2010 QCCQ 4052, 2010 QCCQ 4052
Opinion
Gagnon c. Vaillancourt 2010 QCCQ 4052 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-048711-096 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE GAGNON […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. JULIE VAILLANCOURT […] Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a fait l'acquisition d'un immeuble dans lequel la défenderesse occupait déjà un local commercial. Comme aucun bail écrit n'existait pour justifier l'occupation des lieux, un document a été signé par les parties à cet effet le 28 octobre 2005. [ 2 ] Dans un jugement prononcé le 25 janvier 2006, la Cour supérieure donnait acte aux parties d'une transaction intervenue entre elles visant le départ de la défenderesse.
Cette dernière avait déposé une demande d'injonction contre la nouvelle propriétaire pour poursuivre son occupation. [ 3 ] Cette entente prévoit à la clause 3 que les parties réservent leur recours concernant l'état des lieux au 3 février 2006, soit la date du départ prévu de la défenderesse. De plus, la clause 5 prévoyait déjà l'inspection du local le 4 février en présence des deux parties. [ 4 ] Cependant, ce jour-là, la défenderesse ne s'est pas présentée. [ 5 ] Pour éviter d'alimenter davantage le conflit, la demanderesse a attendu presque trois ans avant d'envoyer sa mise en demeure.
Elle explique ce délai du fait que le conjoint et ancien propriétaire de l'immeuble est fonctionnaire à la Ville de Québec et qu'elle voulait éviter, selon son témoignage, d'avoir à subir indûment ses représailles.
Elle dépose à cet effet le rapport du Bureau de l'ombudsman de la Ville de Québec concernant sa plainte (P-14). [ 6 ] Ce rapport conclut que la plainte de la demanderesse est fondée et que les représentants de la Ville ont manqué à leur devoir de prendre les mesures adéquates pour que le dossier de la plaignante soit traité équitablement et que tous les gestes faits soient fondés sur des motifs pertinents. [ 7 ] Dans sa mise en demeure du 14 janvier 2009, elle réclame 20 000 $ à la défenderesse pour les motifs suivants : - Vous n'avez pas quitté le local commercial situé au 140 Racine # 102 à la date prévue et avez continué d'exploiter votre commerce dans le dit local malgré votre statut d'occupant sans droit. - Ce faisant, vous m'avez causé des préjudices, notamment en me privant de revenus de location et en m'obligeant à dédommager le nouveau locataire. - De plus, vous n'avez pas laissé le local dans un état acceptable en conformité avec votre bail. - Vous n'avez pas acquitté votre part des taxes municipales tel que spécifié dans le bail. (Pièce P-1) [ 8 ] Elle n'est pas beaucoup plus précise dans sa requête introductive d'instance déposée le 29 janvier 2009 par laquelle elle réclame à la demanderesse 7 000 $. [ 9 ] Son témoignage apporte quelques détails.
Ainsi, elle recherche malgré la transaction intervenue le remboursement du compte de taxes municipales jusqu'au départ de la défenderesse, soit un montant de 122,32 $, le remplacement de la vitrine du commerce, soit 1 085 $ qu'elle a acquittés en juillet 2009 seulement au moment de la réparation, 3 154,28 $ pour la réfection du plancher et 227,20 $
pour la valeur d'un comptoir enlevé par la défenderesse au moment de son départ. [ 10 ] Cette réclamation est mal fondée. L'est également la demande reconventionnelle fondée sur une prétendue perte de clientèle de la défenderesse. [ 11 ] En effet, la preuve ne révèle pas, outre la question de la prescription du recours que, concernant la vitrine, au moment du départ de la défenderesse elle était endommagée contrairement à ce que prétend la demanderesse en invoquant les clauses 8 et 13 du bail.
Les témoignages sont contradictoires à ce sujet et la longue période pendant laquelle le local est resté inoccupé jusqu'au dépôt de la procédure rend précaire quelque choix entre les versions entendues. [ 12 ] Ni la demanderesse ni la défenderesse n'ont réussi à convaincre le Tribunal de la justesse de leur réclamation respective. Le long délai écoulé entre le départ de la locataire et la requête, l'inoccupation du local et le fait que la majorité des dommages résulteraient de coûts estimés seulement empêchent de conclure différemment.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête principale et la demande reconventionnelle, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 12 avril 2010
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