2016 QCCQ 8077, 2016 QCCQ 8077
Opinion
Protection de la jeunesse — 163402 2016 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000625-157 DATE : 8 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2001 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2001. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et demande que l’ordonnance du 19 janvier 2016 soit prolongée pour une période de huit mois. [ 3 ] L’adolescent est présent à l’audience et dûment représenté. Il admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La mère est absente, mais dûment représentée.
Sa procureure déclare au Tribunal que sa cliente consent aux conclusions recherchées, mais demande d’avoir des contacts avec l’adolescent pour deux périodes de quinze jours durant la période estivale. [ 5 ] Les autres parties consentent à cette demande de la mère. Cependant, tous conviennent qu’actuellement la situation de
l’adolescent ne permet pas de tels contacts. Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts puissent avoir lieu si la situation le permet. [ 6 ] Le père est absent à l’audience.
Cependant, il informe par écrit le Tribunal qu’il a pris connaissance de l’étude de la situation sociale de l’adolescent et qu’il est en accord avec les recommandations qui y sont proposées. [ 7 ] Cette étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par madame [intervenante 1] le 20 avril 2016 a d’ailleurs été produite en preuve pour valoir le témoignage de cette dernière. [ 8 ] Il appert que l’adolescent est hébergé en Centre de réadaptation depuis le 25 novembre 2015.
Cet hébergement a été rendu nécessaire suite à la détérioration des comportements de l’adolescent et des propos suicidaires qu’il a tenus. [ 9 ] Depuis qu’il est hébergé en Centre de réadaptation, le comportement de l’adolescent continue de s’améliorer. Il offre une bonne réponse à l’encadrement et à la structure du Centre de réadaptation.
Il a même débuter un travail d’entretien ménager à l’interne. [ 10 ] Bien qu’il n’ait pas eu d’autres idées suicidaires depuis son hébergement, il a commencé à adopter des comportements d’automutilation au mois de février 2016. [ 11 ] De plus, l’adolescent a beaucoup de difficultés en matière d’habiletés sociales, sa relation avec les autres jeunes de l’Unité est difficile et il présente des difficultés à mettre en pratique les outils proposés par les éducateurs. [ 12 ] Bien que l’adolescent offre une bonne réponse à la routine et à l’encadrement du Centre de réadaptation, il démontre peu de motivation à travailler sur la gestion de ses émotions, l’autonomie et l’hygiène.
De plus, il a une faible introspection, ce qui amène l’intervenante à conclure que la motivation de l’adolescent aux changements est peu palpable. [ 13 ] Tel que prévu lors du dernier passage au Tribunal, une intégration de l’adolescent dans une famille d’accueil a été amorcée.
Depuis le 28 janvier 2016, l’adolescent a débuté de courtes sorties dans la famille d’accueil de monsieur C. [ 14 ] Bien que la famille d’accueil dresse un portrait positif de l’adolescent et apprécie les contacts, l’adolescent manifeste une certaine ambivalence face à cette famille d’accueil qu’il juge sévère. [ 15 ] Cependant, le 30 mars 2016, il a été convenu d'un commun accord de mettre un terme aux contacts entre l’adolescent et la famille d’accueil de C, puisque l’adolescent a clairement indiqué qu’il souhaitait demeurer en Centre de réadaptation. [ 16 ] L’adolescent a maintenu des contacts avec ses parents durant la présente mesure et les contacts sont qualifiés de positifs, bien qu’ils soient de courte durée. [ 17 ] La mère, qui demeure à l’extérieur de la région, a maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec son adolescent. [ 18 ] L’intervenante conclut que l’adolescent n’est pas prêt à vivre dans un milieu de vie naturel.
Il démontre plusieurs lacunes sur le plan de la gestion des émotions, des habiletés sociales et sur le plan de son autonomie. D’ailleurs, l’évaluation psychologique qui devrait être entamée sous peu permettra de mettre en lumière certaines informations afin de comprendre davantage la situation de l’adolescent. [ 19 ] L’adolescent doit maintenir des contacts réguliers avec son père et sa mère.
Cependant, les parties confirment au Tribunal que la situation de l’adolescent ne lui permet pas actuellement d’effectuer des séjours prolongés chez sa mère au cours de la saison estivale. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal prend acte du désir de la mère de recevoir son adolescent cet été pour deux périodes de quinze jours et de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de faire droit aux contacts si la situation de l’adolescent le permet. [ 21 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 23 ] PROLONGE la décision rendue; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’adolescent en Centre de réadaptation pour une période de 8 mois; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 28 ] PREND ACTE du désir de la mère de recevoir son adolescent pour deux périodes de quinze jours durant la période estivale et de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de faire droit aux contacts si la situation de l’adolescent le permet; [ 29 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents de se transmettre des
informations concernant l'évolution de la situation; [ 30 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et un permis de conduire et voyager à l’extérieur du pays, à défaut de joindre les parents en temps utile; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me JOANIE PERRON Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescent Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Avocate de la mère Les parents sont absents Date d’audience : 3 mai 2016
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