2011 QCCQ 8963, 2011 QCCQ 8963
Opinion
Chartier c. Chartier 2011 QCCQ 8963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011161-103 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE CHARTIER Demanderesse c.
LISE CHARTIER LUCIE CHARTIER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses 5 619,66 $ en paiement de leur quote-part d'honoraires professionnels. LES FAITS : [ 2 ] La demanderesse et les défenderesses sont trois sœurs, la première ne parlant pas depuis fort longtemps aux deux autres. [ 3 ] Leur tante, Julima Arnault, est décédée le 8 novembre 2006.
Dans son testament, elle lègue le résidu de ses biens pour moitié aux trois sœurs ainsi qu'à Sonia Desrosiers, l'autre demie étant répartie entre 47 neveux et nièces. Comme liquidateur de sa succession, Julima Arnault a désigné Jean-Jacques Desrochers. [ 4 ] Tous savent que la succession est importante. Cependant, la demanderesse, contrairement à ses deux sœurs, n'a pas confiance au liquidateur nommé par sa tante. Or, sans obtenir le consentement de ses deux sœurs, la demanderesse entreprend, en novembre 2008, des procédures judiciaires contre Jean-Jacques Desrochers dans le but d'obtenir sa révocation à
titre de liquidateur. [ 5 ] Jean-Jacques Desrochers a contesté les procédures dirigées contre lui en retenant les services d'un avocat. Également, il a poursuivi son mandat de liquidateur durant l'instance et, le 13 décembre 2008, un premier versement est remis à chacun des 51 héritiers, conformément aux volontés de la tante décédée.
Par la suite, d'autres versements sont exécutés et le règlement final de la succession a lieu le 30 avril 2010, les héritiers s'étant partagés 483 985,48 $. [ 6 ] Jean-Jacques Desrochers affirme que les procédures judiciaires engagées par la demanderesse n'ont rien changé aux sommes auxquelles avaient droit les héritiers, si ce n'est que de diminuer le patrimoine de chacun de la somme correspondant aux frais judiciaires qu'il a dû payer pour contester les procédures intentées par la demanderesse, procédures qui se sont conclues par un règlement à l'amiable à l'été 2010, chaque
partie payant ses frais. [ 7 ] Or, la demanderesse ayant payé en totalité les honoraires de ses avocats, par l'entremise de ces derniers, réclame à ses deux soeurs, le 22 décembre 2009, le paiement de leur quote-part de la façon suivante : «Comme vous le savez, notre cliente a défrayé la plupart des coûts et honoraires d'avocats dans le présent dossier afin de récupérer certaines sommes de la succession de feue Julima Arnault.
Ainsi, grâce à l'argent injecté par notre cliente, vous avez pu bénéficier des avantages monétaires de ladite succession qui représentent des sommes importantes.» [ 8 ] Les défenderesses n'ont pas donné suite à cette mise en demeure et, conséquemment, la demanderesse a déposé la présente demande. ANALYSE : [ 9 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le tribunal, par prépondérance de preuve, que les services des avocats qu'elle a retenus et dont elle a défrayé les entiers honoraires ont été bénéfiques aux défenderesses et que, dans les faits, leur patrimoine s'est enrichi.
[ 10 ] Or, selon la preuve, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La poursuite intentée par les avocats de la demanderesse a diminué le patrimoine des défenderesses dû au fait que, à bon droit, le liquidateur a payé, à même l'actif de la succession, les honoraires d'avocats qu'il a dû engager pour se défendre contre les procédures intentées par la demanderesse. [ 11 ] Bref, la demanderesse demande d'être remboursée par ses deux sœurs des frais pour services d'avocats, services qui ont contribué directement à appauvrir ces dernières.
Le tribunal ne peut sûrement pas conclure que nous sommes en présence d'un enrichissement injustifié comme le prétend la demanderesse. [ 12 ] Au surplus, la preuve convainc le tribunal que la demanderesse a agi en entreprenant des procédures contre le liquidateur dans son intérêt personnel et exclusif, car elle était la seule qui désirait la révocation de Jean-Jacques Desrochers à
titre de liquidateur de la succession de sa tante Julima Arnault, soit la conclusion principale recherchée par son recours en justice contre le liquidateur. Il s'agit ici d'un deuxième motif pour lequel le tribunal ne peut accorder la demande formulée par la demanderesse. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2011
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