2015 QCCQ 9311, 2015 QCCQ 9311
Opinion
Protection de la jeunesse — 15993 2015 QCCQ 9311 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de: […] N o : 200-41-008766-081, 200-41-010070-100 DATE: Le 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le [...] 2008 Y, née le [...] 2010 Enfants et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en révision et prolongation présentées conformément aux dispositions des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le [...] 2006 et Y, née le [...] 2010. [ 2 ] Le 29 avril 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et ordonne qu’elles soient confiées à leur grand-tante maternelle, madame C, avec différentes mesures d’aide pour une période de 6 mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que les enfants soient maintenus chez la grand-tante maternelle, avec différentes mesures d’aide pour une période de 6 mois.
Elle demande aussi que les contacts des enfants avec leur mère aient lieu à raison d’une fois par mois pour une période de 3 heures, sous supervision d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu autorisé par cette dernière. [ 4 ] Les parties consentent à ce que la cause des enfants soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le père est absent, mais il a été avisé de la présente procédure conformément à la Loi. La mère présente et représentée par procureure admet en
partie les faits des requêtes et consent aux mesures proposées par la requérante, mais demande que les contacts aient lieu toutes les deux semaines comme minimum, plutôt qu’une fois par mois. Les enfants absentes, mais représentées par procureure dont pour X, elle admet certains faits de la requête qui la concernent tout en ignorant certains autres, consent aux mesures proposées, mais demande des contacts plus fréquents avec sa mère.
Pour l’enfant Y, la procureure s’en remet à la preuve compte tenu de son jeune âge. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-41, dans le dossier de X et D-27, dans celui de Y, pour valoir témoignage de leur auteure. [ 7 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, les deux enfants vivent tel que prévu, chez leur grand-tante maternelle où elles évoluent bien. Madame C vit maintenant avec son conjoint, monsieur D, depuis juillet dernier et ils ont un enfant de leur union qui est né au début du mois de janvier.
Elle reconnaît que l’arrivée du nouvel enfant est exigeante puisqu’il ne fait pas ses nuits, mais elle se sent capable de maintenir ses engagements auprès des enfants avec qui elle a un bon lien.
[ 8 ] Les arrières grands-parents sont toujours présents dans la vie des enfants, mais c’est madame C qui assure la routine quotidienne et intervient auprès d’eux. Ces derniers répondent bien à l’encadrement de madame C et les comportements plus difficiles de X se sont résorbés avec l’aide de l’éducatrice spécialisée. [ 9 ] L’enfant X fréquente [l’école A] en première année du primaire et son cheminement est positif.
Quant à Y, elle fréquente maintenant la garderie à temps complet et son intégration s’est avérée positive. [ 10 ] En ce qui concerne la mère, il a été difficile pour l’intervenante, madame [intervenante 1], de la rejoindre au cours des mois et la mère explique qu’elle n’avait pas le téléphone.
Par ailleurs, depuis l’automne, la collaboration de la mère est bonne et elle s’est présentée aux rencontres avec l’intervenante tel que prévu, sans compter sa présence régulière aux contacts avec les enfants qui se déroulent maintenant à raison d’un contact toutes les deux semaines chez la grand-tante maternelle. [ 11 ] La mère reconnaît avoir pu consommer du cannabis à trois reprises depuis les derniers mois, mais elle ne se présente jamais aux contacts en état de consommation. Elle a dû déménager à deux reprises et a vécu une rupture amoureuse, d’où une grande fragilité toujours présente.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de prendre la responsabilité de ses filles et consent à ce qu’elles soient confiées à la grand-tante maternelle, madame C, pour les six prochains mois. [ 12 ] Quant au père, il a terminé sa sentence le 7 août 2014 et avait planifié reprendre contact avec ses filles lors d’une rencontre avec l’intervenante au dossier, mais ce projet ne s’est pas réalisé et il n’a plus donné de nouvelles. [ 13 ] Quant aux contacts des enfants avec leur mère, l’intervenante au dossier suggère qu’ils se déroulent selon entente entre les parties et à défaut qu’ils aient lieu une fois par mois pour une durée de trois heures, toujours sous supervision et dans un lieu déterminé, par la directrice de la protection de la jeunesse. [Intervenante 1] invoque le fait que les enfants seront probablement hébergées à long terme chez leur grand-tante maternelle et qu’il y a lieu d’éviter des contacts trop fréquents avec les parents pour éviter des espoirs déçus. [ 14 ] Par ailleurs, madame C constate que les retours des enfants lors des contacts se passent bien et que les filles sont toujours contentes de voir leur mère.
Elle a pu constater que lorsque les contacts étaient annulés à la dernière minute, les filles étaient déçues, mais elle a pu pallier cette difficulté en ne mentionnant pas les visites de leur mère à l’avance. De plus, la mère est plus constante dans ses contacts depuis plusieurs mois et il est maintenant plus rare qu’elle ne soit pas présente aux contacts prévus. [ 15 ]
Malgré les réticences de l’intervenante au dossier, la preuve démontre que les enfants ont besoin de voir leur mère plus souvent et que cette dernière est plus disponible et plus constante dans ses contacts avec elles.
Ces dernières vivent dans un milieu substitut et la mère est très vigilante dans ses propos quant à leur avenir et ne fait pas miroiter de faux espoirs. [ 16 ] Il s’avère donc dans l’intérêt des enfants que les contacts avec leur mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de deux contacts par mois, sous supervision d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu déterminé par cette dernière. [ 17 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit aux requêtes en révision et prolongation.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie les présentes requêtes en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE les ordonnances rendues le 29 avril 2014; [ 21 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiées à leur grand-tante maternelle, madame C;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante au dossier et à défaut, à raison d'une (1) fois toute les deux (2) mois pour une période de deux (2) heures, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu déterminé par cette dernière et à la condition d’avoir rencontré au préalable l’intervenante au dossier afin de leur faire part de ses intentions ;
e) Que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier et à défaut qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu déterminé par cette dernière à raison de deux (2) fois par mois pour une durée de trois heures selon un calendrier préalablement établi;
f) Et aux conditions suivantes pour les deux parents : a. D’avoir confirmé leur présence au contact de 24 à 48 heures à l’avance ainsi que 2 heures et 30 minutes à l’avance; b. Que si pendant le contact, l’une ou l’autre des enfants présentent des signes de détresses, que le contact soit suspendu;
c. Que les parents soient sobres en tout temps lors du contact et ne fassent pas de promesses aux enfants;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission;
i) Dans l’éventualité où les parents ne sont pas joignables dans un délai raisonnable : Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l'autorisation quant au passeport soit retiré aux parents et qu'il soit confié à Madame C; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Claveau, pour les enfants (# 191) Me Alyne Pearson, pour la mère (# 37) Monsieur B, le père Date d’audience : Le 13 janvier 2015 /nw
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