2013 QCCA 353, 2013 QCCA 353
Opinion
Droit de la famille — 13440 2013 QCCA 353 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007944-132 (200-12-080342-117) DATE : 26 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. S... B... APPELANT - Défendeur c. I... S...
INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L'appelant me demande de suspendre l'exécution provisoire de la conclusion du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Robert Legris), rendu le 20 décembre 2012 [1] , le condamnant à verser à l'intimée pour son bénéfice une pension alimentaire mensuelle de 800 $. [ 2 ] Il allègue que l'intimée n'a pas fait de démarches sérieuses pour retourner sur le marché du travail, que les motifs du juge de première instance sont silencieux sur les raisons qui ont conduit à la détermination de la pension alimentaire et, sans plus de précisions, soutient que le jugement entrepris est entaché d'erreurs graves et flagrantes. [ 3 ] Il est bien établi qu'en matière de suspension d'exécution provisoire et plus particulièrement dans les cas d'aliments, que le juge d'appel siégeant en sa qualité de juge unique doit faire preuve de réserve.
Mon collègue, le juge François Pelletier énonce ce principe de la manière suivante : En matière de suspension d’exécution provisoire, le fardeau du requérant s’avère assez lourd. Un juge d’appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu’au cas de mauvais exercice.
Le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité et il appartient à celui qui s’en plaint d’en démontrer la faiblesse apparente. [2] [Références omises.] [ 4 ] Les arguments de l'intimée au soutien de sa requête sont les mêmes que ceux qu'elle invoque pour contester au fond le jugement entrepris [3] .
Il appartiendra à la formation chargée d'entendre le pourvoi d'apprécier la valeur de ces arguments. [ 5 ] Aussi, les plaideurs sont au fait que les affaires matrimoniales procèdent devant notre Cour sans délai, ce qui constitue une raison additionnelle pour faire preuve de déférence à l'égard d'un jugement qui devrait normalement être soumis à notre examen dans un avenir rapproché. [ 6 ] Finalement, le dossier, tel que constitué, ne permet pas de conclure qu'à sa face même le jugement entrepris démontre une faiblesse apparente.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] Rejette la requête, sans frais vu les circonstances. GUY GAGNON, J.C.A. Me Sylvie Petitclerc Tremblay, Lafleur Pour l'appelant Me Marc Delisle Pour l'intimée Date d’audience : 26 février 2013
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