2014 QCCQ 8060, 2014 QCCQ 8060
Opinion
Plouffe c. Supérieur Propane 2014 QCCQ 8060 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025771-138 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL PLOUFFE
Partie demanderesse c. SUPÉRIEUR PROPANE Et POELES ET FOYERS GAMELIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Daniel Plouffe, réclame de la
partie défenderesse, Supérieur Propane et Poêles et Foyers Gamelin, un montant de 5 529,66 $. [ 2 ] Au début de l'audition, Daniel Plouffe a retiré sa requête contre Poêles et Foyers Gamelin, désirant axer sa demande contre Supérieur Propane uniquement. [ 3 ] Il explique qu'en septembre 2009, il a acheté un foyer, lequel a été installé par Supérieur Propane. [ 4 ] Or, il s'est rendu compte que la vitre du foyer devenait noire en deux heures.
Pendant une période de quatre ans, ils ont essayé de trouver le problème, mais rien ne fonctionnait. [ 5 ] En 2012, ils ont remplacé le foyer et la même complication a perduré.
Par la suite, un autre installateur a constaté que le problème était dû à une mauvaise installation des cheminées par Supérieur Propane. [ 6 ] Il précise qu'il a dû déboursé un montant de 5 529,66 $ pour corriger le problème, dont 2 598,45 $ qu'il a versé à Rénovation SNJ pour le matériel pour le foyer et refaire l'extérieur en aluminium de même que la main-d'œuvre et un montant de 2 930,83 qu'il a versé à Logistique Marine Performance pour laver le côté de la maison qui avait noirci par la suie du foyer. [ 7 ] Bien que dûment convoqué, Supérieur Propane ne s'est pas présenté lors de l'audition. [ 8 ] La réclamation sera accueillie. [ 9 ] Il a été établi à la satisfaction du Tribunal que le problème survenu au foyer Daniel Plouffe est dû à une mauvaise installation de celui-ci par la défenderesse, Supérieur Propane. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Supérieur Propane, à payer à la
partie demanderesse, Daniel Plouffe, la somme de 5 529,28 $ avec l'intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse au paiement des frais judiciaires de 167 $; [ 14 ] DONNE ACTE du désistement de la
partie demanderesse de sa demande contre Poêles et Foyer Gamelin.
__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2014
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