2014 QCCA 922, 2014 QCCA 922
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Arcelormittal Mines Canada Inc./Arcelormittal Exploitation minière Canada, s.e.n.c. 2014 QCCA 922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008228-147 (650-17-000693-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2014 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me HUBERT BESNIER (Besnier Dion Rondeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ARCELORMITTAL MINES CANADA INC. / ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA S.E.N.C. Me YVES TURGEON Me ALEXANDRA MEUNIER (Fasken Martineau DuMoulin) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me PASCALE SYNNOT (Absente) (Commission des relations du travail) SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 5778 Me NICOLAS CHARRON (Philion, Leblanc)
En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2013 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Mingan. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 34 Le juge s'adresse aux procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Turgeon. 9 h 47 Observations du juge. Échanges. 9 h 50 Poursuite par Me Turgeon. 9 h 52 Argumentation de Me Charron. 9 h 54 Observations du juge. Échanges. Poursuite par Me Charron. 9 h 56 Suspension. 10 h 07 Reprise. Jugement (voir page suivante). 10 h 10 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] LE SOUSSIGNÉ; - Statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Mingan (l'honorable Clément Samson), rendu le 6 décembre 2013.
[ 2 ] Après étude du dossier et audition, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler dans ce dossier. [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile . [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 5 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête. [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause Syndicat des métallos,
section locale 5778, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er août 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause Syndicat des métallos,
section locale 5778, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 10 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause : 30 minutes (Syndicat des métallos,
section locale 5778) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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