2020 QCCQ 8596, 2020 QCCQ 8596
Opinion
Protection de la jeunesse — 206785 2020 QCCQ 8596 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008816-177 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2013 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le père demande de réviser l’ordonnance prononcée le 25 septembre 2019. La Directrice demande la révision et la
[ 1 ] Le père demande de réviser l’ordonnance prononcée le 25 septembre 2019. La Directrice demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. À l’audience, le père annonce qu’il retire sa demande. Le Tribunal a procédé uniquement sur la demande de la Directrice. [ 2 ] Les parties s’entendent que le développement et la sécurité des enfants sont toujours compromis. Ils s’entendent également que ceux-ci devraient être confiés à leur mère. [ 3 ] Le litige se situe au niveau de la fréquence et la nature des contacts entre le père et les enfants.
L’évolution des enfants et les contacts [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés chez leur mère. [ 5 ] Les trois enfants sont en bonne santé. Ils vont mieux. [ 6 ] Pendant la plus grande
partie de la dernière année, les seuls contacts permis au père furent par lettre une fois par mois. Le contenu des lettres et les contacts sont adéquats selon la Directrice. Les enfants apprécient les lettres envoyées par leur père. [ 7 ] À
titre de mesures provisoires, le juge Hamel, j.c.q., a autorisé, le 19 juin dernier, un contact téléphonique une fois par mois. Le deuxième contact pouvait se faire par appel vidéo. Le moment étant déterminé selon entente entre les parties. À ce jour, deux contacts ont eu lieu, un téléphonique et l’autre par appel vidéo. [ 8 ] Les enfants ont vécu les contacts différemment. [ 9 ] Y a d’abord manifesté son désaccord à parler à son père pour ensuite se raviser. Il a par la suite affirmé ne pas vouloir prendre part au prochain contact.
Son anxiété a connu une recrudescence. [ 10 ] Z vit la situation familiale avec difficulté. Il peine à nommer ses émotions par rapport à ce qui s’est passé et ce qu’il ressent. Il avoue avoir souffert du comportement de son père. La reprise de contact avec son père a été pour lui une source d’anxiété. Il a demandé un temps de réflexion pour la suite au niveau des contacts. [ 11 ] X vit les contacts de façon plus positive.
Malgré tout, elle également a désiré garder le droit de ne pas participer au prochain contact. Elle nomme que lorsque son père faisait mal à sa mère, « il leur faisait mal à eux également ». [ 12 ] La mère présente des séquelles des expériences vécues. La reprise des contacts suscite des inquiétudes chez elle. Cela dit, elle collabore, fait preuve de transparence et épaule la Directrice dans ses interventions. Elle supporte les enfants dans les interventions. Le conflit parental [ 13 ] Le père est de retour en communauté depuis septembre 2019.
Mis à part, une altercation avec son frère, le retour semble bien se dérouler. Il a complété un suivi à l’organisme Entraide pour hommes. Il demeure chez son père (le grand-père paternel des enfants). Il subit présentement son procès en Chambre criminelle pour des allégations d’agression sexuelle à l’égard de la mère. [ 14 ] Selon la Directrice, le père minimise toujours l’importance des gestes qu’il a posés sur la mère et reconnait du bout des lèvres les méfaits commis. Le Tribunal a constaté qu’il demeure évasif.
À l’audience, il explique ne pas vouloir s’incriminer pour des gestes pour lesquels sa situation juridique n’est pas claire. [ 15 ] Le père semble faire des efforts. Il est manifeste de son témoignage qu’il aime ses enfants. Il accepte que les contacts doivent se faire au rythme des enfants.
Malgré cela, il aimerait en fixer une fréquence. Il aimerait également prévoir des contacts physiques pour la période de Noël. Enfin, il désire que l’ordonnance prévoie les contacts avec son père, le grand-père des enfants. [ 16 ] La mère impressionne le Tribunal par sa résilience, sa bienveillance et son accent inébranlable sur l’intérêt de ses enfants. Elle s’occupe seule des trois enfants. Ceux-ci vont mieux, ils bénéficient d’une stabilité. [ 17 ] Elle témoigne avec honnêteté et affirme que si ce n’était d’elle, le père n’aurait plus jamais de contact en raison de tout ce qui s’est passé et ce qu’il leur a fait vivre.
Malgré tout, elle se recentre sur les enfants et pense à eux. Elle est ouverte aux contacts, mais appelle à la prudence dans leur rythme, leur fréquence, leur nature et le respect du désir des enfants. [ 18 ] Madame [intervenante 1], l’intervenante, qui possède une excellente maîtrise de la situation, est du même avis. Pour paraphraser les paroles de madame [intervenante 1], c’est grave ce que ces enfants ont vécu, ce n’est pas après deux contacts téléphoniques que le lien est rétabli. [ 19 ] Le Tribunal, tout en reconnaissant les efforts du père, est d’avis que la prudence est de mise.
Une démarche s’est enclenchée afin que le père reconnaisse les gestes posés et s’excuse auprès de ses enfants. Il va sans dire que le passé a laissé des traces. Les enfants sont fragiles. L’impact des contacts très récents appelle à la prudence quant à leur reprise. Selon la Directrice, la fréquence mensuelle répond amplement à leurs besoins présentement. Le Tribunal est d’accord. [ 20 ] Enfin, le Tribunal ne peut passer sous silence ce qui est en toile de fond et qui commande à redoubler de prudence au niveau des contacts.
Le père subit son procès à la Chambre criminelle pour des accusations d’agression sexuelle envers la mère. Le procès se poursuivra au mois de novembre. Le Tribunal ne peut présumer de son issue, mais doit considérer qu’advenant condamnation et peine, le père séjournera possiblement de nouveau en détention.
Considérant la possibilité pour les enfants de revivre la honte et la peine associée à cet état de fait, pour reprendre les propos de madame [intervenante 1], « on marche sur des œufs » et la prudence s’impose. [ 21 ] Le Tribunal ne rendra pas une ordonnance encadrant les contacts avec la famille du père nommément le grand-père. La gestion des contacts faite par madame [intervenante 1] semble convenir à toutes les parties. De plus, il serait mal avisé d’imposer aux enfants une
obligation qui semble les mettre mal à l’aise lorsqu’on considère que le père demeure chez son père, le grand-père. [ 22 ] La situation de l’enfant exige la prolongation et la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2019; [ 25 ] PERMET l’échange de lettres par l’intermédiaire de la Directrice à raison d’une fois par mois, l’enfant ne se voyant imposer ni délai, ni obligation de répondre; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et en respectant expressément le désir de l’enfant et qu'ils soient supervisés par la Directrice, et qu’à défaut d’entente, ceux-ci se produisent une fois par mois par voie téléphonique ou vidéoconférence, mais le tout en respectant expressément le désir de l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE que madame [intervenante 1] soit assignée au dossier et coordonne les contacts, [ 28 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 25 septembre 2019 non incompatibles avec le présent jugement, [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance. [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
Signé le 9 septembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Catherine Caron Avocate de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Younes Ameur Avocat du père Dates d’audience : Les 21 et 28 août 2020
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