2014 QCCQ 7789, 2014 QCCQ 7789
Opinion
Moubarac c. Croisières AML JQ0059 2014 QCCQ 7789 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133508-129 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFIC MOUBARAC Demandeur c. CROISIÈRES AML Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 4 325 $ à
titre de dommages, soit le remboursement d’une
partie du coût d’un souper croisière, ainsi que la perte de revenus d’emploi. LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est affligé d’une condition physique dégénérative diagnostiquée en 1982. Depuis environ dix ans, il se promène avec un scooter électrique. [ 3 ] Au printemps 2011, le demandeur réserve auprès de la défenderesse un souper croisière avec feux d’artifice pour le 12 juillet 2011, sur le navire M-/V Cavalier Maxim [1] .
La réservation est pour 27 personnes, invitées à fêter les 60 ans de sa conjointe. [ 4 ] Le demandeur soutient avoir précisé à la représentante de la défenderesse, que les tables devaient se situer sur le pont supérieur, puisqu’à cause de sa maladie, il a de la difficulté à emprunter les escaliers. [ 5 ] Lorsqu’il se présente au bateau, puisqu’il s’agit d’une surprise pour sa conjointe, tous ses convives sont arrivés et ont pris place, à l’exception de ses enfants et conjoints.
Le demandeur réalise alors que les tables ont été installées sur le pont inférieur. [ 6 ] Il a eu beaucoup de difficulté à descendre les escaliers, de sorte que, lorsqu’il arrive à l’endroit de la réception, il est exténué et il manque de souffle.
Ceci a complètement ruiné sa soirée, ainsi que celle de sa fille, de sa conjointe et des autres convives qui étaient assis à sa table. [ 7 ] Le demandeur réclame donc le remboursement du souper pour les huit personnes assises à sa table, ce qui totalise 1 125 $, plus 3 200 $ pour la perte de revenus d’emploi. [ 8 ] Le demandeur dit qu’après cette expérience, il a été alité durant quatre jours et a été incapable de travailler. [ 9 ] Martin Jacques, vice-président aux finances, à l’emploi de la défenderesse, dit que le contrat n’indique nullement que les tables seraient situées sur le pont supérieur.
D’ailleurs, ce pont avait été réservé depuis mars 2011, il est donc impossible que la représentante de la défenderesse ait pu confirmer au demandeur que les tables, pour lui et ses convives, seraient installées à cet endroit. [ 10 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve [2] . Le demandeur dit avoir insisté pour que les tables soient placées sur le pont supérieur, or, aucune preuve n’est fournie que le contrat a été conclu sous cette condition.
[ 11 ] Compte tenu de la maladie du demandeur et des difficultés pour lui de descendre des escaliers, le demandeur a été imprudent en ne s’assurant pas que cette condition soit inscrite au contrat. [ 12 ] Quoi qu'il en soit, le demandeur aurait tout au plus obtenu le remboursement de son souper pour lui-même et non pour huit personnes et aucune preuve n’a été fournie quant à la perte de revenus, qui était au surplus, un dommage indirect. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; AVEC FRAIS, au montant de 132 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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