2013 QCCQ 5514, 2013 QCCQ 5514
Opinion
Protection de la jeunesse — 13942 2013 QCCQ 5514 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-009699-109, 200-41-009700-105 DATE : 4 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 2003 Y, né le […] 2004 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis en date du 16 septembre 2010 en raison du fait que X avait subi des gestes à caractère sexuel de la part de son père et que, de ce fait, Y était à risque de subir les mêmes gestes. [ 3 ] Cette ordonnance fut prolongée et des mesures judiciaires de protection ont toujours été prononcées afin de superviser les
contacts père/enfants et de veiller à la bonne évolution des enfants. [ 4 ] Le 6 juillet 2012, le Tribunal maintenait les enfants à la garde de leur mère et ordonnait un suivi social. La preuve avait révélé que la mère rencontrait certaines difficultés d'encadrement, notamment avec X dont les comportements étaient difficiles.
Quant à monsieur B , il avait cessé sa consommation de boissons alcooliques et il entretenait des contacts satisfaisants avec ses enfants. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les deux (2) parents ont offert une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse. Monsieur B s'est impliqué dans le suivi social et les contacts avec ses enfants sont demeurés très positifs. Lors des contacts supervisés, il est observé que monsieur applique une routine et un encadrement adaptés aux besoins de ses enfants.
La relation entre monsieur B et ses deux (2) enfants est fort positive, les enfants sont heureux de le voir et, par l'intermédiaire de leur procureur, ils demandent au Tribunal d'élargir leurs contacts. [ 6 ] Pour sa part, madame A se montre réticente à l'égard des contacts père/enfants en raison de l'abus sexuel passé.
Monsieur B , pour sa part, n'a jamais reconnu le geste d'abus sexuel pour lequel il a été reconnu coupable en Chambre criminelle et pénale et qui a été démontré de façon prépondérante devant la Chambre de la jeunesse. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite des mesures judiciaires de protection afin de permettre aux parents de faire déterminer en Cour supérieure les contacts à venir du père avec les enfants.
Une fois cette détermination faite, la directrice de la protection de la jeunesse entend se retirer du dossier, considérant que la mère est en mesure d'assumer ses responsabilités parentales à l'égard de ses enfants et que le père, lors des contacts, a une attitude et des comportements irréprochables. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 29 mai 2013 : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre l'intervenante sociale, les enfants et le père et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la fois; - QUE les contacts puissent s'effectuer au Centre jeunesse ou à la résidence du père, à la condition que ce dernier maintienne son abstinence en présence des enfants; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère fasse les démarches nécessaires en Cour supérieure relativement aux droits de visite du père; - 2. que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Me Iona Moïse pour le père (casier 67) Date d’audience : 2013-02-04 /hp
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