2016 QCCQ 7143, 2016 QCCQ 7143
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Renzi 2016 QCCQ 7143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-414772-153 DATE : Le 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME GUYLAINE RIVEST, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANI RENZI Défendeur ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 14 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ [ 1 ] À Kirkland, le 4 juillet 2014 vers 19 h 40, l’agent Vallières entend un bruit très fort produit par un véhicule. Il est cependant incertain de sa provenance exacte.
Il enquête donc le véhicule Nissan 350Z qui se trouve tout près et constate qu’un avertissement à l’égard de ce même véhicule a été délivré quelques semaines plus tôt par un policier de la Sûreté du Québec en raison d’un système d’échappement non conforme. [ 2 ] JR 1684 Le policier demande au conducteur de déplacer son véhicule vers lui, pour s’assurer qu’il a intercepté le véhicule qui a produit le bruit « fort et lourd », pour reprendre ses mots. Il confirme alors qu’il s’agit du même véhicule et il l’inspecte. Il arrive à la conclusion que le système d’échappement n’est pas conforme.
Il signifie un constat d’infraction au défendeur, M. Dani Renzi, propriétaire du véhicule. [ 3 ] Le défendeur reconnaît que son silencieux n’est pas le silencieux d’origine. Cependant, il soutient que celui de remplacement possède toutes les composantes requises par la loi. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Une seule question est en litige dans le présent dossier : Les explications du défendeur sont-elles suffisantes pour soulever un doute raisonnable quant à la conformité du système d’échappement de sa voiture ?
CONTEXTE [ 5 ] Considérant la formation de l’agent Vallières, son expérience, le fait qu’il ait déjà été reconnu expert par un Tribunal et le fait qu’il soit accrédité par la Société de l’assurance automobile du Québec en matière de systèmes d’échappement, le Tribunal l’a déclaré expert dans ce domaine. [ 6 ] Dans le passé, ce policier a eu l’occasion de constater à quoi ressemble un silencieux d’origine sur une Nissan 350Z.
Les observations qu’il a faites sur le véhicule du défendeur lui permettent de conclure qu’il s’agit d’un silencieux non conforme et qu’il a été modifié. [ 7 ] Voici ses observations : • les deux sorties du silencieux ont une dimension de 4 pouces alors que celles sur le silencieux d’origine sont de 2 pouces et ¾; • les deux sorties sont en diagonale au lieu d’être en ligne droite; • les sorties sont de forme ronde alors qu’elles devraient plutôt être de forme ovale;
• le silencieux au complet est chromé alors qu’il devrait être mat; • à l’aide de sa lampe de poche, il peut voir de bord en bord du silencieux puisqu’aucune pièce de dérivation des gaz qui aurait permis d’amortir le son ne s’y trouve ; les gaz sortent donc directement en ligne droite; • des parois alvéolées tapissent l’intérieur du silencieux et confirment qu’il n’y a effectivement aucun système de dérivation des gaz; • en dernier lieu, les sorties comportent des soudures grossières qui ne se retrouvent pas sur les silencieux d’origine. [ 8 ] En revanche, le défendeur a déposé de nombreuses photographies qui démontrent, selon lui, que son véhicule possède toutes les composantes requises par la loi et même plus, soit, un collecteur, un convertisseur catalytique, des tuyaux, un résonateur, un silencieux, des supports et des attaches. [ 9 ] De plus, il allègue que le policier était incertain de la provenance exacte du bruit.
Il lui reproche également de ne pas avoir mesuré correctement certaines pièces du silencieux lors de l’inspection. [ 10 ] Enfin, il met en doute la crédibilité de l’expert quant à ses qualifications puisque sa formation remonte à 1998 et qu’il ne semble pas être capable de différencier le son d’une voiture sport par rapport à celui d’un véhicule « ordinaire ».
ANALYSE [ 11 ] L’article 258 du Code de la sécurité routière stipule que : Tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. [ 12 ] Les normes à respecter quant au système d’échappement sont prévues aux articles 91 à 95 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers , et plus particulièrement, à l’article 91 qui traite des composantes du système et à l’article 94 qui traite du bruit, lesquels sont ainsi rédigés : 91.
Le système d’échappement doit comporter ses éléments notamment de collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être solidement retenus aux points de fixation […]. Toute réparation sur l’un de ces éléments doit lui conserver les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication . 94.
Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. (notre soulignement) [ 13 ] La décision Ville de Lévis c. St-Jacques rendue par la Cour d’appel du Québec le 12 avril 2016 nous enseigne aux paragraphes [8] et [9] que : [8] Rien dans l’article 94 du Règlement n’exige une preuve par expert ou une preuve de nature technique comme l’utilisation d’un sonomètre .
Il est toutefois évident que l’utilisation d’un tel moyen de preuve est, en général, de nature à faciliter la preuve que doit faire le poursuivant. [9] Il n’est pas davantage nécessaire d’établir « la preuve sonore exacte » du système d’échappement d’origine et celle du système de remplacement installé sur le véhicule.
Il suffit de démontrer hors de tout doute raisonnable et par tout moyen que le niveau sonore du système d’échappement de remplacement est plus élevé que celui du système d’origine . (nos soulignements) [ 14 ] Il faut donc se référer au véhicule d’origine pour établir une comparaison avec le système d’échappement présent lors de l’interception. L’expert Vallières, par ses connaissances sur le système d’échappement installé par le fabricant, a démontré que le système dont est muni le véhicule du défendeur est nécessairement plus bruyant.
Le Tribunal considère son témoignage crédible et fiable. [ 15 ] Le défendeur n’a apporté aucune preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la conformité du système d’échappement installé sur son véhicule. Il prétend que le silencieux de remplacement comporte les mêmes composantes que le silencieux d’origine, mais sans plus d’explications. [ 16 ] À la lumière des photographies du défendeur, force est de constater que les composantes dont il parle sont fort différentes visuellement. En quoi possèdent-elles les mêmes caractéristiques que les pièces d’origine ?
Le Tribunal l’ignore puisqu’aucune preuve technique n’est venue appuyer ses explications. En effet, il n’a pas été qualifié d’expert et aucun autre témoin n’est venu éclairer le Tribunal à ce sujet. [ 17 ] D’ailleurs, au regard de la photographie du résonateur, le défendeur mentionne que la pièce de remplacement installée sur sa voiture « DEVRAIT » pouvoir rencontrer les normes particulières pour atténuer le son.
Ces explications sont insuffisantes pour soulever un doute. [ 18 ] La preuve de la poursuite est claire : le silencieux ne possède pas de système de dérivation pour atténuer le son des gaz émis, ce qui le rend non conforme. Le défendeur n’a pas contredit cette preuve.
[ 19 ] L’infraction reprochée au défendeur en est une de responsabilité stricte. Pour être acquitté, il doit démontrer, par preuve prépondérante, qu’il a agi avec diligence raisonnable et pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la commission de l’infraction.
Or, la preuve est muette quant aux démarches que le défendeur aurait faites pour s’assurer que le système d’échappement installé sur son véhicule était conforme à la loi. [ 20 ] Par ailleurs, la preuve de la poursuite est complète pour tous les éléments constitutifs de l’infraction et démontre, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité du défendeur. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal le déclare coupable. [ 22 ] L’amende est de 100 $ plus les frais et un délai de 90 jours est accordé pour le paiement. __________________________________ GUYLAINE RIVEST Juge de paix magistrat Me Simon Lavoie Pour le poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : 7 juillet 2016
Loading document…