2020 QCCQ 8652, 2020 QCCQ 8652
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. F.L. 2020 QCCQ 8652 JG1710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « chambre civile » N° : 250-40-000880-200 DATE : 10 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
F… L… Défenderesse et D… L… Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait notifier à la défenderesse et à la mise en cause, qui est sa sœur, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] La défenderesse était absente et la mise en cause était présente par téléphone à l’audience tenue par visioconférence. [ 3 ] Le Tribunal a autorisé la dispense d’interrogatoire de Mme F... L... puisque suivant le témoignage de Julie Dubé, travailleuse sociale, Mme F... L... n’est pas en mesure de comprendre la présente demande. Cela lui cause de l’anxiété et de l’errance.
Elle est très fatiguée, est à risque de chutes et devient agressive à l’égard du personnel. Elle n’a pas de mémoire immédiate. [ 4 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Geneviève Bossé et Guy Lanctôt, médecins psychiatres qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 5 ] Le 7 décembre 2020, la Cour ordonne la mise sous garde provisoire en établissement de Mme F...
L... [ 6 ] Selon les rapports, la défenderesse est connue depuis 2018 pour un trouble neurocognitif sévère traité actuellement avec de l’Aricept. Madame F... L... vit seule. Ses troubles cognitifs et comportementaux se sont détériorés depuis les derniers mois. Elle présente également des symptômes dépressifs et a des idées suicidaires récurrentes. Elle aurait d’ailleurs tenté de se lancer devant un véhicule qui était en marche. [ 7 ] Au cours de leurs examens, les deux médecins ont constaté que Mme F... L... a des problèmes de mémoire. Elle ne se souvient
pas avoir eu un geste suicidaire, mais admet avoir des pensées de mort passive. D’ailleurs, elle a dit à la D re Bossé que si cela continuait de cette façon, elle allait en finir, en faisant un geste avec sa main au niveau de son cou. [ 8 ] Selon le rapport de la D re Bossé, la défenderesse est désorientée dans le temps et partiellement dans le lieu. Elle est convaincue qu’elle n’est plus hospitalisée et qu’elle est retournée chez elle dans les derniers jours ce qui n’est pas le cas. [ 9 ] Pour le D r Lanctôt, la défenderesse est désorientée dans les trois sphères.
Elle présente des troubles mnésiques importants lors de l’examen. Elle ne comprend pas pourquoi elle est à l’hôpital et souhaite retourner chez elle. Elle se dit triste alors que les affects sont très restreints à l’évaluation et qu’elle est plutôt détachée et indifférente. Son discours est pauvre et illogique avec des incohérences. Mme F... L... nie tous ses symptômes hallucinatoires et de délire de persécution. Selon le médecin, son jugement est fortement altéré et elle n’a aucune autocritique.
Il est précisé dans le rapport qu’une ordonnance d’hébergement est en cours. [ 10 ] La défenderesse refuse d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. LE DROIT [ 11 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur. Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [1] . [ 12 ] L’
article 30 du Code civil du Québec énonce l’une de ces exceptions. Il édicte que : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 13 ] Cette disposition ne crée pas de présomption permettant de conclure à la dangerosité d’une personne uniquement parce qu’elle souffre d’une maladie mentale et qu’elle refuse de prendre sa médication ou de collaborer à un traitement médical. [ 14 ] Selon la Cour d’appel [2] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté.
Le danger doit être précisé et défini spécifiquement et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent. Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise.
Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 15 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné la défenderesse et en arrivent à la conclusion qu’elle souffre d’un trouble neurocognitif majeur avec troubles de comportement associés. [ 16 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 17 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure. [ 18 ] Considérant la situation de santé de Mme F...
L..., le Tribunal n’exigera pas son témoignage.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; VU L’URGENCE, ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la demande; PERMET que la présente demande soit notifiée à la défenderesse et à la mise en cause moins de deux jours avant sa présentation; DISPENSE la défenderesse de témoigner; AUTORISE le demandeur à soumettre la défenderesse à une garde en établissement à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup ou à l’Hôpital de Témiscouata-sur-le-Lac, située au 58, rue de l’Église à Témiscouata-sur-le-Lac pour une période d’au plus quarante-cinq jours à compter de la présente ordonnance ; ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand- Portage à Rivière-du-Loup ou à l’Hôpital de Témiscouata-sur-le-Lac, située au 58, rue de l’Église à Témiscouata-sur-le-Lac pour une période d’au plus quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la présente ordonnance sera émise ; ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée.
LE TOUT sans frais.
__________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Gabrielle Langlais Avocate du demandeur Date d’audience : 10 décembre 2020
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