2013 QCCA 1876, 2013 QCCA 1876
Opinion
4053532 Canada inc. c. Longueuil (Ville de) 2013 QCCA 1876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021845-110 (505-17-004482-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 novembre 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 4053532 CANADA INC. Me Louis Coallier DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me Marc Beauchemin DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 11 h 44 : Début de l’audition. 11 h 44 : Le juge s'adresse aux procureurs. 11 h 45 : Argumentation de Me Louis Coallier. 11 h 50 : Argumentation de Me Marc Beauchemin. 11 h 59 : Réplique de Me Louis Coallier. 12 h 01 : Suspension de l'audience. 12 h 17 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé – voir page suivante. 12 h 19 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les critères utilisés en application de l'article 522.1 du Code de procédure civile font l'objet d'une jurisprudence abondante et unanime : le pourvoi anticipé doit soulever une ou plusieurs questions sérieuses, le préjudice en cas de rejet de la demande de suspension doit être à tout le moins sérieux, voire irréparable et la prépondérance des inconvénients doit favoriser la
partie qui demande la suspension. [ 2 ] En l'occurrence, la question sur laquelle porterait un éventuel pourvoi est sérieuse. La requérante concède par ailleurs qu'elle ne subirait pas de préjudice sérieux ni a fortiori irréparable si la suspension était refusée. Elle invoque plutôt le principe qui a cours en matière fiscale et selon lequel toute contestation par un débiteur fiscal ne peut procéder que postérieurement au paiement de sa dette, quitte à ce qu'il soit remboursé s'il a gain de cause. [ 3 ] Or, je crois que, à ce stade de la contestation, l'intimée a eu gain de cause. La requérante jouit d'une sureté légale prévue par l'
article 12 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières [1] et la prépondérance des inconvénients favorise légèrement l'intimée, en raison principalement du taux d'intérêt ici applicable à sa créance. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension demandée et la requête est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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