2014 QCCQ 8316, 2014 QCCQ 8316
Opinion
Viau Defoy c. BP Building Products of Canada Corp. 2014 QCCQ 8316 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004351-143 DATE : 22 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE VIAU DEFOY Demanderesse c. BP BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000$ de la défenderesse en raison de défauts dans la qualité des bardeaux d'asphalte posés sur son toit, lesquels se détériorent prématurément et doivent être remplacés. [ 2 ] Bien que la défenderesse ait produit une défense, elle n'était pas présente à la Cour pour faire valoir quelque argument. [ 3 ] La preuve démontre qu'en 2000, la demanderesse fait installer sur sa toiture des bardeaux d'asphalte décrits comme de modèle "Rempart" garantis 25 ans.
Or, quelques années plus tard, elle commence à constater que ceux-ci se dégradent, perdant ce qui semble être des grains de goudron d'abord légèrement, puis de manière accélérée. [ 4 ] Par la suite, telle que la preuve le démontre, la dégradation s'accentue, pour finalement faire en sorte qu'il soit nécessaire de procéder au remplacement complet de cette toiture, bien avant la date de fin de vie utile garantie à celle-ci. [ 5 ] La demanderesse a déposé un estimé de plus de 12 000$ pour les travaux à réaliser, qu'elle réduit, compte tenu de la dépréciation qu'il y a lieu d'apporter à sa réclamation, vu les années écoulées depuis l'installation originale.
Elle réclame donc 7 000$ à ce titre. [ 6 ] Si la défenderesse a indiqué dans une défense certains moyens de défense, elle n'en a présenté aucun à l'audience. [ 7 ] En conséquence, vu les pièces, vu également que la réclamation est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse. [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 10 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Date d’audience : 21 juillet 2014
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