2010 QCCQ 4034, 2010 QCCQ 4034
Opinion
Bourassa c. St-Boniface (Municipalité de) 2010 QCCQ 4034 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004338-095 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN BOURASSA Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ pour les dommages qu’il a subis suite à un refoulement d’égout dont il impute la responsabilité à la défenderesse. [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d’un immeuble à trois logements qu’il a fait construire sur une rue nouvellement développée. [ 3 ] Il n’avait pas encore occupé son logement du demi sous-sol lorsque le refoulement est survenu causant d’importants dégâts aux planchers, à la céramique chauffante, aux bas des murs, sans parler de la nécessité de tout désinfecter.
Quelle est la cause du refoulement d’égout? [ 4 ] Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve milite en faveur de la position soutenue par le demandeur. 1) La rue, construite en 2001, comporte des conduits d’égout et d’aqueduc en P.V.C .; 2) Le bâtiment du demandeur est situé le plus près du « trou d’homme » où se déversent les eaux usées des immeubles de la rue; 3) Les installations du demandeur sont neuves et, contrairement à ce que soutient la municipalité, sont munies d’un clapet réglementaire; 4) Peu après le refoulement, la défenderesse a dû refaire les conduits de la rue.
Des photos prises par le demandeur montrent un tuyau qui est percé au niveau de l’emprise et tous admettent que la pompe peut être un problème puisque c’est elle qui évacue les eaux usées qui se déversent dans un « trou d’homme »; 5) Le raccordement entre le tuyau du demandeur et celui de la Ville s’est fait par temps sec, très peu de sable a pu entrer et il n’y a aucune preuve que les installations sont inadéquates. [ 5 ] En fait, c’est le père du demandeur qui amène l’explication la plus logique.
La pompe a mal fonctionné, le tuyau de la Ville s’est perforé, le clapet du demandeur s’est refermé pour bloquer l’eau de la Ville, et les eaux usées provenant des deux logements au- dessus de celui de demandeur ont refoulées dans le demi sous-sol. [ 6 ] C’est le mauvais fonctionnement du réseau d’égout et d’aqueduc de la défenderesse qui est la véritable cause du dommage et le demandeur est justifié de réclamer une compensation pour les dommages subis lesquels ont été établis à la somme réclamée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 mars 2009; LE TOUT avec dépens.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 AVRIL 2010
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