2010 QCCA 2152, 2010 QCCA 2152
Opinion
R.É. c. R. 2010 QCCA 2152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002279-086 (605-01-005712-074) (605-01-005827-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc ) (JV0201)
PARTIE APPELANTE AVOCAT R... E... Me MARTIN BINET (AU0970)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL VERVILLE (AU8981) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2008 par l'honorable Daniel Bédard de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Preuve nouvelle déférée à la formation 2. Agression sexuelle (3 chefs) – Agression armée (2 chefs) – Proférer des menaces (2 chefs) – Voies de fait (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.30 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Observations de Me Binet; Observations de la Cour; 10 h 20 Observations de Me Verville; Observations de la Cour; 10 h 24 Suspension; 10 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'avocat de l'appelant a commis plusieurs erreurs qui ont entaché l'équité du procès.
Mentionnons notamment la renonciation à l'enquête préliminaire, la non-vérification des allégations d'alibi que lui soumettait son client, la décision de consentir à des amendements des chefs d'accusation sans vérification de l'impact quant aux allégations d'alibi, le refus de faire témoigner la mère de l'appelant, ce qui créait un conflit avec son client quant à la stratégie de la défense. [ 2 ] Il n'en faut pas davantage pour conclure à l'existence d'un préjudice suffisant pour ordonner la tenue d'un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la preuve nouvelle; [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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