2023 QCCQ 9416, 2023 QCCQ 9416
Opinion
Protection de la jeunesse — 235879 2023 QCCQ 9416 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 620-41-000548-221 DATE : 21 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires [...]
Partie demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (Art. 95 (par. 1 et 2) L.P.J. chap. P-34.1 R.L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice intérimaire de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 12 avril 2023, par l’honorable Marie-Chantal Brassard, J.C.Q., concernant l’enfant X, âgé de 9 ans. [ 2 ] À l’audition, la mère est présente et est assistée de M e Francoeur. L’enfant n’est pas présent, mais est assisté de M e Isabelle Charron. M e Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Le père est absent, bien que signifié à son domicile par huissier le 24 octobre 2023. C’est son père, M. C, qui a reçu les documents sous pli cacheté. L’huissier a aussi signifié le père le 25 octobre 2023 par courriel. [ 4 ] Il a également été mis au courant de la date d’audience d’aujourd’hui avant la mesure d’urgence du 26 octobre 2023. Les procédures lui ont été envoyées par l’intervenante sociale par courriel le 24 octobre 2023.
Le père a confirmé la réception des procédures et a affirmé qu’il était en désaccord avec certains points dans les documents reçus. [ 5 ] Des démarches ont été entreprises par l’intervenante auprès du père afin de pouvoir discuter de la situation avec lui alors qu’il travaille à Ville A. Il n’a pas été possible de parler au père.
La possibilité de participer à l’audience par visioconférence a aussi été une option offerte par le DPJ au père, mais il a manifesté que cela n’était pas possible. [ 6 ] Considérant la signification valide au père, des démarches entreprises auprès de lui et de son choix de ne pas se présenter à l’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Les parties à l’audience en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle a été déposée sous la cote D-11 et est annexée au présent jugement. [ 8 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des alinéas xx de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties à l’audience, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits.
[ 10 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 11 ] Les parties reconnaissent les faits suivants : 2.1 La mère a maintenu favorablement sa situation et elle répond adéquatement aux besoins des enfants; 2.2 La situation du père connaît beaucoup d’instabilité à plusieurs niveaux; 2.3 À plusieurs reprises le père a changé de lieu de résidence, et depuis la mi-septembre, il est retourné chez les grands-parents paternels; 2.4 Le père a des relations conjugales de courte durée auxquelles les enfants sont exposés; 2.5 Jusqu’en juillet, le père a eu des contacts supervisés par des tierces personnes (DPJ, oncle, mère et grands-parents paternels) qui étaient positifs pour les enfants; 2.6 Pendant cette période, la communication entre les parents était adéquate pour leurs responsabilités parentales; 2.7 Le père a occupé un emploi à [la Compagnie A] pour un cycle de travail de 21 jours (26 juillet au 16 août).
Il n’a pu y retourner depuis, vu l’expiration de ses cartes d’identité; 2.8 À son retour, le père a un premier contact non supervisé avec les garçons, qui s’est bien déroulé; 2.9 Pendant un conflit, le père a eu une altercation physique avec le grand-père paternel, lui causant des fractures; 2.10 À la mi-septembre, la mère communique avec le père pour lui offrir un contact avec les garçons pour la soirée; 2.11 Lors du contact, Y a frappé un autre enfant et la mère a demandé au père d’intervenir auprès de Y; 2.12 L’intervention du père était inadéquate menant la mère à intervenir, et la situation à dégénéré entre les parents 2.13 Les parents et les enfants quittent vers le domicile maternel et le conflit se poursuit; 2.14
Malgré les demandes de la mère, le père refuse de quitter.
Le père pousse la mère alors qu’il a l’enfant Y dans les bras; 2.15 Suite à une demande de la mère, X s’est interposé entre ses parents pour s’enfuir chez une tante, menant à une intervention policière; 2.16 Les enfants sont, de nouveau, exposés à la violence verbale et physique du père vis-à-vis de la mère; 2.17 Plus tard, le père exprime des propos suicidaires à la mère; 2.18 Le lendemain, la mère requiert à la police, un interdit de contact du père à son égard; 2.19 Les enfants sont, de nouveau, exposés à la violence verbale et physique du père vis-à-vis de la mère; 2.20 Le père était en colère et il exigeait un contact avec les garçons; 2.21 À la fin septembre, un contact en présence des grands-parents a eu lieu à leur domicile; 2.22 En milieu scolaire, X adopte certains comportements violents et il peut fuguer; 2.23 Considérant les évènements de la mi-septembre, il est impossible pour les parents de convenir de modalités du temps parental; 2.24 Considérant la précarité de la situation du père et ses comportements, il est nécessaire que les enfants soient maintenus avec la mère, incluant le maintien des contacts déterminés par la DPJ pour le père; [ 12 ] X a eu un récent rendez-vous chez le pédiatre le 31 octobre 2023.
Une médication en lien avec son impulsivité lui a été prescrite. La mère a remarqué des effets secondaires, notamment que son fils apparaît fatigué, a les yeux vitreux, a des maux de tête et de ventre. De plus, des boutons lui sont apparus sur le corps. La mère a contacté le pharmacien à deux reprises, qui lui a finalement demandé d’arrêter la médication. La situation médicale de X sera réévaluée dans le futur. [ 13 ] L’intervenante confirme que depuis l’événement de septembre 2023, les comportements de X se sont détériorés.
Il se désorganise à l’école, il fugue, il est plus agressif, d’où l’initiative de sa mère à consulter son pédiatre. Récemment, X ne fugue plus, mais ses comportements d’opposition sont toujours présents. [ 14 ] Le Tribunal est également inquiet des comportements de X et de ses réactions à ce qu’il a vécu en septembre. Le bilan de la psychoéducatrice de l’école, Mme [Intervenante 2], fait état de la situation et le portrait est relativement sombre. X a verbalisé à l’école les événements de violence dont il a été témoin. Il en a parlé pendant plusieurs jours.
Il a, par la suite, utilisé la violence envers d’autres élèves. Il a de la difficulté à gérer ses émotions, est plus agressif. Ses comportements perturbateurs sont quotidiens. Il a également été expulsé pendant plusieurs jours en raison d’une désorganisation majeure et de l’utilisation de violence physique. [ 15 ] Il est clair que X réagit à ce qu’il a vécu et ce qu’il vit. Il faut s’assurer que les enfants ne vivent plus ce genre d’événements et n’en soient plus témoins.
Il faut les protéger et éviter à tout prix que cela ne se reproduire. [ 16 ] Le père ne semble pas réellement reconnaître que ses agissements ont des impacts sur ses fils. Il ne voit pas la nécessité de
reprendre avec X ce qui s’est passé, de s’expliquer, de s’excuser, de réconforter son fils, alors que ce dernier a manifesté avoir eu peur ce jour-là. En fait, les réactions de X à l’école sont une des manifestations des impacts que l’événement de septembre a eus sur lui. Sans compter de ce que X a déjà vécu dans le passé. [ 17 ] Quant à la mère, sa situation progresse positivement. Considérant qu’elle s’investit beaucoup auprès de ses enfants et qu’elle est seule à en prendre soin, il est difficile pour elle de maintenir un travail stable.
De plus, X prend beaucoup de temps et d’énergie, notamment en raison de ses comportements à l’école. [ 18 ] La mère est en mesure d’aller chercher l’aide dont elle a besoin. Elle demande des services lorsque requis, notamment auprès des organismes de dépannage alimentaire. Elle veut également participer à un groupe d’échange de parents qui ont des enfants avec des troubles de déficit de l’attention.
Elle sent que cela lui serait utile de partager avec des gens qui vivent des difficultés comme elle, et ce, afin de se sentir moins seule. [ 19 ] La mère reconnaît que sa situation financière est difficile et qu’elle aimerait gâter ses enfants. Toutefois, elle concentre son énergie là où c’est essentiel et garde le contrôle financier. La dernière altercation de septembre avec le père l’a affecté et elle a demandé un interdit de contact avec lui, interdit qui est toujours en vigueur.
Elle a également entrepris des démarches en Cour supérieure relativement à la garde de ses enfants. [ 20 ] Quant au père, il occupe un emploi à la [Compagnie A]. Quand il n’y travaille pas, il demeure chez ses parents à Ville B. Le père a déjà fait des démarches auprès du groupe A afin de notamment l’aider dans sa gestion des émotions dans son rôle de père. Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie et à continuer à recevoir de l’aide afin de gérer ses émotions.
Le père l’encourage à maintenir une vie stable, tant pour son propre bénéfice que celui de ses enfants. [ 21 ] L’intervenante affirme que les contacts des enfants avec le père vont se poursuivre. Actuellement, la manière de procéder est que les enfants sont conduits chez les grands-parents paternels le vendredi soir, pour la fin de semaine. L’intervenante s’assure que les grands-parents paternels sont majoritairement présents lors du contact.
Elle est au courant qu’il existe des tensions entre le père et ses parents, ce qui a mené à des altercations notamment entre le père et le grand-père paternel. [ 22 ] L’intervenante croit cependant que les grands-parents sont en mesure d’être transparents et de l’informer lorsque nécessaire. Les grands-parents ont remarqué que lorsque le père va mieux et est en mesure de mieux se gérer, ce qui concorde avec la diminution de sa consommation de drogue.
Les grands-parents sentent tout de même qu’avec leur fils, ils marchent sur des œufs. [ 23 ] L’intervenante est celle qui va reconduire les enfants chez le père, lors des contacts.
Elle prend ce moment afin de discuter avec eux et de s’assurer qu’ils se sentent bien. [ 24 ] Quant aux contacts téléphoniques entre le père et les enfants les soirs de semaine, l’intervenante prévoit discuter avec les parents afin de trouver une manière de procéder qui ne mette pas la mère dans une situation délicate en raison de l’interdit de contact qui existe entre elle et le père, qui respecte l’intérêt des enfants et leur routine du dodo, tout en permettant au père d’avoir des contacts significatifs avec ses fils durant la semaine.
Le Tribunal est persuadé que l’intervenante et les parents trouveront une manière de procéder qui sera satisfaisante pour tous, ce qui inclut aussi les enfants. [ 25 ] Cela étant dit, le Tribunal s’est assuré que le consentement des parties avait été donné librement et de façon éclairée. Lecture de ce projet a été faite à la mère présente à l’audience et elle acquiesce verbalement à toutes les mesures. Cette entente respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et s’avère dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE la décision de l’honorable Marie-Chantal Brassard, J.C.Q., rendue le 23 avril 2023; [ 28 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement, et ORDONNE aux parties de s’y conformer. Les mesures sont les suivantes : [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis plus particulièrement, mais non limitativement, en regard des alinéas b)1º iii, et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père, et ce, jusqu’au 31 octobre 2024; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant auprès de son père soient déterminés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence ainsi qu’à la présence d’une tierce personne, si la situation le nécessite et selon l’intérêt premier de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille jusqu’au 31 octobre 2024; [ 33 ] AUTORISE l’échange d’information entre les professionnels dispensant des services à l’enfant et aux parents et la Directrice de la protection de la jeunesse à l’égard de l’assiduité, de la collaboration, des recommandations et de l’atteinte des objectifs; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées et toutes celles proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment un suivi pédiatrique, et que les recommandations du professionnel soient appliquées; [ 36 ] INTERDIT aux parents d’être en état d’intoxication à l’alcool ou aux drogues en présence de l’enfant et qu’il soit interdit que
l’enfant soit mis en contact avec des personnes en état d’intoxication à l’alcool ou aux drogues; [ 37 ] AUTORISE les visites non annoncées à tout endroit où se retrouve l’enfant, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 38 ] ORDONNE au père de compléter toutes démarches personnelles visant à enrayer l’état de compromission dont le programme A et de suivre leurs recommandations [ 39 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de joindre au présent jugement le projet d’entente qui forme
partie intégrante de ce jugement et de joindre une copie du projet d’entente à toute copie additionnelle du jugement ; [ 40 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse ; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des présentes. _____________________________ GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q. M e Annie Gaouette Procureure pour la
partie demanderesse M e Isabelle Charron Procureure pour l’enfant M e Gabrielle Francoeur Procureure pour la mère Date d’audience : 7 novembre 2023
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