2018 QCCQ 7945, 2018 QCCQ 7945
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Groupe ABS inc. 2018 QCCQ 7945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-218534-186 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GROUPE ABS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le libellé de l’infraction énonce que le 14 février 2018, la défenderesse Groupe ABS inc. a fourni à l’exploitant du véhicule lourd un renseignement inexact, contrairement à l’
article 517.2 du Code de la sécurité routière [1] (ci-après C.S.R .). [ 2 ] La poursuite dépose une preuve documentaire. L’
article 62 du Code de procédure pénale [2] permet le dépôt du rapport d’infraction et des documents pertinents qui sont à la connaissance personnelle du contrôleur routier. [ 3 ] La pesée révèle une masse totale de 59 660 kg alors que celle permise est de 57 500 kg. Le rapport de pesée est déposé en preuve. Il y a une surcharge totale de 2 160 kg. [ 4 ] Le contrôleur routier recueille les informations indiquées au « Manifeste de transport » présenté par le chauffeur. L’expéditeur est Groupe ABS inc. Son numéro d’identifiant décerné en vertu de l’
article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds [3] (ci-après L.C.P.E.C.V.L .) est NIR R5940839. L’exploitant identifié à l’aide du certificat d’immatriculation du véhicule en vertu de l’article 42.6 de la L.C.P.E.C.V.L est Transport Serro inc . [ 5 ] Groupe ABS est représenté par M. André Noiseux, son vice-président. Il explique que la compagnie exerce des activités d’analyse de sols contaminés et de décontamination.
Suite à un appel d’offres, elle contracte avec Immostar inc., propriétaire d’un site contaminé, une entente à l’effet d’effectuer du carottage des sols à des fins d’analyse et, par la suite, de transporter les sols contaminés vers un site destiné à cet usage, propriété de Groupe Matrec inc. [ 6 ] Groupe ABS mandate Groupe Matrec pour réaliser le transport des sols contaminés. [ 7 ] Groupe Matrec engage la compagnie Transport Serro pour effectuer le transport des sols entre les deux sites.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Est-ce que Groupe ABS est responsable du dépassement de la masse permise lors du transport des sols contaminés? LE DROIT [ 9 ] L’infraction reprochée à l’article 517.2 du C.S.R. se lit : 517.2 Chargement hors normes – Lorsque le chargement d’un véhicule lourd hors normes quant à la masse totale en charge est considéré charge entière aux fins de transport, l’expéditeur , le consignataire et l’intermédiaire en services de transport qui omettent de fournir à l’exploitant du véhicule lourd visé au
titre VIII.1, dans un écrit, les informations qui lui permettent d’établir la masse du chargement commettent une infraction et sont passibles de la même peine que celle prévue pour l’exploitant par le paragraphe 5° de l’article 517.1, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Il en est de même pour toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant chargé d’en effectuer le transport. (Notre souligné.) Renseignement inexact – Lorsque la masse établie à partir des renseignements fournis à l’exploitant par l’une des personnes visées au premier alinéa est inférieure […]
1 o […] 2 o […] Amende – Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, […] Charge entière aux fins de transport – Pour l’application du présent article, un «chargement est considéré charge entière aux fins de transport» lorsque tous les biens qui le composent sont transportés pour le compte d’un seul expéditeur ou vers un seul lieu de destination ou lorsqu’ils ont été pris en charge à un lieu commun d’expédition ou de consignation. À défaut de document d’expédition, le chargement est toujours ainsi considéré. Lorsque le véhicule hors normes circule en vertu d’un permis spécial de circulation, le présent
article ne s’applique que si la limite de masse totale en charge autorisée par le permis est dépassée; dans ce cas, la peine est calculée en appliquant le paragraphe 3° de l’article 513 plutôt que le paragraphe 5° de l’article 517.1.
Document d’expédition – Les renseignements contenus dans chacune des pièces qui peuvent servir à constituer le document d’expédition prescrit par le Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition et aux contrats de location et de services, édicté par le décret n° 61-2001 (2001, G.O. 2, 1245), suffisent, en l’absence de toute preuve contraire, à identifier l’expéditeur, le consignataire, l’intermédiaire en services de transport et toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant ainsi qu’à déterminer les lieux d’expédition, de consignation et de destination du chargement.
Les renseignements contenus au certificat d’immatriculation d’un véhicule suffisent, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la masse nette d’un véhicule. Copies – Des copies de ces pièces qui peuvent servir à constituer le document d’expédition, y compris les imprimés des fichiers informatiques qui les contiennent, sont admissibles en preuve des renseignements qui y sont contenus, lors d’une poursuite pénale intentée en vertu du présent article, si elles sont datées et signées par les inspecteurs ou les agents de la paix qui les ont reproduites.
Pour être admissible en preuve pour l’application du deuxième alinéa, l’écrit contenant les renseignements permettant d’établir la masse du chargement doit avoir été communiqué à l’agent de la paix lorsque le véhicule a été soumis à la pesée. ANALYSE [ 10 ] La preuve révèle qu’il s’agit d’un chargement considéré « charge entière aux fins de transport ». D’ailleurs, cet élément n’a fait l’objet d’aucun commentaire au cours du procès. [ 11 ] La Cour suprême du Canada a établi dans l’arrêt La Reine c.
Ville de Sault Ste-Marie [4] qu’en matière réglementaire, en règle générale, le régime de responsabilité est celui de la responsabilité stricte [5] . Cela signifie que la poursuivante n’a pas à faire la preuve d’une intention coupable. La simple preuve de l’acte dérogatoire emporte la condamnation.
La défenderesse peut repousser sa responsabilité en démontrant selon un fardeau de la balance des probabilités qu’elle a pris les précautions nécessaires pour éviter la commission de l’infraction ou qu’elle a commis une erreur de faits raisonnable. [ 12 ] Les auteurs Fortin et Viau formulent la règle de la façon suivante : La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation,.
Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction [6] . [ 13 ] M. Noiseux témoigne sur le fonctionnement de la facturation pour le transport. Transport Serro facture Groupe Matrec. Groupe Matrec facture Groupe ABS à la tonne, selon le poids indiqué sur la balance privée qui se trouve à la destination finale.
Groupe ABS ne vérifie pas la pesée. Elle fait confiance à Groupe Matrec avec qui elle transige de façon régulière dans le cours normal de ses affaires. Groupe ABS facture ensuite Immostar. M. Noiseux n’est pas en mesure d’informer le Tribunal si une marge de profit est calculée lors de cette facturation. [ 14 ] Groupe Matrec négocie directement avec l’entreprise de camionnage de son choix. Groupe ABS n’intervient d’aucune façon à l’égard des chauffeurs. Groupe ABS ne connaît pas Transport Serro. Groupe ABS ne vérifie pas les instruments disponibles dans les camions servant au transport.
Groupe ABS ne donne aucune directive à Transport Serro sur le travail à effectuer. Elle transige uniquement avec Groupe Matrec. [ 15 ] M. Noiseux complète le « Manifeste de transport » comme le ministère des Transports le requiert de le faire. La preuve ne révèle pas auprès de qui il a obtenu ses informations sur la façon de le compléter ainsi. C’est la raison pour laquelle il identifie Groupe ABS à
titre d’expéditeur et Transport Serro comme transporteur. Il y inscrit sous la rubrique « volume approximatif : » l’information « 25 tonnes ». Cela équivaut à 25 000 kg. M. Noiseux n’explique pas comment il détermine ce volume. [ 16 ] Le Règlement d’application de la L.C.P.E.C.V.L. [7] prévoit les moyens pour identifier l’exploitant. Il faut prioritairement référer au document d’expédition. À défaut d’un tel document, d’autres documents peuvent être interprétés (art. 2). En l’espèce, le chauffeur a en sa possession un document d’expédition qui identifie Groupe ABS à
titre d’expéditeur. [ 17 ] Aucune preuve contraire n’est présentée en défense pour contredire l’information apparaissant au « Manifeste de transport » que Groupe ABS est l’expéditeur du chargement. [ 18 ] Le texte de l’infraction prévue à l’article 517.2 du C.S.R. a subi des modifications au fil
du temps. Dans la version de 2004, le législateur visait « toute personne ayant demandé le transport ou participé à l’organisation du transport ». [ 19 ] En 2006, dans Société de terminus Montréal Gateway c. Québec (Procureur général) [8] , l’Honorable Carol Cohen de la Cour supérieure conclut à l’acquittement de l’appelante. Elle est actionnaire de la société Racine. Il y a absence de preuve d’une relation de contrôle sur les employés de Racine ayant participé au transport. Gateway est strictement une société de holding. Cela est insuffisant pour reconnaître la responsabilité de Gateway.
Gateway n’a fait aucun profit directement relié à sa compétence et à sa direction. [ 20 ] La version en vigueur en 2018 diffère.
En plus de l’expéditeur, du consignataire, de l’intermédiaire en services de transport, le législateur vise « toute personne ayant confié le chargement à l’exploitant chargé d’en effectuer le transport ». [ 21 ] La lecture des débats parlementaires [9] tenus lors de la modification de la disposition législative révèle que le but recherché est d’empêcher les différents acteurs de se renvoyer la balle quant à leur responsabilité personnelle à l’égard du respect des masses maximales permises.
En rendant tous les intervenants responsables, on élimine les avantages que pourrait obtenir un des acteurs à fournir une information fausse quant à la masse. Un acteur mal intentionné ou insouciant de la loi perdra ses opportunités d’affaires avec ses clients ou ses services de transport. [ 22 ] Le législateur ne parle pas pour rien dire. Le Tribunal prend acte que le législateur a modifié le libellé.
Les termes utilisés sont sans ambiguïté. [ 23 ] De l’avis du Tribunal, la décision Société Gateway précitée ne trouve pas application puisqu’elle circonscrit le sens à donner aux mots « ayant participé à l’organisation du travail ». Le législateur a abrogé cette expression. [ 24 ] Le Tribunal rejette la défense d’impossibilité.
Il n’était pas impossible pour Groupe ABS de munir le site de la cueillette des sols de balances portatives pour mesurer la masse des chargements. [10] Elle obtient des contrats grâce à son expertise d’analyse des sols et sa gestion de la décontamination incluant le retrait des sols contaminés transportés vers un site de disposition. Elle engage un sous-traitant pour procéder au transport. Elle fait le choix contractuel d’inclure des opérations de transport dans le contrat négocié. [ 25 ] Aucune preuve de diligence raisonnable n’est présentée en défense.
La preuve ne révèle pas d’effort fait par Groupe ABS pour prévenir l’infraction. Elle est demeurée passive. Elle se fie à la bonne foi de Groupe Matrec qui procède à la pesée une fois rendu à destination. Elle ne fait aucun suivi quant au respect de la masse de 25 tonnes qu’elle indique sur le « Manifeste de transport ».
Elle ne donne aucune consigne à l’intermédiaire en transport Groupe Matrec qui engage Transport Serro. [ 26 ] La preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction est faite hors de tout doute raisonnable. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal déclare Groupe ABS coupable de l’infraction et lui impose une amende de 400 $ plus les frais. Un délai de 90 jours est octroyé pour le paiement. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Allison Garon-Desharnais Procureure du poursuivant Monsieur André Noiseux Vice-président de la défenderesse Date d’audience : 21 juin 2018
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