par exemple en ce qui a trait à la responsabilité de la Couronne en matière de délit civil, ce principe s'appliquera dans le respect des traditions de la common law et du droit civil propres à chaque province ou territoire.
Il y aura donc coexistence entre l'uniformisation et l'harmonisation des lois fédérales. Les lois fédérales sont uniformes, en ce sens qu'elles appliquent une règle unique à la grandeur du Canada.
Elles sont également harmonisées, dans la mesure où elles respectent les particularités du droit civil ou de la common law relativement aux questions de propriété et de droit civil dans la mesure où ils s'appliquent sur un territoire donné [6] . [ 28 ] Pour s’assurer d’atteindre l’objectif visé, la Loi d'harmonisation n o 1 modifie la Loi d'interprétation [7] pour y ajouter les articles suivants, qui ne peuvent être plus clairs quant à leur objet : 8.1.
Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte. 8.1.
Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province’s rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied. 8.2.
Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes. 8.2.
Unless otherwise provided by law, when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law, the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces. [ 29 ] Le principe de la complémentarité du droit privé, en matière de propriété et droits civils, pour l’interprétation de lois fédérales, telle la L.f.i. , est donc consacré en vertu de ces dispositions de la Loi d’interprétation , précitée. [ 30 ] L’application de ce principe cardinal peut être ainsi circonscrite : La législation provinciale complète la législation fédérale en matière de propriété et droits civils, sauf règle de droit s'y opposant.
C'est ce que l'on entend par complémentarité ou application de la législation provinciale à
titre supplétif. Par exemple, même si le législateur fédéral a compétence exclusive en matière de faillite et d'insolvabilité, il renvoie souvent aux concepts de sûreté développés dans le droit privé des provinces, notamment en matière de répartition. S'il y a complémentarité, il faut avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans la province au moment de l'application de la législation fédérale. […]
Ainsi, lorsqu'une loi fédérale s'applique au Québec, il est évident que le droit civil et non la common law complétera la législation fédérale en matière de propriété et droits civils. De même, il va de soi que la common law sera le droit supplétif de la législation fédérale dans les autres provinces et territoires canadiens [8] . [Références omises.] [ 31 ] Ce principe de la complémentarité a aussi fait l’objet de plusieurs commentaires doctrinaux, dont notamment dans un
article paru en 2003 dans un numéro spécial de la Revue juridique Thémis consacré aux incidences de l'harmonisation des lois fédérales : Il est généralement reconnu que l'ensemble des lois adoptées en vertu des pouvoirs attribués au Parlement fédéral, peu importe leur nombre et leur importance, ne constitue pas pour autant un système juridique autonome, c'est-à-dire un ensemble de règles qui se suffirait à lui-même.
En effet, si le législateur fédéral est muet sur le sens à donner à une expression de droit privé utilisée dans la législation fédérale, ce qui est généralement le cas, il faut recourir au droit privé provincial applicable pour interpréter, voire comprendre, cette notion. Nous parlerons alors généralement de complémentarité. À
titre d'exemple, lorsque la L.F.I. fait référence aux notions d'hypothèques et de cautionnement, c'est le droit privé qui donne un contenu juridique à celles-ci. De la même façon, seules les normes de droit privé adoptées par les législatures provinciales peuvent compléter les textes fédéraux silencieux sur un aspect qui relève de la propriété et des droits civils et qui s'avère essentiel à leur application. C'est dans ce contexte qu'il est possible d'affirmer que le droit privé provincial est appliqué à
titre supplétif à la législation fédérale et qu'il en constitue la toile de fond ou l'infrastructure juridique. On peut songer aux règles de prescription qui ne seraient pas prévues dans un texte fédéral donné [9] . [Référence omise.] [ 32 ] L'auteur Pierre-André Côté reconnaît la possibilité que ce rapport de complémentarité puisse entraîner une application différente des lois fédérales, d'une province à l'autre : 1290.
Ces articles [8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation ] consacrent ainsi le rapport de complémentarité entre le droit fédéral et le droit privé des différentes provinces, même si leur mise en œuvre est susceptible de porter atteinte à l'uniformité de l'application des lois fédérales d'une province à l'autre.
Par conséquent, les principes d'interprétation applicables aux lois fédérales bijuridiques diffèrent de ceux qui guident l'interprétation des autres lois bilingues unijuridiques [10] . [Référence omise; je souligne.] [ 33 ] Les modifications apportées par la Loi d'harmonisation n o 1 « garantissent que le libellé des lois qui renvoient à des concepts de droit provincial complémentaires reflète la nature bijuridique et bilingue du Canada » [11] . Ainsi, une disposition d'une loi fédérale peut mener à une application singulière au Québec par rapport aux autres provinces canadiennes. C'est le cas de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. [ 34 ] D’ailleurs, cette disposition a été modifiée par la Loi d'harmonisation n o 1 (plus particulièrement, l'article 32 de cette loi) : Ancienne version : 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli: […]
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait à
titre de fiduciaire ; Ancienne version : 178.
(1) An order of discharge does not release the bankrupt from: […] (
d) any debt or liability arising out of fraud, embezzlement, misappropriation or defalcation while acting in a fiduciary capacity ; Nouvelle version : 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli: […]
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire; Nouvelle version : 178.
(1) An order of discharge does not release the bankrupt from: […] (
d) any debt or liability arising out of fraud, embezzlement, misappropriation or defalcation while acting in a fiduciary capacity or, in the Province of Quebec, as a trustee or administrator of the property of others ; [ 35 ] La technique de rédaction utilisée par le législateur pour harmoniser, à la fois au droit civil québécois et à la common law , l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. , qui consiste à rendre par des termes différents la règle de droit applicable à chaque système de droit, est un indicateur puissant du fait que les concepts juridiques applicables peuvent comporter des nuances ou distinctions, même significatives. [ 36 ] Comme le texte législatif fédéral utilise une notion ou un terme appartenant au droit civil [12] , sans lui donner de signification particulière, on conclura qu’il a un rapport de dépendance implicite avec le droit civil. Si le législateur avait défini dans la L.f.i. l’expression « fiduciaire », cette expression aurait acquis un sens propre [13] .
Or, ce n’est pas le cas ici. Le législateur a plutôt tenu à apporter une distinction entre le Québec et les autres provinces.
B. La fiducie et l’administration du bien d’autrui [ 37 ] Ainsi, agir au Québec « à
titre de fiduciaire » en vertu de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. , ou as a trustee dans la version anglaise correspondante, n’a pas nécessairement le même sens et la même portée en droit civil que la notion d’ acting in a fiduciary capacity (traduit par à
titre de fiduciaire) dans les provinces autres que le Québec. Ces notions diffèrent sensiblement en droit civil par rapport à la common law . Il faut donc être prudent quand on se réfère à des jugements de common law pour interpréter cette disposition de la L.f.i. [ 38 ] La fiducie de la common law , d’inspiration britannique, est bien différente de la fiducie en droit civil québécois ( art. 1260 à 1298 C.c.Q. ), laquelle répond d’un formalisme consacré dans le Code civil du Québec ou dans une loi particulière.
Les notions de constructive trust , resulting trust ou d’ implied trust de la common law sont étrangères aux règles de la fiducie en droit civil. [ 39 ] Il est intéressant de prendre connaissance de la fiche terminologique du bijuridisme, préparée à l’occasion des travaux d’harmonisation des lois fédérales, relative à l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. Elle relève le caractère distinctif des termes et expressions employés dans cette disposition à la suite des modifications apportées : Problème Seule la terminologie de la common law ( fiduciary capacity ) est utilisée dans la version anglaise. En droit civil d'expression anglaise, cette expression est rendue par as a trustee (« à
titre de fiduciaire »). De plus, à l'occasion de la réforme du Code civil , le législateur québécois a introduit la notion d'administrateur du bien d'autrui, lequel est chargé d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien. Étant donné la portée de cet article, il est nécessaire d'y inclure cette notion. Solution Dans la version française, on ajoute la phraséologie « dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces ». Dans la version anglaise, on ajoute la phraséologie or, in the Province of Quebec, as a trustee or administrator of the property of others . La paire de termes « à
titre de fiduciaire »/ fiduciary capacity est conservée pour les besoins de la common law [14] . [ 40 ] L'ancienne version de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. ne comportait que l'expression « à
titre de fiduciaire », une notion généralement inconnue en droit québécois, qui avait amené les tribunaux du Québec à s'inspirer de la common law , comme le remarquait l’auteur Albert Bohémier dans un
article publié peu après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , dans un recueil d'études portant sur l'harmonisation : La notion de « relation fiduciaire » ou de « capacité fiduciaire » est, comme on le sait, généralement inconnue en droit civil québécois. Ici encore, pour donner effet à la loi fédérale, les tribunaux québécois ont appliqué cette disposition en s'inspirant du droit anglais et de la jurisprudence des autres provinces [15] . [ 41 ] Il faut donc être prudent avant de s’inspirer trop librement de la jurisprudence de common law portant sur l’alinéa 178(1)
d) L.f.i. et s’en tenir plutôt à l’application, à
titre complémentaire ou supplétif, des règles de droit civil en matière de fiducie et d’administration du bien d’autrui, et ce, même si l’exercice est plus contraignant. 2. La nature de l'obligation de l'intimé eu égard à la preuve [ 42 ] L’Entente ne comporte aucune des caractéristiques fondamentales de la fiducie en droit civil québécois. À
titre indicatif, le constituant, en créant la fiducie, se départit des biens qui sont, dès ce moment, transférés dans le patrimoine fiduciaire. Les termes de l’Entente ne produisent pas cet effet. De fait, l’Entente fait totalement abstraction de la terminologie propre à la fiducie et ne s’y rapproche aucunement par l’emploi de synonymes. L’Entente reflète plutôt l’existence d’un prêt au moyen d’avances périodiques. [ 43 ] Comme le mentionne mon collègue le juge Dalphond dans l'arrêt Pierre Roy & Associés inc. c. Bagnoud , trois conditions sont nécessaires à la constitution d'une fiducie : [30] Trois conditions sont donc nécessaires pour la constitution d’une fiducie : (
i) Un transfert de bien du patrimoine du constituant à un autre patrimoine [patrimoine d’affectation]; (ii) L’affectation du bien transféré à une fin particulière; (iii) L’acceptation par un fiduciaire de l’obligation de détenir ce bien et de l’administrer [16] . [ 44 ] La doctrine opine dans le même sens quant à la nécessité de constituer un patrimoine d’affectation distinct : Conséquemment, nous estimons que, pour qu'il y ait fiducie, l'acte constitutif doit comporter un transfert de propriété des biens par le constituant au profit du patrimoine d'affectation.
Il faut insister sur l'importance que ce transfert s'opère en faveur du patrimoine fiduciaire nouvellement constitué, et non au bénéfice du fiduciaire, puisque ce n'est pas ce dernier qui devient propriétaire des biens [17] . [ 45 ] En outre, le constituant de la fiducie conserve un droit de surveillance sur l'administration fiduciaire. Quant aux droits du fiduciaire, ils sont précisés par le Code civil du Québec ( art. 1278 C.c.Q. ) ou par l’acte constitutif. Rien de tel n'est prévu dans l'Entente. En l’espèce, il n’y a pas eu constitution d’un patrimoine d’affectation.
La CARRA a tout simplement versé les prestations dues à l’intimé dans le compte bancaire de ce dernier. Je précise, au passage, sans autre discussion, que l’Entente est aussi silencieuse sur l’existence d’un quelconque mandat en vertu duquel l’intimé aurait reçu cette somme d’argent à
titre de mandataire de l’appelante. [ 46 ] L’Entente ne crée donc pas de fiducie. Par conséquent, l’intimé n’a pas pu agir à
titre de fiduciaire en vertu de l'alinéa 178(1)
d) L.f.i. Agissait-il toutefois à
titre d’administrateur du bien d’autrui, notion dont les paramètres sont aussi définis dans le Code civil du Québec ( art. 1299 à 1370 C.c.Q. )? À mon avis, pas davantage.
[ 47 ] L’administrateur du bien d’autrui au sens du Code civil « a la maîtrise des biens comme attributaire de pouvoirs; il n’agit pas en droit ou en fait comme titulaire des biens » [18] . Or, encore faut-il que le bien soit celui d’autrui. En l’espèce, l’Entente est muette à cet égard. Elle prévoit, sans plus, que sur réception des sommes qui lui sont dues par la CARRA, l’intimé remboursera à l’appelante les avances reçues. La somme d’argent versée par la CARRA dans le compte bancaire de l’intimé ne lui a pas été confiée par la CARRA pour le bénéfice de l’appelante.
Quant à l’Entente, elle ne prévoit pas que la somme reçue de la CARRA sera considérée comme le bien de l’appelante. [ 48 ] Le juge ne commet pas d'erreur de droit, et au contraire, il a raison, lorsqu'il conclut : [26] L'entente ne crée pas une fiducie.
Monsieur Lavigne n'est pas identifié dans l'entente comme fiduciaire et, de plus, l'argent qu'il reçoit n'est pas un « bien d'autrui ». […] [28] Il n'y a pas de doute que Lavigne s'engageait à rembourser à la Ville ses avances, mais l'entente n'a pas établi une fiducie et n'a pas identifié l'argent à être payé par le régime de pension comme étant l'argent de la Ville . […] [30] […] On ne trouve nulle part dans l 'entente un langage qui soutient ce concept de fiducie. [ 49 ] Vu qu’il n’agit pas à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui, l’intimé n’est que le débiteur d’une dette civile due à l’appelante, sa créancière. Partant, le pourvoi ne peut réussir. Il n’est donc pas nécessaire de répondre à la dernière question, sinon pour rappeler que le juge de première instance n’a pas retenu de la preuve une quelconque fraude, détournement, concussion ou abus de confiance. CONCLUSION [ 50 ] Les termes de l’Entente sont sans équivoque. L’Entente est de la nature d’un prêt, sans intérêt. Elle ne participe pas de la mise en place d’une fiducie.
Elle ne comporte aucune autre obligation que celle de rembourser les avances effectuées. L’intimé n’agissait, en vertu de l’Entente, ni à
titre de fiduciaire ni à celui d’administrateur du bien d’autrui. Les modalités de remboursement prévues à l’Entente en témoignent. Enfin, lorsque la CARRA effectue le paiement des arriérés de prestations, on ne peut certes pas parler d’une fiducie. La dette résultant de l’Entente est une dette civile, libérée par la faillite. [ 51 ] Le pourvoi doit donc échouer et l’appel sera rejeté, sans frais, vu la forclusion de plaider de l’intimé. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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