2013 QCCQ 8121, 2013 QCCQ 8121
Opinion
Adoption — 1376 2013 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-43-000281-130 DATE : 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2012 Enfant LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Demandeur c.
A Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ propose de déclarer l'enfant judiciairement admissible à l'adoption. 1. POSITION DES PARTIES [ 2 ] Le DPJ soumet que durant plus de six mois, la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant.
Puisqu'il estime improbable qu'elle la reprenne, il affirme qu'il est dans l'intérêt de celle-ci d'accéder à sa demande. [ 3 ] La mère est absente, malgré qu'elle ait reçu signification de la requête le 8 février 2013. [ 4 ] Le père n'est pas déclaré sur le certificat de naissance de l'enfant [1] . Il a omis de signer la déclaration de naissance. Il n'est plus en couple avec la mère depuis plusieurs mois. Il n'a fait aucune démarche afin de faire reconnaître sa paternité. [ 5 ] Le DPJ, vu l'absence de la mère, dépose une inscription par défaut et demande l'autorisation de procéder.
Le 26 février dernier, l'intervenante contacte la mère. Au cours de la discussion, celle-ci l'avise qu'elle ne viendra pas à la Cour le 4 mars. [ 6 ] L'avocate de l'enfant, après avoir entendu la preuve, se déclare en accord avec la demande d'admissibilité à l'adoption puisqu'elle considère qu'il est dans l'intérêt véritable de sa cliente de donner suite à cette demande. Elle se déclare prête à procéder. 2. HISTORIQUE [ 7 ] L'enfant fait l'objet de mesures de protection depuis sa naissance.
Le 16 mai 2012, elle est hébergée provisoirement en famille d'accueil. [ 8 ] Le 12 juillet, la juge Bérubé rend une ordonnance de protection d'une durée d'une année prévoyant qu'elle sera hébergée en famille d'accueil [2] . La mère se voit accorder deux (2) contacts hebdomadaires, le premier, d'une durée de deux (2) heures au bureau du DPJ, et le second d'une durée de trois (3) heures chez la grand-mère adoptive sous la supervision du DPJ. Il faut préciser que la durée fixée est un minimum.
La juge motive ainsi sa décision: « Le Tribunal considère important à ce stade-ci d'accorder à la mère des droits d'accès pour lui permettre de développer ses compétences parentales et lui permettre de constater l'ampleur des responsabilités liées à la garde d'un bébé et comprendre ainsi tout le travail qu'elle a à accomplir pour espérer récupérer son enfant. Cependant, cette décision ne doit pas aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant ni mettre en danger sa sécurité et son développement. La durée de placement d'un an est nécessaire considérant la situation actuelle de la mère et du père présumé.
Cette durée de placement doit être prise au sérieux par la mère. Elle devra se mobiliser rapidement et prendre ses responsabilités parentales avant que son enfant ne tisse des liens d'attachement trop importants au sein de sa famille d'accueil vu son âge . L'enfant devra devenir sa priorité, car elle est maintenant avant tout une mère .
Par conséquent, madame devra très rapidement régler ses problématiques, consulter son psychologue pour stabiliser sa médication et acheter tous les objets dont elle aura besoin pour subvenir aux besoins de cette enfant si elle veut pouvoir la récupérer ou à tout le moins obtenir des droits d'accès sur de longues périodes . » (nos soulignements)
[ 9 ] Puisque pendant les mesures provisoires elle n'a pas assisté à tous les contacts offerts, la mère veut du temps pour faire ses preuves. [ 10 ] Entre le 12 juillet et le 22 août, la mère bénéficie de cinq (5) contacts avec son enfant. Par la suite, elle n'en demande aucun avant le 6 décembre.
Malgré qu'elle en soit informée, elle n'assiste pas aux rendez-vous médicaux de l'enfant. [ 11 ] Le 6 décembre, lors d'un rendez-vous médical, elle voit sa fille moins de cinq (5) minutes. Elle désire prendre des photos à la demande de la grand-mère maternelle (biologique). L'enfant pleure et hurle. Elle se calme dans les bras de la mère d'accueil.
La mère croit que l'enfant réagit ainsi, car elle s'ennuie d'elle. [ 12 ] Entre juillet 2012 et le 2 février 2013, la mère s'est prévalue de quinze heures de contacts sur une possibilité de cent quarante- huit, soit six contacts sur une possibilité de soixante et un. 3. LES FAITS [ 13 ] La mère n'a que 19 ans, mais elle a un lourd passé. Elle est adoptée alors qu'elle a environ 6 ou 7 ans, par la famille d'accueil qui l'héberge depuis qu'elle est bébé.
Elle maintient des contacts avec sa mère biologique. [ 14 ] À l'adolescence, sa situation est de nouveau signalée, en raison de ses difficultés comportementales (consommation, automutilation, immaturité, impulsivité). Elle demeure en centre de réadaptation jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité, soit un peu plus de deux ans. [ 15 ] À l'été 2011, elle habite dans divers logements. Elle en est expulsée vu l'insalubrité. Elle demeure quelques mois chez sa mère biologique. À cet endroit, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, ni de chauffage.
Elle se lave dans la rivière, boit de l'eau de pluie et utilise une toilette chimique. [ 16 ] En septembre 2011, elle retourne chez sa mère adoptive qui lui donne, après un certain temps, un ultimatum pour qu'elle quitte. Lorsqu'elle apprend que sa fille est enceinte, elle se ravise. [ 17 ] La mère consomme quotidiennement de l'alcool durant sa grossesse. Au cours de celle-ci, elle pose plusieurs gestes de violence physique ou verbale.
Elle défonce le cabanon chez sa mère et donne un coup de couteau dans une porte, suite à un conflit avec le père présumé. [ 18 ] Elle tente de mettre un terme à sa grossesse en se donnant des coups dans l'abdomen. Elle vit des épisodes d'automutilation. [ 19 ] Après la naissance, elle refuse d'acheter des meubles ou du matériel pour le bébé.
Encore aujourd'hui, cette situation persiste. [ 20 ] En août, elle déménage à deux reprises et demande la suspension des contacts dans le but de s'occuper de ses projets extérieurs. [ 21 ] Au cours de l'automne, elle a deux colocataires différents et au moins deux conjoints, qu'elle laisse alléguant leur violence. [ 22 ] Elle demande à 2 reprises (le 27 août et le 27 novembre) des nouvelles de sa fille. [ 23 ] À la fin du mois de janvier dernier, elle avise l'intervenante qu'elle déménage à Ville A avec son conjoint.
Elle ne connaît pas sa nouvelle adresse. [ 24 ] Elle n'entreprend aucune démarche pour améliorer sa situation personnelle. Elle considère qu'un suivi psychologique ne serait pas aidant. [ 25 ] Elle exprime ne pas être en mesure de s'occuper de son enfant à l'heure actuelle. Elle trouve la demande d'adoption drastique, car elle veut maintenir des contacts avec sa fille.
Cette prise de position est discutable, considérant que depuis la dernière ordonnance, toutes les raisons sont bonnes pour les annuler (maladie, fatigue, recherche d'emploi). [ 26 ] Le père présumé demeure absent de la vie de l'enfant. [ 27 ] Cette petite fille de onze (11) mois s'intègre bien au sein de la famille d'accueil qui souhaite s'investir à long terme auprès d'elle. Bien qu'elle soit grandement prématurée, elle est actuellement en voie de récupérer ses retards. Elle poursuit ses suivis en orthophonie, physiothérapie, pédiatrie et ergothérapie. 4.
LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE [ 28 ] Pour décider de l'admissibilité d'un enfant à l'adoption contre la volonté de ses parents, le Tribunal doit répondre aux trois interrogations suivantes : 1. Premièrement, il doit déterminer si les parents et le tuteur n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois (art, 559
(2) C.c.Q. ); 2. Dans l'affirmative, il doit ensuite évaluer si les parents ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3. Si cette présomption n'est pas repoussée, il doit alors déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant de le déclarer admissible à l'adoption. 4.1 Soin, entretien ou éducation ( art. 559 (2) C.c.Q. ) [ 29 ] Dans Adoption – 09158,
(2009) QCCA 1491, notre Cour d'appel explique que le DPJ doit établir, par prépondérance de preuve,
que le parent n'a pas pris soin de son enfant au cours de la période de six mois précédant la requête en déclaration d'admissibilité àl'adoption. Cette Cour ajoute également que: « [48] Il est bien établi que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » de l'enfant renvoie à un critère objectif et non auxmotifs du parent qui ne les a pas assurés.
Il appartenait à la DPJ d'établir par prépondérance de preuve que l'appelant n'a pas pris soin desa fille au cours de la période de six mois précédant la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption. [49] La suffisance de la preuve administrée pour satisfaire à l'exigence de l'article 559(2) C.c.Q. s'évalue du point de vue de l'enfant etnon pas des parents : [9] L'article 559 (2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents –que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et lepaiement des frais d'hébergement sont insuffisants : A. c. Directeur de la protection de la jeunesse et B., 2006 QCCA 837 ,[2006] R.J.Q. 1563 au paragr. 62 (C.A.); Directeur de la protection de la jeunesse c. N.L., précité, au paragr. 38 ; Droit de la famille –3745, [2000] R.D.F. 604 au paragr. 39 (C.A.) [50] La seule période vraiment pertinente à l'examen de la première question est celle des six mois antérieurs à lasignification, comme le mentionne le juge Dalphond dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. An.
T. [51] Dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse et N.L., la juge Rousseau-Houle résume l'essentiel des critèresobjectifs qui peuvent être recensés dans la doctrine et la jurisprudence : « [28] Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : ▪ Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié lamise sous protection de l'enfant. ▪ Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. ▪ Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. ▪ Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. ▪ Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. » [30] En résumé, tel que l'explique la Cour d'appel dans l'arrêt DPJ c.
A.T., [2005] QCCA 568: « [46] […] l'analyse en vertu de l'article 559 C.c.Q., soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes poséspar les parents à l'égard de l'enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d'admissibilité.
Bien entendu ces gestes doiventêtre posés dans un esprit sincère d'affection et de tendresse et être la manifestation de l'intérêt qu'un parent porte envers son enfant.Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l'enfant et non l'inverse. » [31] Dans ce même arrêt, la Cour explique également que dans certains cas, la présence de mesures de protection peut nuire ouempêcher qu'un lien affectif significatif se développe entre l'enfant et son parent.
Dans cette situation, elle propose l'approche suivante : «[47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits objectifsà prendre en compte? À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1. L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2. L'attitude et la ponctualité lors de visites supervisées; 3. Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4.
Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentementà des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. » 4.2 Renversement de la présomption (art. 561 C.c.Q.) [32] Pour renverser cette présomption, les parents doivent démontrer qu'ils ont amélioré suffisamment leurs capacités parentales etque leur enfant est disposée à recevoir leur affection (Adoption – 0725 [2007] QCCA 604). [33] La Cour d'appel souligne que le fardeau de renverser cette présomption incombe entièrement aux parents.
Ainsi, dans Adoption– 0791, [2007] QCCA 1045, elle soumet que le juge, lorsqu'il évalue s'il existe une probabilité de reprise en charge par le parent, doitprendre en considération les facteurs suivants : « [48] En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfantdont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parentsont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [49] En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleurintérêt de ce dernier.
[50] Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. » 4.3 Intérêt de l'enfant [ 34 ] Concernant l'intérêt de l'enfant, dans Adoption – 0791 (précitée), la Cour d'appel ajoute ce qui suit : « [ 63] Les deux premières étapes de la démarche en trois temps étant franchies, la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption n'est pas pour autant automatique : elle doit constituer le dénouement de l'exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire.
Le tribunal ne doit être guidé que par un seul critère, celui de l'intérêt véritable de l'enfant et son examen de la question ne doit se faire qu'à partir du seul point de vue de l'enfant. [65] Dans l'arrêt Droit de la famille – 3488, la Cour précise que l'analyse de la question de l'intérêt de l'enfant en matière de déclaration d'admissibilité à l'adoption doit se faire à la lumière de deux principes, soit l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs que celui-ci a pu développer. » [ 35 ] La Cour d'appel rappelle que l'attachement psychologique que développe l'enfant envers les membres de sa famille d'accueil devient un facteur de première importance dans la question de l'examen de son intérêt véritable. 5.
ANALYSE [ 36 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve et répondre à ces trois interrogations. 5.1 Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois ( art. 559 (2) C.c.Q. ) ? [ 37 ] Il n'y a aucun père déclaré et celui qui est présumé l'être est complètement absent de la vie de l'enfant depuis la dernière ordonnance et même avant. [ 38 ] Depuis le 22 août, la relation entre la mère et l'enfant est quasi inexistante.
Elle ne l'a vu que durant quelques minutes le 6 décembre alors que celle-ci pleurait et hurlait en sa présence. Elle n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille depuis fort longtemps. [ 39 ] Entre juillet 2012 et le 2 février 2013, elle s'est prévalue de quinze heures de contacts sur une possibilité de cent quarante-huit, soit six contacts sur une possibilité de soixante et un. On ne peut certainement pas dire que sa fille est devenue sa priorité, loin de là. [ 40 ] La mère n'a pas pris les moyens pour remédier à la situation.
Elle n'a jamais personnellement contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis son placement. Il n'a développé aucun lien affectif avec elle. Elle ne lui a transmis aucun cadeau, ni aucune carte lors d'anniversaires et de Fêtes. Elle n'a posé aucun geste concret et répété dénotant qu'elle porte une attention véritable à son enfant.
Elle n'a pas participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 41 ] Le Tribunal n'est pas en mesure d'établir que la mère a démontré qu'elle a le désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec son enfant. [ 42 ] En définitive, les prétentions de la mère à l'effet qu'elle avait besoin de temps pour faire ses preuves sont largement contredites par l'ensemble de la preuve qui démontre que la situation de négligence perdure depuis plusieurs mois.
Son peu d'implication et son laxisme sont des éléments importants que le Tribunal doit considérer. 5.2 Les parents ont-ils repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux reprenne la garde de leur enfant et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ) ; [ 43 ] Ayant conclu que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant au cours des six mois précédant la présente requête, le Tribunal doit se demander s'ils ont réussi à repousser la présomption qui en découle.
Est-il improbable qu'ils puissent en reprendre éventuellement la garde? [ 44 ] En ce qui concerne le père présumé, la réponse est évidente. Son abandon est clair et il n'envisage pas de remédier à la situation. Il n'a pas renversé la présomption. [ 45 ] La mère estime qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de son enfant actuellement, mais conteste la demande d'adoption. Son manque d'implication, le peu de contacts qu'elle a eus avec l'enfant et son absence à l'audience en disent beaucoup sur la priorité qu'elle accorde à sa fille. [ 46 ] L'ordonnance du 12 juillet lui accorde une chance de se prendre en mains.
En maintenant des contacts réguliers, la juge lui permet de conserver un lien avec son enfant et de démontrer qu'elle est sa principale préoccupation. [ 47 ] Depuis cette date, elle n'a eu que six contacts physiques supervisés avec sa fille. Elle n'a jamais démontré qu'elle est au centre de ses préoccupations. L'absence d'attachement de l'enfant à son endroit est le résultat de son désinvestissement. [ 48 ] Aujourd'hui, elle n'a pas démontré une amélioration significative de ses capacités parentales.
De plus, elle n'a pas soumis un quelconque projet susceptible de justifier le retour de sa fille dans son milieu à court, moyen ou long terme. Son seul désir n'est pas une démonstration convaincante de l'existence d'un projet réaliste. [ 49 ] En conséquence, force est de conclure qu'il est improbable qu'elle soit en mesure de reprendre la garde de son enfant dans un avenir prévisible.
5.3 Est-il dans l'intérêt de l'enfant de la déclarer admissible à l'adoption? [ 50 ] Il faut préciser que l'enfant a onze (11) mois et qu'elle demeure en famille d'accueil depuis sa naissance. Après le court contact du 6 décembre, elle a fortement réagi. Pendant celui-ci, elle pleurait et hurlait en présence de sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis le 22 août. [ 51 ] Il est impossible que la mère revienne en arrière pour combler les soins qu'elle a omis de lui prodiguer.
Elle n'a développé aucun lien d'attachement avec sa fille alors que celle-ci considère comme ses parents les responsables de sa famille d'accueil. [ 52 ] L'enfant ne manifeste aucun intérêt pour les contacts physiques avec sa mère. Il est évident que le chemin suivi par la mère ne croise plus celui de sa fille. Sa présence est maintenant source d'anxiété et d'angoisse pour celle-ci. Il n'existe plus de lien significatif entre elles, et la mère ne fait plus
partie de sa réalité. Cette relation n'est plus nourrissante et enrichissante pour l'enfant. [ 53 ] Elle demeure au sein de la même famille d'accueil depuis août 2012. Elle s'y est bien intégrée et la considère comme la sienne. Les parents d'accueil sont visiblement très attachés à elle et ils souhaitent son bien-être et son bon développement. Ils sont attentifs à ses besoins et y répondent adéquatement. Ils sont conscients de ses difficultés en lien avec ses retards de développement et l'accompagnent du mieux qu'ils peuvent pour favoriser ses acquis. Ses nombreux suivis font maintenant
partie de leur vie. L'enfant présente également des liens significatifs avec les autres enfants de cette famille. Elle s'est enracinée dans ce milieu et y est heureuse. [ 54 ] Par conséquent, la preuve démontre nettement qu'il y va de son intérêt véritable de donner suite à cette demande d'admissibilité à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] ACCUEILLE la requête; [ 56 ] DÉCLARE l'enfant X, dont la date de naissance est le […] 2012 , judiciairement admissible à l'adoption; [ 57 ] DÉSIGNE le directeur de la protection de la jeunesse aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 58 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention du demandeur, l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la présente requête; [ 59 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l'ordonnance à intervenir dans le dossier, à toutes les parties et à leurs procureurs; [ 60 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Catherine Després Procureure de l'enfant Date d’audience : 4 mars 2013
Loading document…