2010 QCCQ 6605, 2010 QCCQ 6605
Opinion
Lévesque c. Telus Communications Québec inc. 2010 QCCQ 6605 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004554-094 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE LÉVESQUE Demandeur c. TELUS COMMUNICATIONS QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 812,70 $ pour des services Internet payés en trop et une somme de 1 000,00 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Depuis le 1 er septembre 2006, le demandeur est lié à la défenderesse par contrat annuel pour son service de téléphonie et d'Internet.
Ce contrat a été renouvelé le 1 er septembre 2007 et le 1 er septembre 2008. [ 3 ] En vertu de son contrat, le demandeur profitait du forfait "Flexicom branché" lui permettant d'avoir accès à l'Internet haute vitesse pour la somme de 39,95 $ par mois et soixante (60) minutes d'interurbain étaient incluses. [ 4 ] Au printemps 2009, le demandeur a été informé par l'une de ses voisines que le service Internet haute vitesse n'était pas accessible dans son quartier et que seulement le service haute vitesse intermédiaire était offert par Telus.
Une vérification auprès de Telus a confirmé cette information. [ 5 ] Selon le demandeur, il a bénéficié pendant trois (3) ans d'un service Internet intermédiaire alors qu'il a payé pour un service haute vitesse.
Le demandeur prétend qu'il aurait dû payer une somme de 19,95 $ par mois en se basant sur une publicité de la défenderesse valide jusqu'au 12 novembre 2009 indiquant que l'Internet haute vitesse intermédiaire était disponible à partir de 19,95 $ par mois. [ 6 ] Cependant, le Tribunal constate, à la lecture de cette publicité, que ce tarif est disponible pour les clients qui n'ont pas bénéficié du service résidentiel Internet haute vitesse depuis les 180 derniers jours. [ 7 ] La représentante de la défenderesse explique que Telus Communications inc. est soumise à des normes très sévères d'Industries Canada quant au service Internet.
Elle explique qu'au 1 er septembre 2006 un seul service Internet haute vitesse existait et c'est celui dont le demandeur a bénéficié. [ 8 ] Elle explique également qu'en juin 2009 le service Internet haute vitesse de la défenderesse ne respectait plus les normes d'Industries Canada dans certains secteurs. Dans les circonstances, la défenderesse a dû développer un service Internet haute vitesse intermédiaire. [ 9 ] La représentante de la défenderesse témoigne que le forfait "Flexicom branché" avec le service Internet haute vitesse intermédiaire coûtait 29,95 $ par mois. [ 10 ]
Malgré qu'elle considère ne rien devoir au demandeur, la défenderesse maintient l'offre de lui payer la somme de dix dollars
(10,00 $) par mois représentant la différence entre le forfait haute vitesse et le forfait haute vitesse intermédiaire, et ce, rétroactivement au 1 er septembre 2006. La défenderesse maintient cette offre, quelle que soit la décision du Tribunal sur le sort de la requête du demandeur. [ 11 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur ne pouvait bénéficier d'un tarif plus avantageux pour le service Internet haute vitesse avant le début de l'année 2009.
Même si le Tribunal retenait l'argument du demandeur à l'effet que le montant qu'il aurait dû payer est de 19,95 $ par mois, force est de constater que le montant auquel la défenderesse pourrait être condamnée à payer au demandeur est inférieur au montant que la défenderesse offre de payer au demandeur qui s'élève à la somme de 360,00 $. [ 12 ] Le Tribunal ne peut accorder les dommages et intérêts réclamés par le demandeur pour troubles et inconvénients, compte tenu de l'absence de preuve à cet effet.
Le seul témoignage du demandeur à l'effet qu'il a vécu du stress et a perdu beaucoup de temps à travailler son dossier sont insuffisant pour lui octroyer des dommages et intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 360,00 $ plus les frais au montant de 99,00 $. __________________________________ François Boisjoli. j.c.Q. Date d’audience : 22 mars 2010
Loading document…