2013 QCCQ 7509, 2013 QCCQ 7509
Opinion
Protection de la jeunesse — 131540 2013 QCCQ 7509 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001085-095 JUGEMENT RENDU LE : 7 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, cette famille étant celle de monsieur C et madame D. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente était hébergée auprès de la famille d'accueil de monsieur C et madame D. [ 4 ] Le 2 octobre 2012, l'adolescente fait une crise criant et lançant des objets. Le lendemain, l'adolescente maintenait vouloir quitter son milieu d'accueil malgré l'attachement qu'elle a pour ce milieu. [ 5 ] Elle est alors transférée de famille d'accueil temporairement. Elle est également changée d'école. [ 6 ] Dans sa nouvelle famille d'accueil, l'adolescente tient des propos suicidaires.
Le 27 novembre, une nouvelle crise survient. Après une intervention, elle se calme, mais on note sa préoccupation par les problèmes de sa mère. [ 7 ] Il est important de noter que les crises de l'adolescente correspondent au retour de contacts avec la mère. Cette dernière a beaucoup de difficultés à accepter le placement de sa fille et parle souvent négativement du milieu d'accueil devant sa fille, ce qui
provoque souvent des désorganisations. L'adolescente se retrouve en conflit de loyauté. [ 8 ] Le 2 décembre, encore au retour d'un contact avec sa mère, l'adolescente fait une nouvelle crise, elle s'automutile et menace de se suicider. Une intervention physique est nécessaire.
Elle est alors hospitalisée pendant quelques heures. [ 9 ] L'adolescente est transférée de famille d'accueil du 3 décembre au 3 janvier dernier. [ 10 ] En janvier, elle est confiée à sa nouvelle famille d'accueil permanente, soit chez madame E. [ 11 ] L'adolescente connaît cette dame et se montre très enthousiaste à l'idée d'y être hébergée. [ 12 ] La mère a également cheminé et réalise l'importance de cesser son dénigrement du milieu d'accueil de sa fille.
Elle désire maintenant qu'elle s'intègre dans ce milieu et accepte qu'elle y demeure à long terme. [ 13 ] En raison des difficultés récentes, il faudra vérifier le sérieux de ce nouveau projet de vie. [ 14 ] Quant au père, il est complètement absent de la vie de sa fille depuis plusieurs années.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par le juge soussigné; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2013; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 juin 2013; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 7 février 2013
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