2017 QCCQ 7786, 2017 QCCQ 7786
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Coffrage Luc Pelletier inc. 2017 QCCQ 7786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-63-000351-147 DATE : Le 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante/ intimée c. COFFRAGE LUC PELLETIER INC.
Défenderesse/ requérante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir, en novembre 2013, compromis la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux. La procédure lui est signifiée le 5 décembre 2013. Suite à son plaidoyer de non-culpabilité, la preuve lui est divulguée le 20 décembre. La première apparition au rôle a lieu le 20 février 2014.
La suite des procédures comporte notamment des remises de plusieurs mois pour l’audition du procès au fond. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] Chaque
partie fait un calcul du plafond avec des résultats divergents quant au fardeau de preuve. La requête en arrêt des procédures soulève l’existence d’un délai de plus de 40 mois entre la signification du constat d’infraction et le procès prévu en avril 2017. Ce délai excède plus de deux fois le plafond présumé de 18 mois établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [1] . [ 3 ] La requérante soutient que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu par l’alinéa 11
b) de la Charte a été violé pour les raisons suivantes : • Il n’existe aucune justification pour l’existence du délai et la requérante n’a d’aucune façon renoncé à invoquer les délais dans la présente affaire, à l’exception d’une période de 4 mois entre le 20 février 2014 et le 5 juin 2014; • Les délais autant systémiques qu’institutionnels sont imputables à la congestion des tribunaux et à la
partie poursuivante; • Les faits inhérents à l’affaire ou la complexité du dossier ne peuvent expliquer un délai aussi long, d’autant plus qu’une seule journée d’audience est nécessaire pour l’audition; • Le très long délai affecte la capacité de la
partie requérante à présenter une défense pleine et entière en plus d’avoir eu à subir à deux reprises des remises de l’audition au fond alors qu’elle était prête à procéder; • Le témoin principal de la
partie requérante est une personne externe à celle-ci, ce qui nécessite l’envoi d’une assignation à comparaître à chaque remise et implique une incertitude quant à la présence de ce témoin. [ 4 ] La
partie intimée fait valoir qu’en retranchant les délais imputables à la
partie requérante, le solde est en deçà du plafond établi dans l’affaire Jordan, sans même tenir compte de la mesure transitoire exceptionnelle. De ce solde, il faut aussi retrancher les délais pour circonstances exceptionnelles. En considération de l’ancien cadre, le délai institutionnel total est de 6 mois, lequel n’est pas déraisonnable eu égard à la période de référence énoncée dans l’arrêt Morin. [ 5 ] La question en litige selon son interprétation concerne plutôt la façon de coordonner les dates de vacations à la cour. Les dates proposées sont autant d’occasions où l’État met à la disposition les ressources institutionnelles nécessaires pour prévenir tout délai
qui serait déraisonnable. En matière statutaire, la présomption de préjudice ne s’applique pas et encore moins dans le cas d’une personne morale. Il incombe à la requérante de faire la preuve du préjudice causé par les délais. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le plafond de 18 mois est-il dépassé? Une mesure transitoire exceptionnelle peut-elle s’appliquer? ANALYSE [ 7 ] Conformément au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan, le tribunal examine d’abord l’imputation des délais et l’existence de circonstances exceptionnelles. Suite au calcul, il doit évaluer si la
partie ayant le fardeau de preuve s’en est déchargé. Finalement, l’application possible d’une mesure transitoire complète l’analyse. [ 8 ] Le dossier est porté six fois au rôle avant la présentation de la requête. Il est admis qu’il ne s’agit pas d’une affaire complexe.
Le plumitif révèle des délais significatifs préalables au procès, lequel est remis trois fois : • Le 20 août 2015 : annulation du terme de cour en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties (annulation du terme); • Le 14 avril 2016 : maladie du procureur en charge du dossier en poursuite; • Le 27 avril 2017 : remise du procès de consentement en raison de l’audition de la présente requête. [ 9 ] La preuve démontre que les dates du procès découlent des choix de la défenderesse. Comme le veut la pratique en région, la
partie poursuivante propose un certain nombre de dates à venir, généralement par courriel. Ce mode de fonctionnement, basé sur la collaboration, convient aux parties. Il évite les déplacements des avocats des grands centres pour de simples remises. Il permet une meilleure évaluation du temps d’audience. Les choix proposés correspondent aux termes statutaires prévus au calendrier judiciaire. [ 10 ] En vertu de l’arrêt Jordan, les délais applicables à la requérante comportent deux volets. Le premier concerne le délai qu’elle renonce à invoquer [2] .
Le second concerne le délai qui résulte uniquement de sa conduite [3] . La Cour suprême donne en exemples les tactiques dilatoires ou les situations où le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas la défense. Elle précise toutefois qu’il faut donner le temps à la défense de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. [ 11 ] La durée du délai causé par tout événement exceptionnel distinct doit aussi être soustraite de la durée totale du délai lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a ou non dépassement du plafond [4] .
D’autre part, toute portion que le ministère public et le système judiciaire pourrait raisonnablement avoir atténué ne peut être soustraite. Le calcul du délai • Du 5 décembre 2013 au 20 février 2014 [ 12 ] Le délai entre la signification du constat et la première apparition du dossier au rôle est de 2 mois et demi. Il s’agit d’un délai nécessaire pour l’ouverture du dossier et son traitement.
Ce délai est raisonnable et ne peut être reproché à une partie. • Du 20 février 2014 au 5 juin 2014 [ 13 ] La requérante renonce explicitement à invoquer le délai s’échelonnant du 20 février 2014 (premier avis d’audition) au 5 juin 2014 (date de procès pro forma). Une période de 4 mois lui est donc imputable. [ 14 ] Il n’est pas sans intérêt de constater au sujet de ce délai que la correspondance de l’intimée révèle qu’elle offre quatre dates de remise possibles à compter du 27 mars 2014. Le choix de la requérante s’arrête au 26 juin 2014, soit la date la plus éloignée.
La date du 5 juin constitue son deuxième choix. • Du 5 juin 2014 au 20 août 2015 (première date prévue pour le procès) [ 15 ] Dans un courriel du 26 mai 2014 le procureur de la poursuivante propose des dates pour la tenue du procès: 21 août 2014, 2 octobre 2014, 27 novembre 2014, 11 décembre 2014, 26 février 2015, 7 mai 2015 et le 20 août 2015 [ 16 ] La requérante opte pour la tenue du procès à la date la plus éloignée, soit le 20 août 2015, tout en précisant des choix de deuxième et de troisième ordre les 7 mai 2015 et le 26 février 2015. [ 17 ] En plaidoirie, la requérante soumet que sa disponibilité est tributaire de celle de son témoin principal.
Celui-ci habite à l’extérieur du district et n’est pas à son emploi. Il s’agit du seul argument pour justifier l’accommodement consenti à ce témoin. La maladie, l’éloignement, un conflit d’intérêt, l’absence de collaboration ou d’autres motifs ne sont pas invoqués. Il n’a pas été entendu dans le cadre de la présente requête. [ 18 ] Le simple choix d’une date n’équivaut pas à une renonciation à invoquer les délais. Cependant, au niveau du calcul du plafond, la Cour suprême enseigne que la défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle [5] .
Le retard lui est imputé dans ce cas. [ 19 ] Dans la présente affaire, l’indisponibilité d’un témoin de la défenderesse ne peut être imputable à la
partie poursuivante alors que celle-ci a collaboré. La défenderesse n’a pas été restreinte dans ses choix. Elle a plusieurs options devant elle qui lui permettent de contourner un inconvénient qui n’est ni ponctuel, ni imprévisible. Ce délai n’est pas du temps de préparation, vu la communication hâtive de la preuve.
[ 20 ] La comparaison aux faits de l’arrêt Williamson [6] est aussi pertinente. Dans cet arrêt, la date la plus éloignée, parmi quatre dates proposées par le greffier, avait été retenue par la défense en raison d’un empêchement familial de M. Williamson. À l’instar de la Cour d’appel, la Cour suprême estime que le délai entre la première date offerte par le greffier et celle retenue par la défense constitue un délai causé uniquement par elle puisque la cour était disponible et prête à procéder. [ 21 ]
Malgré cette portion du délai imputable à la défense, la Cour suprême décide que le délai est déraisonnable. Elle retient que le ministère public semble s’être accommodé du délai institutionnel et qu’il n’a fait aucun effort pour l’atténuer, alors que l’accusé fait des efforts répétés pour accélérer les procédures, cherchant même à obtenir des dates plus rapprochées. [ 22 ] À priori, le délai de 14 mois est imputable à la requérante puisqu’il découle directement de son choix.
Elle ne peut s’en plaindre aujourd’hui. [ 23 ] Cependant, quelques mois avant le procès, le déroulement de l’affaire prend une tournure inattendue. Les parties sont informées du report nécessaire du procès. Le terme est annulé pour des raisons indépendantes de la volonté des deux parties impliquées. Devant cette éventualité, le dossier est rappelé à l’avance le 19 juin 2015 afin de déterminer une nouvelle date pour le procès. [ 24 ] Dans ses plaidoiries, la
partie requérante dit qu’elle était prête à procéder dès le 19 juin. Le plan d’argumentation de la poursuivante indique plutôt que ses témoins n’étaient pas disponibles à cette date, de telle sorte que le dossier est finalement fixé pro forma. [ 25 ] L’impossibilité de procéder le 20 août 2015 ne change pas rétroactivement la qualification du délai encouru depuis le 5 juin 2014.
En d’autres termes, l’annulation de la date du procès en raison d’un événement distinct n’a pas pour effet de replacer les parties dans la situation où elles étaient le 5 juin 2014. [ 26 ] Par conséquent, le délai réel imputable à la défenderesse est interrompu le 19 juin 2015. Le tribunal soustrait 12 mois.
Un délai de 2 mois pour événement distinct doit aussi être soustrait. • Du 19 juin 2015 au 14 avril 2016 (deuxième date prévue pour le procès) [ 27 ] Le 28 mai 2016, l’intimée informe la requérante des nouvelles dates disponibles pour le procès: 17 septembre 2015, 23 octobre 2015, 3 décembre 2015, 14 janvier 2016 26 février 2016, 17 mars 2016, 14 avril 2016 et le 3 juin 2016. [ 28 ] Évidemment, la requérante est pénalisée par tout report du procès alors qu’elle est prête à procéder le 20 août.
Cependant, dès l’audition du 19 juin, elle est en position de faire un nouveau choix et elle retient la date du 14 avril 2016. [ 29 ] La requérante avait la possibilité de procéder dès le 17 septembre 2015, soit moins d’un mois après la date prévue initialement. La décision prise de ne procéder que le 14 avril 2016 ne découle pas directement de l’annulation du terme mais bien du nouveau choix qu’elle exerce. [ 30 ] Forcément, tout délai ultérieur à la survenance d’un événement distinct n’en prend pas irrémédiablement la couleur simplement parce qu’il le précède.
Prétendre le contraire aurait pour effet de dédouaner la défense de tout autre délai subséquent. [ 31 ] La portion de la remise comprise entre le 17 septembre 2015 et le 14 avril 2016 est imputable à la défense. Ce délai de 7 mois . • Du 14 avril 2016 au 27 avril 2017 (troisième date prévue pour le procès) [ 32 ] Pour des raisons de santé, le procureur de la
partie intimée ne peut procéder le 14 avril. Le procès est remis pro forma au 3 juin 2016. [ 33 ] Encore une fois, par courriel, la
partie intimée offre une série de nouvelles dates : 8 septembre 2016, 20 octobre 2016, 17 novembre 2016, 12 janvier 2017, 2 mars 2017, 27 avril 2017, 15 juin 2017 et le 6 juillet 2017. [ 34 ] La requérante, en raison de la disponibilité de son témoin principal, demande que le procès soit fixé le 2 mars 2017 ou le 27 avril 2017. Il est fixé le 27 avril. [ 35 ]
Malgré l’importance du délai cumulé au 3 juin 2016, la requérante ne cherche pas à procéder dans son dossier plus rapidement. En plaidoirie, elle prétend qu’on aurait pu faire déplacer un autre avocat, ce qui était impossible à trois jours d’avis selon la
partie intimée. [ 36 ] Le Tribunal estime que la période du 8 septembre au 2 mars est imputable à la requérante, soit 6 mois . Une période de 2 mois résulte d’une circonstance exceptionnelle. Le fardeau de preuve de la requérante [ 37 ] La
partie requérante est imputable d’un délai total de 29 mois . Les événements distincts sont de 4 mois . Le plafond de 18 mois n’est donc pas dépassé. Le délai est présumé raisonnable. Dès lors, la poursuivante n’a pas le fardeau de le justifier. [ 38 ] Le fardeau de preuve repose sur la requérante. Elle doit réfuter la présomption de délai raisonnable dans des cas manifestes [7] .
Pour ce faire, elle doit établir deux choses : (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance [8] , et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être [9] . En l’absence de l’un ou de l’autre de ces deux facteurs, la demande fondée sur l’al. 11
b) doit être rejetée, sous réserve de l’application de la mesure transitoire. [ 39 ] Certes, la requérante a collaboré mais la preuve ne démontre pas qu’elle a pris des mesures utiles pour accélérer l’instance. Elle n’a pas entretenu de discussions avec la poursuivante pour signifier son intention de raccourcir les délais.
[ 40 ] Il est vrai que les empêchements survenus étaient incontournables, mais des mesures ont été rapidement proposées par a
partie poursuivante. La mesure transitoire exceptionnelle [ 41 ] La requérante a présenté certains arguments en présumant du fardeau de preuve à la charge de la
partie intimée. Vu que le plafond n’est pas dépassé et que les procédures ont eu lieu avant le prononcé de l’arrêt Jordan, il lui appartient de démontrer que le délai est déraisonnable en regard de l’état du droit qui existait au préalable. [ 42 ] L’application d’une mesure transitoire alors que le plafond n’est pas dépassé est peu abordé dans les décisions répertoriées [10] . La Cour d’appel du Québec dans Dupuis c.
R. [11] applique les principes de l’arrêt Jordan comme suit : Dans le cas où ils ne dépassent pas celui-ci, il pourra également y avoir atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Il appartiendra toutefois à ce dernier d’en faire la démonstration, une tâche ardue selon la Cour suprême qui s’attend « à ce que les arrêts de procédures dans des cas où le délai est inférieur au plafond soient rares et limités aux cas manifestes » (Jordan, paragraphe 48) .
Quant aux affaires en cours, cette tâche sera encore plus difficile « compte tenu du niveau de délai institutionnel toléré suivant l’approche qui prévalait antérieurement » (Jordan, paragraphes 99 à 102) , laquelle focalise principalement sur la conduite de l’accusé et son désir réel de procéder rapidement pour amoindrir le préjudice résultant de son assujettissement prolongé aux accusations criminelles. [ 43 ] Le fardeau de preuve de la
partie requérante doit être examiné en fonction du contexte en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant.
Le tribunal doit être sensible au fait que les parties devaient agir en fonction de l’état du droit avant juillet 2016 et apprécier dans ce contexte la preuve de la requérante sur les mesures utiles qu’elle a prise pour accélérer l’instance et sa démonstration d’un procès nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [ 44 ] Plus précisément, lorsque le délai est présumé raisonnable, la défenderesse n’a pas à démontrer qu’elle a pris des initiatives pour accélérer les choses au cours de la période qui a précédé l’arrêt Jordan [12] .
En référant à l’arrêt Morin, la Cour suprême rappelle d’ailleurs que le juge du procès doit tout de même tenir compte de l’action ou de l’inaction du défendeur qui peut être incompatible avec le désir que le procès soit tenu en temps opportun [13] . [ 45 ] Les trois remises à des dates éloignées à son choix n’est pas cohérent avec un désir de procéder rapidement. La difficulté apparente d’assigner son témoin n’est circonstanciée en aucune occurrence. Rien ne vient appuyer sa volonté prétendue de procéder dans des délais plus courts. Au contraire, elle en a eu l’occasion et elle n’en a pas profité.
Elle n’est pas empressée de tenir son procès, si ce n’est de son insistance pour qu’un autre procureur prenne la relève à pied levé. [ 46 ] Dans l’affaire Jeux sur Mesures Maxima inc. [14] , la Cour du Québec analyse l’ensemble des circonstances de manière souple et contextuelle puisque les parties se fondaient sur la règle de droit en vigueur au préalable :
(86) L’ensemble des circonstances de ce dossier doit donc être analysé de façon souple et contextuelle avec l’optique que les parties se fondaient alors sur la règle de droit en vigueur, à savoir, qu’un préjudice se devait d’être prouvé pour que des personnes morales puissent invoquer le caractère déraisonnable d’un long délai. [ 47 ] La Cour suprême reconnait que le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse [15] .
Or, le préjudice qu’elle suggère n’est pas démontré. L’écoulement du temps ne semble pas lui avoir nui et rien ne démontre que son chiffre d’affaire a chuté ou qu’elle a subi une baisse de ses activités. [ 48 ] Même si elle est prête à procéder à deux reprises, son droit à une défense pleine et entière n’a pas été affecté. L’affaire n’est pas particulièrement complexe, et rien n’indique que les témoignages le sont. Le droit à une défense pleine et entière n’est pas là pour justifier des délais. [ 49 ] Le Tribunal conclut que la
partie poursuivante s’est conduite en fonction du droit tel qu’il existait au préalable. Une requête pour violation de l’article 11
b) de la Charte par une personne morale, aurait échoué sous l’ancien cadre. La bonne conduite ou l’absence de tactiques dilatoires ne suffisent pas à renverser la présomption. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la requête en délais déraisonnables.
__________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Simon Massicotte Pour la poursuivante/intimée Me Marianne Lajoie Pour la requérante/défenderesse Date d’audience : Le 27 avril 2017
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