2011 QCCQ 7945, 2011 QCCQ 7945
Opinion
Comité conjoint des matériaux de construction c. Soudure Germain Lessard inc. 2011 QCCQ 7945 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018204-109 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ CONJOINT DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Demandeur c. SOUDURE GERMAIN LESSARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, sur requête du demandeur pour homologuer une transaction (
article 2631 du Code civil du Québec ) intervenue entre les parties et signée le 9 février 2011 et le 14 février 2011 : [ 2 ] Considérant la transaction intervenue et ainsi rédigée : "Considérant les obligations de la Compagnie en vertu du Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (le «Décret») et de la
Loi sur les décrets de convention collection (la «Loi»); Considérant l'action en justice prise par le Comité le 23 novembre 2010 portant le numéro de Cour 505-22-018204-109 (ci-après «l'Action»); Considérant qu'en date du 31 janvier 2011, la Compagnie devait la somme de 38 075,36 $ au Comité relativement aux rapports mensuels de janvier 2010 à décembre 2010; Considérant que les parties ont convenu d'un règlement relativement à l'Action, lequel est fait sans aucune admission ni reconnaissance de responsabilité quelconque de part et d'autre et dans le but de mettre fin au présent litige; LES PARTIES CONVIENNENT DE LA PRÉSENTE TRANSACTION : 1. Le préambule fait
partie intégrante de la présente transaction. 2. La Compagnie s'engage à verser la somme totale de 31 776,93 $ au Comité, payable de la manière suivante : a. Par chèque daté du 4 février 2011 libellé au nom du Comité conjoint des matériaux de construction, la Compagnie s'engage à verser la somme de 530 $. b. Par une série de 58 chèques, postdatés de chaque vendredi de la semaine, à compter du 11 février 2011 et jusqu'au 16 mars 2012 inclusivement, libellés au nom du Comité conjoint des matériaux de construction, la Compagnie s'engage à verser la somme de 530,00 $ sur une base hebdomadaire;
c. Par chèque postdaté au 23 mars 2012, libellé au nom du Comité conjoint des matériaux de construction, la Compagnie s'engage à verser la somme de 506,93 $. 3. La Compagnie s'engage à transmettre au Comité les chèques susmentionnés d'ici le 21 février 2011. 4. La Compagnie s'engage à fournir au Comité, d'ici le 21 février 2011, un Acquiescement total à la demande que le Comité pourra produire au dossier la Cour advenant que l'un des paiements susmentionnés ne soit pas honoré par l'institution bancaire. 5.
La Compagnie s'engage à rencontrer ses obligations légales envers le Comité au fur et à mesure et à acquitter les sommes qui sont mensuellement dues au Comité en vertu du Décret au plus tard le 15 de chaque mois; 6. Les parties reconnaissent que suivant le paiement des sommes ci-avant mentionnées, le Comité évaluera la nécessité de maintenir ou de réduire les frais de pénalité de 20% qui lui sont dus en vertu de la Loi, lesquels se chiffrent à 6 298,63 $ en date du 31 janvier 2011. 7.
Suivant l'encaissement du dernier paiement et la décision du Comité relativement aux frais, les parties produiront une Déclaration de règlement hors Cour dans le dossier numéro 505-22-018204-109. 8. Les parties conviennent que la présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et lie et bénéficie à leurs successeurs et ayants droit. 9.
Les parties conviennent de maintenir les termes de la présente transaction confidentiels, sauf dans la mesure permise par la loi." (sic) [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation de ladite transaction (articles 2633 C.C.Q. et 885 C.P.C.) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] HOMOLOGUE la transaction ci-devant récitée et, [ 5 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Josée Gervais Procureure de la demanderesse
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