2019 QCCA 1018, 2019 QCCA 1018
Opinion
Deshaies c. Hogue 2019 QCCA 1018 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026771-170 (500-22-224297-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE Danielle Deshaies NON REPRÉSENTÉE INTIMÉ AVOCAT Normand Hogue Me Daniel Champagne (Champagne Perreault) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2017 par l'honorable Suzanne Vadboncoeur de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Compagnies – Administrateur – Levée du voile corporatif .
Greffier d’audience : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 27 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 11 h 27 Argumentation de Madame Deshaies. 12 h 22 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. 12 h 29 Madame la Juge en Chef du Québec fait savoir à Me Champagne qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. 12 h 30 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler J.C.Q., dont les motifs sont à suivre – voir page 3. 12 h 30 Intervention de Me Champagne. 12 h 31 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, chaque
partie payant ses frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Deshaies c. Hogue 2019 QCCA 1018 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026771-170 (500-22-224297-153) DATE : 31 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. DANIELLE DESHAIES APPELANTE – demanderesse c.
NORMAND HOGUE INTIMÉ – défendeur MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 29 MAI 2019 [1] L’appelante a obtenu le 29 avril 2014 un jugement par défaut dans un dossier distinct condamnant BNF Construction inc. (« BNF ») et Frédéric Bouvier à lui payer 43 693,46 $ en dommages liés à des malfaçons et à de la surfacturation, ainsi que 4 646,52 $ pour des dommages liés à l’obtention de la radiation d’inscriptions d’hypothèque légale et de préavis d’exercice faites sans droit [1] . BNF était engagée à faire des travaux à son immeuble et M.
Bouvier était le propriétaire de BNF à l’époque des faits pertinents. [ 2 ] L’appelante a demandé à la Cour du Québec dans le présent dossier, dont appel, de déclarer la solidarité de l’intimé à l’égard de la condamnation de BNF et M. Bouvier. Elle recherchait par la même occasion une condamnation supplémentaire à des dommages moraux de 15 000 $, demandait le paiement du montant prévu au mémoire de frais (761,99 $), des frais d’expertise (321,93 $), les intérêts et l’indemnité additionnelle (5 131,43 $) pour une condamnation solidaire à l’égard de l’intimé, BNF et M.
Bouvier pour un montant total de 69 555,33 $. [ 3 ] L’intimé conteste cette réclamation, alléguant qu’il a cessé d’être administrateur de BNF le 21 novembre 2007, qu’il a vendu ses actions à M. Bouvier en décembre 2010 (malgré le fait que le notaire n’a transmis l’information au Registre des entreprises que le 16 octobre 2012) et qu’il ne saurait donc être tenu responsable des travaux effectués d’avril à juin 2012 ni de la condamnation prononcée par le jugement du 29 avril 2014. [ 4 ] Le 23 mars 2017, l’honorable Suzanne Vadboncoeur a rejeté la demande [2] .
L’appelante se pourvoit maintenant de ce jugement. * * * [ 5 ] Alléguant des erreurs de droit et de fait commises par la juge de première instance, l’appelante prétend, en appel, que l’intimé a agi à
titre de répondant [3] de complaisance pour BNF afin que cette dernière conserve sa licence d’entrepreneur général octroyée par la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ ») et qu’il s’agit d’un acte prohibé par une règle d’ordre public puisque contraire à la
Loi sur le bâtiment [4] . Selon elle, sans la participation de l’intimé à cet acte prohibé, elle n’aurait pas subi les dommages réclamés contre BNF et M. Bouvier dans le présent dossier puisqu’elle n’aurait pas pu retenir les services de BNF. En effet, elle estime que M. Bouvier n’aurait pu obtenir une licence valide de la RBQ puisqu’il a des antécédents judiciaires. Elle prétend ensuite que l’intimé est automatiquement, à
titre de répondant, un administrateur et que par conséquent, le voile corporatif doit être levé à son endroit afin de le tenir solidairement
responsable des fautes commises par BNF et M. Bouvier. Enfin, elle reproche à la juge d’avoir erré en concluant qu’il y avait chose jugée à l’encontre de l’intimé. * * * [ 6 ] Sans nécessairement partager tous les motifs exprimés par la juge de première instance, la Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté pour les motifs ci-après. [ 7 ] Même si l’intimé était un répondant de complaisance, il ne devient pas responsable de ce fait pour des fautes qu’aurait pu commettre BNF ou M. Bouvier à l’égard de l’appelante. Leur seule condamnation dans un jugement rendu par défaut ne lie pas l’intimé qui n’a pas été sommé comme
partie à cette procédure judiciaire. [ 8 ] La contravention de la L.b.Q. par un répondant peut donner lieu à une pénalité [5] , mais n’est généralement pas génératrice de responsabilité civile envers des membres du public. [ 9 ] La preuve indique que l’intimé n’était plus impliqué dans BNF comme actionnaire, administrateur, employé ou mandataire durant la période pour laquelle l’appelante réclame des dommages. En conséquence, il n’y a pas d’assise factuelle pour les arguments du soulèvement du voile corporatif en vertu de l’
article 317 C.c.Q. , tel que le prétend l’appelante. Les mêmes faits neutralisent aussi l’argument de l’appelante selon lequel l’intimé est lié par le jugement antérieur rendu par la Cour du Québec contre BNF et M. Bouvier. L’intimé n’est simplement pas impliqué en fait ou en droit. [ 10 ] En dernier lieu, la clause d’indemnisation dans le contrat de vente d’actions entre l’intimé (comme vendeur) et M. Bouvier (comme acheteur) ne peut pas bénéficier à l’appelante. La clause est stipulée au bénéfice de M.
Bouvier uniquement. [ 11 ] Ces observations sont suffisantes pour disposer des arguments de l’appelante et permettent de conclure qu’il n’y a aucun motif justifiant l’intervention de la Cour. [ 12 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel, chaque
partie payant ses frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Danielle Deshaies NON REPRÉSENTÉE M e Daniel Champagne CHAMPAGNE PERREAULT Pour l’intimé Date d’audience : 29 mai 2019
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