2020 QCCQ 8839, 2020 QCCQ 8839
Opinion
Collard c. Ménard 2020 QCCQ 8839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA «Chambre civile» N° : 160-22-000027-207 DATE : 14 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE COLLARD Demanderesse c.
MÉLANIE MÉNARD et MARTIN BESSETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs demandent le rejet de la demande introductive d’instance au motif que seul le Tribunal administratif du logement a compétence pour entendre ce litige à l’exclusion de tout tribunal selon l’
article 28 de la
Loi sur la régie du logement [1] . [ 2 ] Les défendeurs saisissent donc le Tribunal d’un moyen déclinatoire pour incompétence d’attribution selon l’
article 167 du Code de procédure civile . [ 3 ] La demande introductive d’instance du 29 mai 2020 découle d’une chute de la demanderesse survenue le 27 mars 2019 dans un escalier de l’appartement menant au sous-sol. [ 4 ] La demanderesse était locataire de l’immeuble appartenant aux défendeurs au moment des événements.
Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un bail d’habitation. [ 5 ] Dans la procédure introductive d’instance, la demanderesse entend faire la preuve de la non-conformité de l’escalier menant au sous-sol de l’immeuble où elle a chuté, et ce, en contravention entre autres du Code national du bâtiment . [ 6 ] La demanderesse entreprend son recours judiciaire à la Cour du Québec Chambre civile fondant sa décision sur la valeur monétaire soit de 72 101,60 $ et sur le fait que la demande est de nature extracontractuelle.
DÉCISION [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle que la compétence d’attribution de la Cour du Québec est une question d’ordre public [2] . [ 8 ] L’
article 28 de la
Loi sur la régie du logement prévoit : 28. La Régie connait en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). [ 9 ] Le Tribunal administratif du logement est compétent pour les demandes relatives au bail lorsque celles-ci découlent d’une inexécution de nature contractuelle et il possède à cet égard la compétence exclusive [3] . [ 10 ] Les articles 1854 , 1865 , 1910 et 1912 du Code civil du Québec sont pertinents.
Le locateur assume entre autres l’obligation de délivrer un logement en bon état de réparation de toute espèce et de procurer au locataire la jouissance paisible de son logement. Le locateur est tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant la durée du bail. Le locateur doit subir les réparations urgentes et nécessaires, maintenir le logement en bon état d’habitabilité et de sécurité. [ 11 ] La Cour supérieure dans la décision Lapointe c.
Masson [4] établit que la responsabilité du locateur, en cas de chute de l’un de ses locataires sur les lieux loués est une responsabilité de nature contractuelle. [ 12 ] Tel que déjà mentionné, le locateur est tenu de délivrer un logement dans un état d’habitabilité et dans un état qui ne constitue pas une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public. [ 13 ] Dans l’arrêt Veer c. Boardwalk Real Estate Investment Trust , la Cour d’appel traite de l’application toujours de cet
article 28 et précise que le contenu obligationnel d’un bail de logement s’étend au-delà des clauses du bail.
Il inclut notamment les obligations contenues aux articles du Code civil du Québec applicables aux baux. [ 14 ] Or, un mauvais entretien [5] , un vice de construction [6] , un objet obstruant un escalier [7] ou une non-conformité de celui-ci en vertu du Code national du bâtiment [8] est de nature à compromettre l’usage et la sécurité des lieux loués et à troubler la jouissance paisible du locataire [9] . [ 15 ] Le présent litige est un conflit entre un locataire et des locateurs visant uniquement leur manquement à des obligations découlant du bail.
Il ne s’agit pas ici d’un litige en responsabilité extracontractuelle concernant des manquements aux règles de la civilité [10] entre locateur et locataire comme le harcèlement [11] , l’abus d’ester en justice [12] ou la tenue de propos vexatoires [13] , trouvant des analogies à la jurisprudence déposée par la demanderesse. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse poursuit les défendeurs sur la base d’une responsabilité contractuelle fondée sur ce bail. Le Tribunal retient les propos dans l’affaire Paver Ltée c.
Nadeau [14] : « La responsabilité contractuelle doit s’analyser du point de vue de la faute et non de la nature des dommages subis. Si le demandeur peut établir la faute contractuelle du locateur, les dommages subis et lien de causalité, la responsabilité du locateur est engagée et ce, que les dommages réclamés soient matériels, corporels ou moraux. La régie ayant juridiction exclusive sur une réclamation en dommages résultant de la non-exécution des obligations contenues au bail, et la juridiction sur la présente demande, même si les dommages réclamés sont corporels ». [ 17 ] Dans la décision Hoeveler c.
Assurances générales des caisses Desjardins inc . [15] , la Cour d’appel mentionne ce qui suit : « Avec égards, le juge a commis deux erreurs : d’une part, celle d’avoir oublié que les relations entre l’assuré de l’intimé et l’appelant étaient strictement contractuelles et, d’autre part, celle d’avoir ignoré totalement que l’incendie résultait d’un vice caché. Les relations entre l’assuré de l’intimé et l’appelant étaient celle de locataire et locateur.
Leurs obligations et droits étaient régis, dans un premier temps, par les clauses du bail et, dans un deuxième temps, en cas de silence de celui-ci, par les dispositions supplétives de la loi applicables au contrat de louage. Dans cette optique, le juge de première instance a erré en jaugeant la responsabilité de l’appelant sous le reflet de l’article 1054 C.c.B.-C., puisqu’il n’était pas en présence d’une situation délictuelle ou quasi délictuelle mais bien de relations contractuelles ». [ 18 ] Par conséquent, la Chambre civile de la Cour du Québec n’a pas compétence juridictionnelle pour entendre ce litige.
Le Tribunal décline compétence et conclut que le moyen déclinatoire est bien fondé. [ 19 ] Le Tribunal administratif du logement du Québec est le forum approprié devant lequel cette demande doit être présentée. [ 20 ] Puisqu’il s’agit d’une question d’ordre public et du contexte quant à la trame factuelle, le Tribunal conclut que chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS , le Tribunal :
[ 21 ] ACCUEILLE le moyen déclinatoire des défendeurs; [ 22 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 23 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. ______________________ ISABELLE BOILLAT Juge à la Cour du Québec Me Maude Girard Maltais Maltais avocats s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderesse Me Laurence Lacombe-Parent Weidenbach, Leduc, Pichette Avocate de défendeur Date d’audience : 5 octobre 2020
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