2011 QCCQ 791, 2011 QCCQ 791
Opinion
Lauzier c. Dufour 2011 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005189-090 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE LAUZIER Demanderesse c.
DENIS DUFOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur, un notaire, en responsabilité professionnelle. [ 2 ] E lle allègue que ce dernier a omis de lui mentionner que la maison qu’elle achetait était située en zone inondable alors que le contrat d’achat de son vendeur comportait la mention suivante : « 6.
L’acquéreur reconnaît qu’il y a eu infiltration d’eau dans la maison lors du débordement du lac en 1998, et il reconnaît également qu’il y a une plaque de tôle sur la couverture arrière de ladite maison, toutefois il déclare accepter le tout tel quel, en faisant ainsi son affaire personnelle et renonçant dès à présent à tous recours contre le vendeur à ces égards. » commettant ainsi une faute professionnelle. [ 3 ] Or, quatre mois après l’achat qu’elle a effectué le 30 juin 2006, elle a été victime d’une inondation et elle prétend avoir droit à des dommages pour les inconvénients subis. [ 4 ] La réclamation de la demanderesse doit être rejetée pour les motifs suivants : 1) Suivant le Règlement numéro 87-07 en vigueur le 3 octobre 1998 jusqu’au 22 septembre 2008, l’immeuble ne faisait pas
partie de la zone inondable. 2) Il était de la responsabilité du vendeur de la demanderesse et non pas du notaire de l’informer de la situation en regard de l’infiltration d’eau survenue en 1998 lors du débordement du lac, de son ampleur, de ses conséquences, etc.
Incidemment, il n’y est pas question d’inondation. 3) La demanderesse ayant entrepris un recours contre son vendeur et l’agent immobilier qui a donné lieu à une entente à l’amiable, elle ne peut réclamer une deuxième fois pour les mêmes dommages. [ 5 ] L’examen de la requête introductive d’instance montre en effet qu’il s’agit des mêmes dommages, découlant des mêmes faits. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande; [ 7 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 DÉCEMBRE 2010
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