2016 QCCQ 8082, 2016 QCCQ 8082
Opinion
Protection de la jeunesse — 163410 2016 QCCQ 8082 JC2019 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-010521-150 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANTOINE CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2014 ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse par le Directeur de la protection de la jeunesse à l'égard des enfants Y et X. [ 2 ] Le 15 octobre 2015, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé une demande en protection à l'égard de Y et X. [ 3 ] Après avoir procédé à l'enquête conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal procède à rendre jugement comme suit. [ 4 ] La mère, d'emblée, admet la situation de négligence au plan éducatif. [ 5 ] Les parents des deux enfants sont séparés depuis le printemps 2015. [ 6 ] Le père fut en cure de désintoxication du 27 septembre jusqu'au 17 octobre 2015. Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que le père des enfants a des problèmes de violence. [ 7 ] Depuis la séparation, la mère a déménagé à quelques reprises. [ 8 ] La mère fréquente A depuis plusieurs mois.
Elle se rend à son domicile avec ses enfants, les fins de semaine et quand il est en congé. [ 9 ] La mère a confirmé aux intervenantes, [intervenante 1] et [intervenante 2], que les enfants n'avaient pas été sous la responsabilité d'autres adultes qu'elle-même et son conjoint, depuis environ trois semaines avant la signature de la demande en protection du 15 octobre dernier. [ 10 ] Le 14 octobre 2015, la mère s'est rendue avec A à l'hôpital de Lachute avec X. Ils y sont arrivés vers 5h50 du matin.
L'enfant présentait de multiples plaies et lésions sur son corps et un hématome sous-galéal très important. [ 11 ] L'urgentologue a soupçonné un cas de maltraitance. La mère et son conjoint n'avaient pas la même version pour expliquer les lésions constatées et la séquence des événements. L'enfant a été transféré d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine, considérant la
grosseur de l'enflure à la tête et la gravité de son état. [ 12 ] Durant ce temps, Y âgée de trois (3) ans a été laissée seule à la maison alors que la mère et son conjoint A se rendaient à l'hôpital avec X. [ 13 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue également que Y a un retard de développement à être évalué. [ 14 ] Dans leur rapport d'évaluation signé le 16 novembre 2015, mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1] relatent le signalement, qui faisait état que X aurait reçu plusieurs blessures inexpliquées et inquiétantes sur l'ensemble de son corps. [ 15 ] Le rapport de la clinique de pédiatrie sociojuridique de l'hôpital Sainte-Justine indique, comme impressions cliniques, les blessures suivantes : 1.
Volumineux hématome sous-galéal. De par l'évolution de l'hématome, il était probablement en phase aiguë lors de l'hospitalisation (moins de 24-48h). Les hématomes sous-galéaux sont habituellement le reflet d'une traction sur le cuir chevelu qui entraîne un décollement du cuir chevelu par rapport à la boîte crânienne osseuse. Le sang s'accumule sous l'aponévrose épicrânienne. Cette aponévrose recouvre toute la boîte crânienne sans aucune séparation. Le sang peut donc se déplacer, ce que nous avons pu observer chez X. D'abord, à l'admission, le sang avait fusé en rétro-auriculaire et au niveau cervical.
Le lendemain, le sang avait migré vers les 2 régions palpébrales. Ce type de lésion n'est pas secondaire à une chute dans le bain ou les escaliers. 2. Importante brûlure sub-aiguë, au niveau de l'avant-bras droit. 3. Nombreuses abrasions cutanées. Ces abrasions sont trop nombreuses pour être accidentelles. D'ailleurs, certaines sont localisées à des endroits qui ne sont habituellement pas blessés accidentellement (rétro-auriculaire, dos, sous la couche). 4. Cicatrices suggestives d'anciennes brûlures. Certaines sont évocatrices de brûlures par cigarette (thorax, épaule). 5.
Ecchymoses nombreuses au dos et aux fesses. Ces ecchymoses ne sont habituellement pas retrouvées chez des enfants avec ecchymoses accidentelles. Un enfant en couche ne présente qu'exceptionnellement des ecchymoses aux fesses. De plus, les ecchymoses sont trop nombreuses pour être qualifiées d'accidentelles. 6. Ecchymoses linéaires parallèles à la cuisse gauche. Ce type d'ecchymose est habituellement retrouvé chez les victimes d'abus physique, soit secondairement à une gifle, à un serrement inapproprié ou à un impact avec un objet. 7. Lésions linéaires parallèles érythémateuses à l'avant-bras droit.
L'enfant aurait-il pu être attaché? 8. Lésions suggestives de morsure à la jambe gauche. 9. Dermite atopique mal contrôlée. [1] [ 16 ] Après avoir procédé à l'évaluation du signalement, les signataires du rapport constatent ce qui suit. La mère ne fournit aucune explication crédible pour expliquer l'état dans lequel se trouvait son fils lorsqu'elle s'est présentée à l'hôpital de Lachute dans la nuit du 14 octobre 2015. [ 17 ] Le rapport de la clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU Sainte-Justine conclut que l'ensemble du tableau est très suggestif d'abus physique et de négligence.
De plus, ce rapport mentionne que le délai de consultation et les histoires vagues et changeantes sont également très suspects de blessures infligées. [ 18 ] Le Tribunal a écouté l'appel logé au 811 (Info-Santé). A, le conjoint de la mère, téléphone et raconte que X serait tombé du bain et aurait la tête enflée de chaque côté. Il se serait cogné la tête vers 16h00 ou 16h30, alors que la mère était absente.
L'enflure aurait débuté vers 22h00. [ 19 ] L'enfant aurait pris son bain avec sa sœur et se serait cogné sur le rebord en métal du bain à l'arrière de la tête. [ 20 ] L'infirmière lui répond qu'il serait préférable d'aller à l'hôpital considérant l'étendue de la blessure pour être évalué rapidement. Elle rappelle que la boîte crânienne est fragile et elle insiste pour qu'ils y aillent "maintenant ". [ 21 ] Le début de l'appel se situe à 2:14 dans la nuit du 14 octobre 2015 et la fin de l'appel, à 2:24. [ 22 ] Le deuxième témoin entendu par le Tribunal fut le Dr Louis Kiley, urgentologue de l'hôpital de Lachute.
Il témoigne que vers 5h50 du matin, au triage, l'infirmier constate que l'historique des blessures de l'enfant est difficile à suivre. [ 23 ] L'urgentologue voit donc vers 6h00 l'enfant X pour un trauma crânien. D'emblée, le médecin constate que le scénario du supposé accident changeait parfois. L'histoire des chutes n'était pas très claire. De plus, il constata différentes blessures au visage, au thorax et aux bras de l'enfant. [ 24 ] Voyant des brûlures à chacun des avant-bras de X, il questionna la mère et les réponses n'étaient pas claires. Il formule des observations fort intéressantes.
Ainsi, X se colle à l'infirmier. Le médecin s'aperçoit que l'enfant n'a pas un bon contact avec la mère et son conjoint et ne semble pas avoir vraiment d'attachement envers eux. [ 25 ] Il dénote des signes de maltraitance, entre autres : des traumas d'âges différents, un manque de contacts de l'enfant avec ses parents et un retard de langage. [ 26 ] Enfin, puisqu'il ne sentait pas l'enfant en sécurité avec les adultes qui l'accompagnaient, il a envoyé l'enfant en ambulance à l'hôpital Sainte-Justine, après avoir lui-même communiqué avec le Dr Desjardins pédiatre au CHU Sainte-Justine.
[ 27 ] L'une des ambulancières qui ont transporté X a témoigné qu'elle a observé de l'oedème derrière les oreilles, des rougeurs et un oedème à l'occiput derrière. Les vêtements de l'enfant étaient très souillés, très sales, de même que sa suce. Elle constate aussi une plaie circulaire à la base du cou, qui ressemblait à une brûlure. Elle mentionne que toutes les lésions observées sur l'enfant ne pouvaient laisser personne insensible. [ 28 ] L'ambulancière a également observé la mère et son conjoint, A.
La mère lui apparaissait indifférente, le conjoint semblait un peu plus affectueux. [ 29 ] Durant les quarante (40) minutes qu'a duré le transport jusqu'à l'hôpital Sainte-Justine, la mère, dira-t-elle, était très occupée sur son cellulaire et ne questionnait pas sur l'état de l'enfant et son état de santé. [ 30 ] La policière Josianne Desormaux de la Sûreté du Québec est appelée le 14 octobre 2015 vers 13h30 à intervenir à
titre de policière aux crimes majeurs, suite à un cas de possible maltraitance envers un enfant. Elle a voulu rencontrer la mère et son conjoint, mais ils étaient déjà partis de l'hôpital et leur téléphone cellulaire respectif était fermé. [ 31 ] Elle aussi formule des observations après avoir rencontré la mère. Celle-ci est sans émotion, elle est détachée, elle ne pleure pas, elle ne pose pas de question sur l'état de son fils ou sur ce qui va arriver. Elle lui apparaît très froide.
Elle demande à la mère de faire une déclaration sur une feuille blanche, pour relater la journée du 13 octobre 2015, du lever jusqu'à l'arrivée à l'hôpital de Lachute. [ 32 ] La policière a préparé un tableau des différentes versions reçues à trois reprises. Elle l'a intitulé et c'est sans équivoque, "le tableau des contradictions".
Il apparaît inutile au Tribunal de relater toutes les contradictions et versions contradictoires reçues par la policière, puisque la mère elle-même dans son contre-interrogatoire admettra avoir menti à plusieurs reprises et à plusieurs personnes différentes quant à la version des faits. [ 33 ] Toutefois, il est important de mentionner que lorsque le technicien judiciaire se présente au domicile de A pour prendre des photos, le 15 octobre 2015, il voit des pansements avec du sang au rez-de-chaussée.
Il constate la présence de linge souillé de sang. [ 34 ] Au sous-sol, il y a deux parcs d'enfant, dont l'un, avec un bout de corde de nylon. Les policiers constatent de plus que le foyer au bois est très accessible et n'est pas protégé. Madame Josianne Desormeaux témoigne qu'il n'y avait pas de jouets dans cette maison. [ 35 ] Le couple a été arrêté le 18 novembre 2015 et fait l'objet de plusieurs accusations criminelles, dont voies de fait grave. [ 36 ] La policière interroge individuellement A et la mère et observe que la mère est réticente à répondre et sans émotion.
Elle ne veut pas parler au départ et reprend une autre version que celle qualifiée de primaire. Enfin, la mère lui admettra que rien n'est vrai dans les versions précédentes concernant la chronologie des événements du lever jusqu'à 16h00. La mère admettra qu'elle et A étaient partis seuls, laissant les enfants dans leurs parcs sans nourriture, sans eau et sans surveillance. La mère avait consommé des amphétamines avec son conjoint. [ 37 ] Le 11 décembre 2015, ses collègues se sont présentés au domicile de la mère qui était absente. Ils se présentent donc chez A et y trouvent la mère cachée au sous-sol.
Le couple est donc arrêté et incarcéré le même jour, jusqu'à leur enquête pour remise en liberté, le 17 décembre 2015. [ 38 ] Madame B, la grand-mère paternelle, témoigne que son fils n'est pas prêt à assumer la garde de ses enfants.
D'ailleurs, celui-ci a répondu au conjoint de la grand-mère qu'il n'avait pas l'intention de se présenter à la chambre de la jeunesse, puisque cette affaire ne le concerne pas. [ 39 ] La grand-mère paternelle constate que son fils, lorsqu'il lui parle, est encore agressif et qu'il manque de maturité. [ 40 ] Lorsque la maman des enfants demeurait avec elle, la grand-mère paternelle encadrait la mère et s'assurait que ses petits-enfants reçoivent le suivi médical.
Elle ne peut témoigner si par la suite la mère se comportait adéquatement avec ses enfants ou consommait de la drogue, elle n'en sait rien depuis que la mère a déménagé au mois d'avril 2015 du domicile de la grand-mère paternelle. [ 41 ] Le Dr Gilles Chabot, pédiatre expert en maltraitance, a déposé son rapport et témoigné ainsi. Il a observé plusieurs blessures sur le corps de X et noté une quantité plus importante de blessures qu'un enfant de son âge pourrait s'infliger en jouant ou dans diverses activités. [ 42 ] En observant le gonflement de la tête de l'enfant, il note des lésions inquiétantes.
Il a vérifié la condition médicale de X ainsi que la possibilité que l'enfant ait des troubles de coagulation congénitaux. Lorsque tout cela lui apparaît normal, il continue l'investigation en regard des lésions subies par l'enfant pour déterminer si elles lui ont été infligées. [ 43 ] À l'hôpital de Sainte-Justine, plusieurs photos de X ont été prises. Ces photos ont été déposées au dossier de la Cour.
Elles démontrent des brûlures, des lacérations, des hématomes, des égratignures et le gonflement à la tête de l'enfant. [ 44 ] De plus, à la clinique sociojuridique, fut vérifié l'historique de santé de X afin de déterminer s'il prenait de la médication. [ 45 ] Ce qui préoccupe l'expert, c'est alors la multiplicité des lésions. Après plusieurs examens et radiographies, il élimine la probabilité que cela soit accidentel. [ 46 ] En effet, les radiographies ne démontrent aucune fracture. À l'échographie, tout est normal et il n'y a pas de blessure profonde.
[ 47 ] Appelé à commenter les photos, l'expert se prononce ainsi. Il témoigne qu'il y a deux causes possibles lorsqu'est exclu le problème de coagulation et de fracture de l'os, en ce qui concerne le crâne. D'abord, des impacts répétés et fréquents, par exemple une série de coups et il quantifie cela à au moins une trentaine de coups, deuxièmement une traction qui décolle la peau de la structure, par exemple tirer l'enfant par les cheveux. [ 48 ] Selon les médecins, la cause la plus probable est celle d'une traction.
Il ignore comment et il ajoute que cela pourrait être une traction aux oreilles de l'enfant, ce qui apparaît compatible avec les examens. Le Tribunal ajoute que d'ailleurs, les photos démontrent des blessures aux oreilles de X.
Cela accrédite amplement cette hypothèse. [ 49 ] Il exclut donc l'hypothèse de la chute dans le bain et répète que les deux causes possibles de décollement de la peau et d'enflure du crâne, dont il a traité auparavant sont incompatibles avec une supposée cause accidentelle. [ 50 ] En ce qui concerne les oreilles de X, il ajoute en toute logique qu'on ne tombe pas sur les deux oreilles en même temps.
Il s’agirait donc non pas d'un accident, mais d'un enfant qui aurait été serré fort ou tiré par les oreilles. [ 51 ] Appelé à commenter l'hypothèse de la mère et de son conjoint que X se serait blessé sur les branches des arbres, ce qui aurait causé les multiples marques observées, il déclare qu'il s'agit d'abrasions et non pas de lacérations. De plus, il y en a partout, non seulement au visage. Il s’agit de peau arrachée, selon son témoignage. [ 52 ] Le médecin attire l'attention sur l'œil gauche où apparaît une lésion cicatrisée plus ancienne et plus profonde.
Il remarque également des traces d'eczéma sur le corps de X. [ 53 ] En dessous de la couche du bébé, il est difficile d'expliquer ces blessures, à moins qu'il ait été traîné dans les branches. Il est également difficile d'expliquer la blessure à l'abdomen gauche de l'enfant par les prétentions de la mère et de son conjoint. [ 54 ] Plusieurs marques observées sur l'enfant résulteraient de frictions sur la peau avec quelque chose comme par exemple du ciment, de la terre.
Si l'enfant est traîné sur une surface rugueuse, cela arrache la peau et pourrait expliquer ce type de blessure. [ 55 ] Quant aux ecchymoses aux fesses, il ne s'explique pas comment elles ont pu apparaître sous la couche. [ 56 ] Le Dr Gilles Chabot dénote une brûlure ancienne, à l'avant-bras de X, qui daterait peut-être d'une semaine ou deux et aurait entraîné une brûlure au deuxième degré. [ 57 ] Il a observé des blessures qui pourraient résulter de ligatures et ajoutera que cela se voit régulièrement lorsqu'un enfant est attaché à une corde par exemple. [ 58 ] En regard de ses observations, le Dr Chabot constate que X est un bébé très colleux, pas craintif vis-à-vis l'étranger, qui se laissait bercer par tous, il avait besoin d'affection. [ 59 ] Lorsqu'il fut interrogé sur l'hypothèse de la mère que l'enfant se soit blessé lors d'explorations de son environnement, il répond qu'il ne s'agit pas du genre de marques habituellement observées.
L'enfant n'aurait pu s'infliger de telles blessures en exploration derrière les oreilles, par exemple. [ 60 ] Pour la coloration des yeux, il situe que cela puisse s’agir probablement d'un événement survenu le 12 octobre, soit la veille ou dans les douze heures précédentes avant l'arrivée à l'hôpital. [ 61 ] Interrogé sur les possibles séquelles pour X, il dit que les brûlures laisseront sans doute des marques. Il est possible également que cet enfant ait des problèmes de nature émotionnelle, tels un problème de l'attachement ou un problème de confiance en soi.
Il ajoutera que cela est difficile à évaluer et qu'habituellement, cela viendra plus tard. [ 62 ] A, le conjoint de la mère a témoigné.
Il finira par formuler plusieurs admissions qui ont éclairé le Tribunal, dans l'appréciation des faits. [ 63 ] Il admet que le couple a été arrêté par les policiers au mois de décembre 2015, suite au non-respect d'un interdit de contact entre lui et C, la mère des enfants. [ 64 ] Il admet également que le 3 juin dernier, les déléguées du Directeur de la protection de la jeunesse ont trouvé la mère chez lui, cela en contravention avec une autre ordonnance émise le 17 décembre 2015 et qu'ils n'ont pas respecté les conditions de leur remise en liberté à ce moment-là. [ 65 ] Il admet qu'ils ont laissé les enfants seuls pour aller au restaurant Tim Hortons. [ 66 ] Il relate que X serait tombé dans le bain. [ 67 ] Par la suite, il dit qu'ils ont laissé seule Y pour aller chez la mère chercher un thermomètre. [ 68 ] Selon lui, la blessure de X à l'avant-bras serait survenue lorsqu'il voulait mettre un morceau de bois dans le feu.
Il était seul alors avec lui. [ 69 ] Le couple se fréquente depuis le printemps 2015. Depuis le mois de mai 2015, il aurait déménagé la mère à deux occasions. [ 70 ] Il admet que la mère et lui consommaient des amphétamines et que cela les empêchait de dormir durant la nuit.
[ 71 ] Il admet également que suite à une brûlure grave sur X, la mère ne serait pas allée à la clinique, mais en pharmacie. [ 72 ] Le bébé aurait été brûlé à trois reprises avant le 8 octobre, ainsi qu'à l'épaule avec un tison. L'enfant aurait donc été brûlé à quatre reprises. [ 73 ] A avoue que les enfants ont été couchés le 13 octobre, de 21h00 jusqu'à 14h00 le 14 octobre.
Ainsi, les enfants sont demeurés dix-sept (17) heures seuls dans leur parc, sans surveillance, sans nourriture, sans eau et sans changement de couche ou de vêtement. [ 74 ] Il admettra lors du contre-interrogatoire de l'avocat de l'enfant que cela "n'a pas d'allure". Après ce temps, c'est lui qui est allé voir les enfants, la mère ne s'en préoccupant pas.
Il admet qu'ils sont allés manger au Tim Hortons pendant que les enfants demeuraient seuls et affamés à son domicile. [ 75 ] Il admet également que la mère et lui ne sont pas allés revoir les enfants au retour du restaurant et regardaient plutôt les jouets ramassés dans les vidanges. Ils ont attendu jusqu'à 14h00 ou 15h00 pour retourner voir les enfants. [ 76 ] Par ailleurs, le Tribunal constate qu'aucun des témoins n'a vu des jouets sur les lieux.
Les photos du technicien judiciaire prises au domicile du conjoint de la mère ne laissent voir que deux parcs pour enfant, aucun jouet, plusieurs objets hétéroclites laissés là et plusieurs potentiellement dangereux pour les enfants, y compris le foyer au bois non protégé. [ 77 ] A admet que plus il consommait d'amphétamines, moins ils avaient le goût de s'occuper des enfants. Il ajoutera : "c'est triste à dire, mais c'est vrai". [ 78 ] C'est lui qui a donné un sandwich au jambon aux enfants vers 15h00 et un peu d'eau.
Durant tout ce temps, la mère était dans le garage à bricoler, sans se préoccuper de l'état de ses enfants, sans aller les voir, sans aller les nourrir, les cajoler, en prendre soins adéquatement. [ 79 ] Il admet qu'ils ont attendu deux heures avant d'appeler le 811 puisqu'il aurait observé l'enflure à la tête de l'enfant X vers minuit.
Pourtant, lors de l'appel au 811, il dit avoir vu X à 22h00. [ 80 ] Il admet que la mère n'est pas crédible en regard du scénario du 13 octobre, puisqu'elle a dit à la policière qu'elle avait inventé des activités pour justifier l'emploi du temps du lever des enfants jusqu'à 16h00 le 13 octobre dernier. [ 81 ] Madame [intervenante 1], déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse, témoigne que le signalement fut reçu le 14 octobre pour X. [ 82 ] Ce n'est qu'après leur visite à l'hôpital Sainte-Justine qu'elles apprennent l'existence de Y. Elles ont voulu localiser la fillette et le conjoint de la mère.
La mère était réticente à leur répondre. En conséquence, une mesure d'urgence fut appliquée pour Y. [ 83 ] La déléguée relate au Tribunal que les enfants réagiraient lors des visites avec leur mère. Ainsi, X aurait de l'eczéma. Les enfants seraient colériques, auraient de la peine et seraient difficiles à consoler. [ 84 ] Y accuse d'importants retards de développement et parle peu.
De plus, elle aurait un problème pour marcher et elle devra porter des lunettes pour sa vision. [ 85 ] La déléguée a interrogé le père des enfants qui ne voit pas les difficultés de Y ni un éventuel trouble d'attachement. [ 86 ] Le père serait davantage chaleureux avec Y et moins avec X. [ 87 ] Y ne semble pas sentir la douleur, par exemple lorsqu'elle s'arrache des cheveux.
Elle bénéficiera de différents services, dont l'ergothérapie et l'ophtalmologie au cours des prochains mois. [ 88 ] De son côté, la mère a admis à la déléguée qu'elle n'avait pas été voir X durant une période d'au moins trente (30) heures. [ 89 ] Madame [intervenante 3], déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse, témoigne que la mère ne lui a pas téléphoné pour bénéficier de ses conseils et de son aide, ni réclamer quelque service que ce soit pour améliorer sa capacité parentale. [ 90 ] La mère témoigne qu'à chaque occasion où l'enfant X se serait blessé, elle n'était pas présente.
Elle admet que si elle était absente, c'est quelqu'un d'autre qui aurait infligé les blessures à son fils et que cela ne peut être que son conjoint A, toute autre personne étant exclue. En effet, les enfants durant la période en cause, sont toujours demeurés seuls avec elle et son conjoint. [ 91 ] Elle admet qu'elle a menti à plusieurs reprises.
Par exemple, lorsqu'elle dira que X est tombé dans l'escalier, cela n'est pas arrivé, elle a menti à l'hôpital Sainte-Justine. [ 92 ] La mère admet qu'elle a rechuté dans sa consommation d'amphétamines depuis le mois de mai 2016. [ 93 ] Elle admet qu'à l'hôpital de Lachute, elle en aurait rajouté. [ 94 ] Elle a raconté aux policiers une fausse journée du 13 octobre 2015 et leur a menti.
Elle savait, dira-t-elle, que c'est "criminel et plein de répercussions qui s'en viennent". [ 95 ] Au mois de novembre 2015, la mère a téléphoné à madame [intervenante 1] pour lui dire que tout ce qu'elle avait dit auparavant n'était pas vrai et qu'elle voulait dorénavant dire la vérité.
[ 96 ] La mère avoue qu'elle et A ont menti à plusieurs reprises, à plusieurs personnes différentes. [ 97 ] La mère admet que seulement elle ou A pourrait être responsable des gestes qui sont reprochés par le Directeur de la protection de la jeunesse, car personne d'autre ne gardait les enfants. [ 98 ] Enfin, la mère a admis qu'elle a cherché des excuses pour justifier toutes les blessures et qu'elle a demandé d'appeler le 811 parce qu'elle a eu peur que X meure suite aux blessures à sa tête. [ 99 ] Le procureur à l'enfant X a répertorié une quarantaine de lésions, sans compter celles à la tête et aux bras.
Il est donc impossible que l'enfant se soit infligé seul toutes ces lésions, tel que le soutien d'ailleurs l'expert médical. [ 100 ] Puisque Y et X étaient capables de sortir seul de leur parc, ils ont dû être détenus et en contentions. Cela expliquerait les lacérations au poignet de X. D'ailleurs, la clinique sociojuridique suspectait que l'enfant aurait pu être victime de ligature.
La présence d'une corde en nylon dans l'un des parcs accrédite cela. [ 101 ] Le procureur aux enfants a fait admettre à la mère que X s'est sauvé lui-même par la gravité de son état, sinon, il serait peut-être mort. [ 102 ] Le procureur des enfants considère qu'il serait préjudiciable aux enfants d'avoir des contacts avec leur mère qui lui est apparue comme toxique et corrosive à leurs égards. [ 103 ] Les enfants sont en famille d'accueil ensemble depuis le 11 mai dernier.
La responsable de la famille d'accueil témoigne des difficultés rencontrées avec les enfants au retour des visites avec leurs parents. [ 104 ] Les enfants reviennent colériques et agressifs. X, dans l'automobile au retour des visites, se met à crier "bobo" sans arrêt jusqu'à ce qu'il s'endorme dans la voiture. Il souffre d'eczéma sévèrement. Il peut réagir durant de longues heures avant que sa souffrance s'estompe. Les enfants sont violents l'un envers l'autre. [ 105 ] Depuis que les enfants ne voient plus leur mère, soit depuis deux semaines, leur comportement a changé.
Ils sont beaucoup plus calmes et X n'a plus d'eczéma. Cela est révélateur chez lui de toute l'anxiété et l'angoisse qu'il peut sentir lorsqu'il revoit sa mère et quand il se tient le front et crie sans arrêt "bobo" en revenant de ces contacts, cela ne peut être interprété autrement que par un désagréable souvenir de ce qu'il a vécu auprès d'elle. [ 106 ] En ce qui concerne la nourriture et l'eau, X est insatiable et devient euphorique ou hystérique tellement il est heureux lorsqu'on lui donne de la nourriture. [ 107 ] Y souffre d'un problème d'équilibre et elle devra être investiguée à cet effet prochainement.
Elle devra porter des lunettes pour améliorer sa vue. Y se développe de plus en plus, elle commence à faire de courtes phrases. [ 108 ] X parle de plus en plus, il a un désir d'apprendre.
Selon la responsable de la famille d'accueil, X a possiblement un trouble d'attachement. [ 109 ] Dans un rapport d'évaluation signé le 16 novembre 2015, mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1], recommandent au Tribunal de déclarer la compromission pour différentes raisons indiquées à leur rapport. [ 110 ] Toute la preuve entendue par le Tribunal convainc amplement le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis.
En effet, la nature et la gravité des blessures de X conduisent le Tribunal à déclarer que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis au motif qu'il a été victime d'abus physique de la part du conjoint de la mère et de celle-ci. [ 111 ] De plus, le Tribunal note le manque de sensibilité et d'empathie de la mère à l'égard de la situation de ses enfants.
Les versions changeantes et contradictoires de la mère et de son conjoint, de même que leurs admissions qu'ils ont menti à plusieurs reprises, convainquent le Tribunal qu'il ne peut leur accorder aucune crédibilité. [ 112 ] Le manque de surveillance apporté aux enfants convainc le Tribunal de la négligence au plan de la santé. [ 113 ] Les admissions de la mère et de son conjoint à l'effet que les enfants ont été laissés seuls à la maison pour de longues périodes, constituent une situation avérée de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel.
De même que le manque de stimulation et de routine offert aux enfants et l'absence d'une surveillance adéquate. [ 114 ] Elles recommandent en conséquence au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X compromis au motif prévu aux articles 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , alinéas : • e)1) à savoir : une situation d'abus physique (sévices corporels de la part du conjoint de la mère, sévices corporels de la part de la mère); • e)2 à savoir : une situation de risque d'abus physiques (antécédents de violence non résolue de la part du père); • b)1)iii) à savoir : une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel, enfant laissé seul dans le milieu maternel, problème de surveillance de l'enfant dans le milieu maternel, manque de stimulation de l'enfant dans le milieu maternel); • b)1)ii) à savoir : une situation de négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé physique non assurée par le milieu maternel).
[ 115 ] Et pour Y, aux articles 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , alinéas : • e)2 à savoir : une situation de risque d'abus physiques (antécédents de violence non résolue de la part du père); • b)1)iii) à savoir : une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel, enfant laissé seul dans le milieu maternel, problème de surveillance de l'enfant dans le milieu maternel, manque de stimulation de l'enfant dans le milieu maternel); • b)1)ii) à savoir : une situation de négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé physique non assurée parle milieu maternel). [ 116 ] La mère n'a pas réussi à renverser le fardeau de la preuve.
Au contraire, elle a démontré par ses mensonges multiples et fréquents qu'elle n'a aucune crédibilité. [ 117 ] De même, le conjoint de la mère n'apparaît pas crédible au Tribunal lorsqu'il relate l'épisode d'un bain, ce qui apparaît invraisemblable considérant l'état de l'enfant X sale et souillé lorsqu'il s'est présenté à l'hôpital. [ 118 ] De plus, l'ensemble du témoignage, autant de la mère que de son conjoint A, ne convainc aucunement le Tribunal que les blessures subies par l'enfant seraient de nature accidentelle. [ 119 ] Le Tribunal considère que la preuve, les admissions de la mère et de son conjoint, qu'ils ont voulu masquer la réalité, les différentes versions et mensonges relatés pour justifier des blessures inexpliquées, tout cela convainc le Tribunal que les blessures ont été infligées à l'enfant X, tel que le conclut le rapport de la clinique sociojuridique.
Puisque le père était absent et n'a pas été laissé seul avec l'enfant, car seuls la mère et son conjoint étaient avec Y et X. Le Tribunal conclut que la mère et son conjoint sont les auteurs des sévices corporels et de la maltraitance subis par X. [ 120 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 121 ] Le Tribunal a également entendu une preuve suffisante, abondante et convaincante durant l'enquête, pour ajouter les motifs de compromission suivants : • b)1)
i) à savoir que les enfants ont été victimes de négligence au plan physique, la mère et son conjoint ne leur assurant pas l'essentiel de leurs besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire et d'hygiène et les enfants ayant demeuré dans un endroit dangereux, non sécuritaire et inapproprié à leurs besoins. [ 122 ] De plus, les enfants ont été victime de mauvais traitements psychologiques, tels que mentionnés à l'article : • 38c) puisqu'ils ont subi de façon grave et continue, des comportements de nature à leur causer un préjudice de la part de la mère et de son conjoint.
Ces comportements se sont traduits chez la mère par de l'indifférence, du rejet affectif, de l'isolement. [ 123 ] En ce qui concerne les contacts des enfants avec leurs parents, le Tribunal désire que les enfants soient stabilisés dans leur nouveau milieu d'accueil, qu'ils ne souffrent pas d'être forcés à voir leurs parents et qu'ils puissent s'investir dans leur milieu d'accueil. Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 124 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis.
En conséquence, le Tribunal : [ 125 ] CONFIE Y et X ensemble en famille d'accueil; [ 126 ] RECOMMANDE fortement que les enfants soient maintenues dans leur famille d'accueil actuelle puisque cela semble dans leur meilleur intérêt d'y vivre et qu'ils y trouvent réponse à tous leurs besoins spécifiques; [ 127 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 128 ] L'état des enfants lorsqu'ils reviennent de leur visite auprès de leurs parents et le besoin des enfants qu'ils soient calmés, soustraits à l'anxiété et à l'angoisse des contacts avec leurs parents, justifie la demande d'interdire les contacts des enfants avec leur mère. [ 129 ] En ce qui concerne les contacts du père, celui-ci n'a pas démontré sa stabilité et son intérêt véritable à les exercer. [ 130 ] Il est temps que les enfants récupèrent et s'investissent pleinement dans un milieu neutre qui leur apportera la réponse à leur besoin alimentaire, vestimentaire, affectif, stimulation et les marques d'amour qui leur permettront de s'épanouir en toute quiétude. [ 131 ] Le Tribunal considère qu'actuellement, les enfants n'auraient aucun bénéfice à exercer des contacts avec leurs parents et qu'il en résulterait davantage de préjudices pour ceux-ci d'en imposer.
C'est pourquoi le Tribunal : [ 132 ] SUSPEND les contacts du père tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas démontré à la satisfaction du Directeur de la protection de la jeunesse qu'il peut exercer ses contacts de façon stable, constante et régulière et que cela n'est pas contre l'intérêt des enfants de les rétablir;
[ 133 ] INTERDIT tout contact entre la mère et ses enfants durant la durée de cette ordonnance, à moins que la mère démontre au Directeur de la protection de la jeunesse qu'elle a radicalement changé sa situation personnelle et qu'il ne serait pas contraire à l'intérêt des enfants de rétablir les contacts; [ 134 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 135 ] ORDONNE qu'aide, conseils ou assistance soient offerts aux enfants et à leurs parents; [ 136 ] RETIRE partiellement certains attributs de l'autorité parentale, pour autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à signer tout document nécessaire et donner toute autorisation requise au plan médical, advenant l'incapacité de rejoindre les parents dans un délai raisonnable; [ 137 ] ORDONNE que la mère se soumette à une évaluation psychologique; [ 138 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire; [ 139 ] Toutes ces mesures vaudront pour la durée d'une année à compter d'aujourd'hui.
ANTOINE CLOUTIER, J.C.Q. Me Véronique Lemire Avocate du DPJ Me Jean Gauthier Avocat de l'enfant Me Émilie Raymond Avocate de la mère Dates d’audience : du 13 au 17 juin 2016 AC/mcb
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