2014 QCCQ 9273, 2014 QCCQ 9273
Opinion
Le c. Papaioannou 2014 QCCQ 9273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131906-127 DATE : Le 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TIEN TRUNG LE, représenté par sa mandataire Madame Tran Thuy-Tram Le -et- THI DAY TRAN, représentée par sa mandataire Madame Tran Thuy-Tram Le Demandeurs c.
ZINOVIA PAPAIOANNOU -et- JOHN BABETAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu jugement séance tenante. Le présent jugement est la retranscription revue et corrigée des motifs exposés oralement ceci pour en faciliter la lecture. [ 2 ] La
partie demanderesse, Madame Tran Thuy-Tram Le (« Madame Le ») allègue que la
partie défenderesse, Madame Zinovia Papaioannou (« Madame Papaioannou ») et M. John Babetas, a coupé les branches de sa haie de cèdres, laquelle sépare les deux terrains, et ce, sans avoir obtenu son autorisation. [ 3 ] La
partie demanderesse réclame 7 000 $ de dommages-intérêts au motif que la coupe a causé la mort de plusieurs cèdres et qu'elle est depuis privée d'intimité. Elle veut remplacer la haie de cèdres par une nouvelle haie. Les faits [ 4 ] Madame Le témoigne que la haie de cèdres qui sépare les deux terrains serait entièrement sur la propriété de la
partie demanderesse. [ 5 ] Les certificats de localisation produits lors de l'audience datent du 22 avril 1993 et du 7 mai 1998 ne mentionnent pas où se situe la haie de cèdres. [ 6 ] La
partie demanderesse n'a pas fait faire le bornage de son terrain. [ 7 ] Madame Le témoigne qu'elle s'occupe de tailler la haie, mais uniquement du côté de sa propriété. [ 8 ] Il s'agit d'une haie de cèdres qui était déjà sur la propriété de madame Le lors de l'achat en 1993.
Actuellement, la haie de cèdres atteint environ huit mètres, tel qu'en témoignent les photos produites lors de l'audience. [ 9 ] Madame Papaioannou témoigne que lorsqu'elle a aménagé dans sa maison en 2005, elle aurait demandé à Madame Le d'émonder la haie parce que les branches empiétaient sur son terrain et nuisaient à la circulation sur le côté de la maison. Madame Le n'aurait pas donné suite à cette demande. [ 10 ] Par conséquent, en 2005, madame Papaioannou témoigne qu'elle coupa les branches de la haie du côté de son terrain.
Question en litige [ 11 ] La demanderesse a-t-elle droit aux dommages-intérêts réclamés ? Jugement [ 12 ] C'est la demanderesse qui a le fardeau de la preuve et qui doit démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation.
[ 13 ] En l'absence de bornage, madame Le n'a pas établi que la haie aurait été plantée sur son terrain et qu'elle en serait l'unique propriétaire. [ 14 ] Or, en vertu de l'
article 1002 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. »), toute haie qui est sur la ligne séparatrice est présumée mitoyenne. [ 15 ] Aussi, en présence d'une haie mitoyenne, la
partie défenderesse peut couper les branches du côté de son terrain sans demander l'autorisation de la
partie demanderesse. [ 16 ] Les photos produites à l'audience démontrent que le terrain sur le côté de la maison de la
partie défenderesse est très étroit et que la haie de cèdres avant d'être coupée était volumineuse au point d'empiéter considérablement sur ce passage. [ 17 ] Le Tribunal croit madame Papaioannou, que cette dernière a taillé la haie parce qu'elle nuisait à la jouissance de son terrain et non pas pour abuser de ses droits et causer du tort à la
partie demanderesse comme le laisse entendre cette dernière. [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE la
partie défenderesse a coupé uniquement les branches de son côté de terrain d'une haie mitoyenne ; [ 19 ] CONSIDÉRANT de plus que la coupe aurait eu lieu en 2005 et, qu'en conséquence, la réclamation serait prescrite. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la requête introductive d'instance est mal fondée en faits et en droit. [ 21 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d'avis que la preuve n'a pas été faite que la
partie défenderesse serait victime de harcèlement de la part de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse ; AVEC FRAIS. REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
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