2017 QCCQ 8129, 2017 QCCQ 8129
Opinion
Protection de la jeunesse — 173481 2017 QCCQ 8129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004960-152 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 février 2016, le Tribunal applique diverses mesures de protection pour 9 mois, à l’égard de l’enfant X en raison d’un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques.
Notamment, le Tribunal confie l’enfant à ses grands-parents paternels tout en permettant des contacts supervisés avec ses parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures pour une année. [ 3 ] En réponse à la situation de compromission, la Directrice suscite l’application de diverses mesures de protection pendant 9 mois, incluant l'hébergement de l'enfant auprès de ses grands-parents paternels ainsi que des contacts supervisés avec ses parents. [ 4 ] Les parents consignent leurs admissions. Le père ne conteste pas les conclusions recherchées par la Directrice.
La mère et la procureure de l’enfant, œuvrant dans le cadre d’un mandat légal, y consentent. Analyse et décision [ 5 ] L’enfant demeure auprès de ses grands-parents paternels depuis janvier 2016. Elle y évolue bien. [ 6 ] Le père continue de présenter des difficultés personnelles, dont une instabilité au niveau résidentiel et une problématique au niveau de la consommation de drogues. [ 7 ] Le père offre une collaboration mitigée à l’intervention.
Depuis la dernière ordonnance, il se présente peu aux rencontres de suivi social. [ 8 ] Initialement, le père visite sa fille sous la supervision des grands-parents paternels. Les contacts peuvent s’effectuer toutes les fins de semaine, mais le père n’assure pas une présence assidue. [ 9 ] En août 2016, les grands-parents refusent de poursuivre ce rôle après que le père commet des vols à leur domicile. Par la suite, les visites doivent s’effectuer aux bureaux de la Directrice. Le père ne communiquant pas avec l’intervenante pour établir un calendrier de contacts, ce n’est qu’en octobre que les visites résument.
Éventuellement, les grands-parents acceptent que les visites s’effectuent de nouveau à leur domicile.
[ 10 ] X a un bon lien avec son père. À une reprise en janvier, elle refuse de le voir. [ 11 ] Pour sa part, la mère est incarcérée jusqu’en janvier 2017. [ 12 ] Peu de contacts s’actualisent entre X et sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 13 ] Une première visite s’effectue en juin 2016. X démontre plusieurs réactions d’insécurité à l’occasion de ce contact. Elle crie, pleure et refuse d’entrer en contact avec sa mère. Elle crie ‘’mamie’’ à répétition et se débat.
La visite prend fin après 5 minutes. [ 14 ] Par la suite, son fonctionnement est perturbé pendant plusieurs jours (pleurs, problème au niveau du sommeil, recherche de proximité, divers maux, etc.). [ 15 ] Afin de sécuriser X, l’intervenante suggère que la mère prenne les mesures permettant que les grands-parents l’accompagnent pendant la visite. La mère tarde d’effectuer les démarches pertinentes et conséquemment, le prochain contact n’a lieu qu’en octobre, avec un autre en novembre. [ 16 ] Suivant sa libération, la mère communique rapidement avec l’intervenante et se montre collaborant.
Elle demeure avec son père et nomme son intention d’entamer plusieurs démarches dans l’optique de stabiliser sa situation personnelle pour éventuellement reprendre la garde de sa fille. [ 17 ] La fréquence des contacts n’est toujours pas convenue, quoique l’intervenante considère qu’une fois par mois ou aux trois semaines est suffisante actuellement.
L’objectif est que la mère se stabilise au niveau personnel, tout en étant disponible pour sa fille. [ 18 ] Compte tenu de la situation personnelle respective des parents, il est pratiquement impossible de travailler la réhabilitation de leurs habiletés parentales depuis la dernière ordonnance. [ 19 ] Les parents nomment leurs intentions de se prendre en main, mais force est de constater qu’ils tardent à effectuer les démarches concrètes en ce sens.
Leurs situations demeurant largement inchangées, la poursuite de l’hébergement de X auprès de ses grands- parents, maintenant reconnus famille d’accueil, représente son meilleur intérêt. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits ainsi que les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux conclusions et mesures recherchées. [ 21 ] X crée des liens sécurisants avec son milieu d’accueil et s’y ancre.
Bien que l'on ne doive pas être fermé à une évolution de la situation des parents, la preuve présentée, jumelée à la période de placement, justifie la position de la Directrice d'aller de l'avant avec le projet de vie annoncé et la soussignée prend acte de son intention.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’une ordonnance; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 9 février 2016; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] PREND ACTE de l’élaboration d’un projet de vie; [ 31 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Madame Magalie Rodrigue Stagiaire pour la Directrice
Me Michel Robert Procureur de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 13 février 2017
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