2014 QCCQ 7194, 2014 QCCQ 7194
Opinion
Immeubles Desaubecs (2002), s.e.n.c. c. Équipements Gaétan Chouinard inc. 2014 QCCQ 7194 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006813-132 DATE : 09 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LES IMMEUBLES DESAUBECS
(2002) SENC Demanderesse c. LES ÉQUIPEMENTS GAÉTAN CHOUINARD INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $7,000.00, à
titre de dommages suite au bris de son tracteur relié à l’installation défectueuse d’une pelle excavatrice exécutée par la défenderesse. [ 2 ] Celle-ci conteste la réclamation, alléguant : i. Que la demanderesse avait été avisée que le tracteur n’était pas conçu pour opérer une pelle excavatrice; ii. Que le représentant de la défenderesse a fortement déconseillé au représentant de la demanderesse d’installer sur son tracteur un tel équipement.
Les faits [ 3 ] En 2012, les représentants de la demanderesse magasinent l’achat d’une pelle excavatrice qu’ils désirent installer sur un tracteur. [ 4 ] En effectuant des recherches sur internet, ils voient l’annonce de la défenderesse.
La publicité fait mention que les équipements qu’elle vend s’installent sur toute marque de tracteur. [ 5 ] Dans le courant de l’été, Marc Desautels se présente à la place d’affaires de la défenderesse avec le tracteur. [ 6 ] Gaétan Chouinard, représentant de la défenderesse, lui déclare qu’il est impossible d’opérer une pelle excavatrice sur un tracteur de cette dimension, qu’il considère trop petit.
Il déconseille fortement Marc Desautels d’acheter cet équipement pour l’installer sur ce tracteur. [ 7 ] Très déçu, Marc Desautels retourne chez-lui. [ 8 ] Quelques jours plus tard, soit le 3 août 2012, il revient avec le tracteur et insiste auprès du représentant de la défenderesse pour qu’il installe la pelle excavatrice sur ce dernier et ce, malgré les contre-indications de celui-ci. [ 9 ] Gaétan Chouinard et son employé, avec l’aide de Marc Desautels, installent l’appareil sur le tracteur.
La vente est conclue pour la somme de $4,139.10, incluant taxes. [ 10 ] La fin de semaine suivante, en soulevant une grosse roche, le tracteur casse. Il est alors transporté chez Les Équipements Laguë Ltée, détaillant John Deere. On constate que la boîte de transmission a cédé, suite à un fléchissement du tracteur.
Le préposé mentionne à Marc Desautels que la pelle excavatrice doit être munie de barres de renforcement et qu’elle ne peut opérer tel qu’elle a été installée. [ 11 ] La demanderesse plaide avoir reçu de mauvaises informations de la part du représentant de la défenderesse, puisqu’il a omis de lui mentionner que des barres de renforcement étaient nécessaires pour ce type de tracteur. [ 12 ] Le 21 août 2012, la demanderesse envoie une mise en demeure à la défenderesse, dénonçant le bris survenu avec le tracteur et
la sommant d’effectuer les réparations requises. [ 13 ] La défenderesse refuse, alléguant qu’elle avait clairement informé les représentants de la demanderesse de la probabilité d’un tel problème. [ 14 ] Le coût des réparations du tracteur s’élève à $7,620.30.
Afin de se prévaloir des dispositions de la loi concernant le recouvrement des petites créances, la demanderesse réduit sa réclamation à $7,000.00. [ 15 ] Elle allègue que la défenderesse n’a pas posé les barres de renforcement requises sur un tel tracteur ou, à tout le moins, d’avoir omis de lui mentionner l’obligation d’en installer. [ 16 ] Suite à la réparation du tracteur, la demanderesse a fait procéder à l’installation des barres de renforcement.
Depuis ce temps, le tracteur et la pelle excavatrice fonctionnent bien. [ 17 ] En défense, le représentant de la défenderesse plaide qu’il a fortement déconseillé à Marc Desautels de faire l’acquisition de cet outillage pour l’installer sur le tracteur en question. [ 18 ] Ce fait n’est pas nié par le représentant de la demanderesse. Il admet que le représentant de la défenderesse lui a fortement déconseillé d’acquérir l’accessoire et de l’installer sur ce tracteur.
C’est suite à son insistance que ce dernier a procédé à son installation. [ 19 ] Une telle pelle excavatrice peut être incorporée à ce type de tracteur, à la condition que des barres de renforcement soient installées. [ 20 ] La demanderesse invoque l’incompétence du représentant de la défenderesse, lequel se dit spécialiste en la matière. [ 21 ] Lors de l’audition, la défenderesse a mis en doute que la pelle excavatrice soit demeurée installée sur le même tracteur. [ 22 ] Gaétan Chouinard soutient que l’équipement a été installé sur un autre tracteur. [ 23 ] Suite aux interrogations de la défenderesse, le Tribunal a reporté l’audition de la cause, afin d’obtenir une preuve supplémentaire concernant les faits énoncés par la défenderesse. [ 24 ] La preuve démontre qu’un tracteur, propriété de la demanderesse a été déclaré perte totale, suite à un incident survenu le 16 juillet 2011. [ 25 ] La demanderesse a reçu une indemnité appréciable pour la perte du tracteur. [ 26 ] La preuve aussi démontre que la demanderesse a fait l’acquisition d’un tracteur en août 2011 chez Les Équipements Laguë Ltée.
C’est sur ce tracteur que la pelle excavatrice a été installée par la défenderesse, en août 2012. [ 27 ] La preuve sur ces points est satisfaisante et concluante. Analyse et décision [ 28 ] L’
article 2098 du Code civil du Québec stipule : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 29 ] La demanderesse a acheté un accessoire, lequel fut installé par la défenderesse et ses préposés, avec l’aide de Marc Desautels. L’installation de la pelle excavatrice doit être réalisée selon les règles de l’art.
Il ne peut accepter d’effecteur des travaux dont le résultat ne serait pas conforme aux règles de l’art. [1] [ 30 ] Le prestataire de services doit refuser d’exécuter des travaux, malgré l’insistance du client. [2] [ 31 ] Ainsi, en acceptant d’installer cet équipement sur le tracteur, la défenderesse devait exécuter ses travaux en conformité aux règles de l’art et aux recommandations et spécifications pour ce type de tracteur qui exige l’ajout des barres de renforcement de chaque côté du châssis. [ 32 ] En fait, la demanderesse soutient que la défenderesse ne lui a pas transmis une information essentielle, à savoir : la nécessité d’installer des barres de renforcement. [ 33 ] Le représentant de la défenderesse ne s’est pas immiscé dans la façon d’installer la pelle excavatrice. [ 34 ] La défenderesse avait l’obligation de s’assurer que l’installation soit faite conformément aux normes et spécifications et dans les règles de l’art. [ 35 ] La preuve démontre qu’un tel accessoire peut être installé sur ce type de tracteur, en autant que des barres de renforcement soient placées.
C’est l’obligation de la défenderesse de s’assurer d’une bonne installation. Si cette dernière ne se sentait pas en confiance pour réaliser un tel travail, elle devait refuser de le faire. [ 36 ] Considérant que la responsabilité de la défenderesse a été démontrée à la satisfaction du Tribunal; [ 37 ] Considérant que les dommages s’élèvent à plus de $7,000.00;
[ 38 ] Considérant que l’installation déficiente de la pelle excavatrice sur le tracteur est la cause des dommages subis sur celui-ci; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE LA DEMANDE; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $7,000.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 06 janvier 2014 et 24 mars 2014
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