2014 QCCQ 14422, 2014 QCCQ 14422
Opinion
Protection de la jeunesse — 145333 2014 QCCQ 14422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003597-131 DATE : Le 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, née le [...] 2013, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] La mère admet certaines des allégations.
Elle demande le rejet de la requête et subsidiairement que l'enfant Y lui soit confiée. [ 3 ] L'avocat de l'enfant consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête en protection amendée. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 14 novembre 2013, la mère porte plainte aux policiers, car ses enfants sont victimes de violence physique de la part du père. Le père reconnaît avoir donné une tape à Z qui lui a laissé une marque dans le dos et qu'il l'a assise à quelques reprises et qu'elle avait des marques aux épaules suite à ces manœuvres. [ 7 ] Les parents se sont séparés le 15 novembre 2013.
La mère assume alors la garde de ses trois enfants. [ 8 ] Dans la nuit du 7 janvier 2014, suite à un appel, les policiers se rendent à l'appartement de la mère et constatant qu'elle n'allait pas bien, elle fut transportée en ambulance à l'hôpital. [ 9 ] La mère quitte l'hôpital le lendemain avec un diagnostic de dépression et une prescription pour une médication.
Les enfants sont alors placées par le DPJ en famille d'accueil et elles y demeurent à ce jour. [ 10 ] Un document intitulé Bilan des services provenant du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) a été déposé en preuve du consentement des parties. [ 11 ] À la page 1 de ce document, il est écrit :
« MOTIF DE CONSULTATION Madame A est en suivi au Centre de santé et de services sociaux A (CSSS[A]) au programme Services intégrés en Périnatalité et Petite enfance (SIPPE) depuis février 2011. La famille a bénéficié au total de 127 interventions directes par infirmière, nutritionniste, intervenante sociale et agente de liaison. À quelques reprises, il y a eu fermeture d'épisode de service, car madame A ne souhaitait plus de services.
Il y a cependant eu des réouvertures d'épisode de service suite à des situations de crise où madame acceptait des services. » [ 12 ] Ce document indique que le 25 juin 2013, une référence en orthophonie pour Z fut proposée par une infirmière vu la difficulté de langage de l'enfant. Ce n'est que le 5 décembre 2013 que la mère consent à cette démarche. Madame allègue que son médecin lui avait conseillé d'attendre avant d'effectuer cette évaluation en orthophonie. [ 13 ] Selon ce rapport, la mère démontre peu d'ouverture aux services offerts.
Lors de son témoignage, elle justifie son refus de recevoir certains services par le fait que le père ne voulait pas. [ 14 ] D'ailleurs, on peut lire à la page 3 du Bilan des services : « 2013-03-14 Discussion téléphonique entre [intervenante 2] et Madame A nous dit qu'elle souhaite un suivi au CSSS[A]. Son conjoint se lève après quelques minutes de la rencontre en disant qu'il souhaite se présenter à nous, mais qu'il ne souhaite pas de suivi, car il ne veut plus d'intervenant dans sa vie.
Monsieur nomme qu'il ne restera pas avec sa conjointe si celle-ci veut recevoir des services (il a un débit de voix rapide et il parle fort). Il dit vouloir être calme et nomme à plusieurs reprises qu'il quittera sa conjointe si celle-ci a des services du CSSS[A]. Madame A, qui souhaite quand même recevoir des services, accepte le rendez-vous au CSSS[A] que nous fixons avec elle le 18 mars. Demandons à madame un retour d'appel le 15 mars. » [ 15 ] Le père reconnaît avoir un problème de consommation abusive d'alcool et qu'il prend aussi de la drogue.
Il a débuté un suivi avec l'organisme A au début de décembre 2013 et participe à un programme parent-enfant pour les pères ayant un problème de consommation. Il est aussi en attente d'un suivi psychologique. [ 16 ] Monsieur affirme avoir cessé de consommer depuis décembre 2013 et qu'il apprécie les services de [l’organisme A]. [ 17 ] Monsieur démontre peu d'intérêt pour ses enfants.
Depuis le jugement provisoire du 20 novembre 2013, ordonnant que les contacts père-enfant soient supervisés, il ne les a vues qu'à une seule occasion. [ 18 ] Le père n'a pas cru utile de lire le rapport psychosocial préparé par la requérante. Pourtant, un parent intéressé par le bien-être et l'avenir de ses enfants se donnerait minimalement la peine de lire ce document qui sera déposé en preuve lors d'une audition à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse concernant ses trois enfants. [ 19 ] Pour sa part, la mère affirme qu'elle consomme occasionnellement du cannabis depuis l'âge de 14 ans.
Elle déclare consommer environ une fois par mois, ce que le père confirme. Sa dernière consommation de drogue fut le 7 janvier 2014 soit la journée de son hospitalisation. Elle affirme ne plus consommer depuis. [ 20 ] Selon la requérante, les responsables de la famille d'accueil ont mentionné avoir constaté à l'arrivée des enfants que leur hygiène était négligée. Toutefois, ces gens n'ont pas témoigné. Par contre, on peut lire dans le rapport d'événement des policiers qui sont intervenus dans le milieu familial de la mère, le 7 janvier 2014 : « Les 2 plus vieilles ont les pieds noir(
s) de saleté et dégagent une odeur désagréable. » [ 21 ] Madame affirme qu'elle lavait les enfants tous les jours. [ 22 ] Le 8 janvier 2014, la journée de l'hospitalisation de la mère, la requérante, madame [intervenante 1] se rend au logement de la mère absente et observe que le logement est en désordre, qu'il y a entre autres, de la vaisselle sale sur la table et sur le comptoir de cuisine. [ 23 ] Il s'agit du seul moment où la requérante qui intervient dans ce dossier depuis le 15 novembre 2013 constate que le logement est en désordre. [ 24 ] La mère fut peu assidue aux contacts autorisés par le DPJ suite au placement de ses enfants en famille d'accueil, le 8 janvier 2014.
Elle participa à quatre visites sur treize. Elle invoque diverses raisons, dont la prise de nouvelles médications qui l'a empêchée de se lever en temps pour voir ses enfants ou des maladies pour ne pas s'être présentée aux rencontres. [ 25 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut qu'il existe un sérieux risque que les parents de l'enfant ne répondent pas à l'ensemble de ses besoins fondamentaux. [ 26 ] Dans sa requête du 13 janvier 2014, la requérante demande le placement des trois enfants en famille d'accueil pour une période d'une année.
Toutefois, la journée de l'enquête et de l'audition, le 5 février 2014, elle amende sa procédure pour suggérer le placement de Z en famille d'accueil jusqu'au 5 juin 2014 et celui de Y et X jusqu'au 9 janvier 2015. [ 27 ] Le père n'a pas manifesté d'intérêt pour assumer la garde de ses enfants et peu d'intérêt à faire
partie de leur vie. Également, en raison de son problème de toxicomanie et de violence, il ne constitue pas une option envisageable pour la garde de ses filles. [ 28 ] La mère souhaite reprendre immédiatement ses trois filles ou à défaut, seulement la plus vieille.
[ 29 ] La requérante n'a pas expliqué la ou les raisons cliniques de la durée des placements suggérée. [ 30 ] Le Tribunal retient un aspect particulier du témoignage de la requérante. À plusieurs reprises peu importe la question posée, madame [intervenante 1] s'efforçait de discréditer la mère qu'il y ait un lien ou non avec la question posée. [ 31 ] Par exemple, le DPJ a reçu divers signalements concernant cette famille, dont ceux du 5 et 14 novembre 2013 qui furent retenus.
Ces signalements font référence, entre autres, au problème de toxicomanie du père, aux mauvais traitements psychologiques des enfants dus à leur exposition à la violence conjugale causés par le père, aux conflits du couple et aux abus physiques du père sur les enfants. [ 32 ] Questionnée par l'avocat de la mère à savoir si la séparation du couple au mois de novembre a eu un impact pour les enfants, madame répond que le climat n'a pas changé et fait référence à l'hospitalisation de la mère le 7 janvier 2014. [ 33 ] Pourtant, le départ du père toxicomane, violent, qui interdisait à la mère de participer à certains services offerts par le CSSS, a de toute évidence un impact sur le quotidien de cette famille. [ 34 ] Principalement, les enfants ne risquent plus de subir des abus physiques de cet homme et elles n'auront plus à vivre les conflits tumultueux des parents.
De plus, les finances risquent possiblement de s'améliorer si l'argent utilisé pour l'achat d'alcool et de drogue par le père est utilisé à meilleurs escients et aussi la mère ne subira plus la mauvaise influence du père par rapport à sa collaboration avec les intervenants. [ 35 ] Curieusement, la requérante ne voit aucun impact pour cette famille en lien avec le départ de monsieur. [ 36 ] Autre exemple, alors que la requérante déclare que le 27 janvier 2014, elle est arrivée elle-même en retard au bureau à cause d'une tempête de neige, elle reproche à la mère son retard de vingt minutes à un contact avec ses enfants au Centre jeunesse, contact qui n'a pas eu lieu, car les enfants étaient absents. [ 37 ] Le manque d'objectivité de la requérante ressort clairement lorsque madame [intervenante 1] insinue que probablement la mère aurait été en retard même s'il n’y avait pas eu de tempête. [ 38 ] Pourtant, la mère aurait pu aussi bien être à l'avance, en temps ou en retard à ce contact, personne ne peut le savoir, mais dans son imagination désobligeante, la requérante a choisi, sans justification particulière, d'inventer un scénario qui discrédite la mère.
Cette attitude de madame [intervenante 1] affecte sa crédibilité. [ 39 ] Tel que mentionné précédemment, le départ du père et la supervision des contacts père-enfants éliminent le risque d'abus physiques sur les enfants ainsi que la violence et les conflits conjugaux entre les parents.
Donc, ce changement amène une amélioration dans le milieu familial, toutefois, l'état de santé psychique de la mère et son peu de mobilisation pour voir ses enfants depuis leur placement s'avèrent inquiétants. [ 40 ] Assumer seule la garde de trois jeunes enfants constitue une tâche lourde pour un parent, de surcroît, une jeune mère âgée de 20 ans. [ 41 ] Concernant la mère, on peut lire dans le rapport psychosocial de la requérante : « Il ne s'agit pas d'une personne incapable, mais plutôt qui fait preuve de mauvaise volonté et d'immaturité. » [ 42 ] La mère aurait des capacités parentales pour bien s'occuper de ses trois enfants, mais la preuve révèle qu'antérieurement à son hospitalisation, elle n'était pas entièrement disponible en raison de ses difficultés personnelles pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. [ 43 ] Depuis le 8 janvier, elle prend une médication pour sa dépression et accepte de collaborer avec le DPJ et le CSSS. [ 44 ] On peut lire à la page 8 du Bilan des services du CSSS : « 2014-01-10 Appel de madame A à [intervenante 2] pour nous mentionner que les enfants sont présentement en famille d'accueil.
Elle nous mentionne qu'elle veut continuer le suivi avec le CSSS[A]. » [ 45 ] Compte tenu de la fragilité mentale de madame, que son désir de se mobiliser est récent, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt des enfants de demeurer un certain temps en famille d'accueil.
Cette période permettra à la mère de se reprendre en main et de démontrer qu'elle peut donner priorité à ses enfants. [ 46 ] Le Tribunal conclut que cette mesure s'avère dans l'intérêt des enfants, malgré que la situation est particulière et délicate concernant Y et Z en raison de leurs nombreux déplacements dans des familles d'accueil. [ 47 ] Il est à se demander s'il n'est pas plus dommageable pour leur bien-être de les laisser entre les mains du DPJ que de les retourner auprès de leur mère vu la grande instabilité que le DPJ leur fait vivre. [ 48 ] Les deux enfants ont été placées dans la famille d'accueil de madame C du 8 au 15 janvier 2014.
Puis, du 15 janvier au 3 février chez madame D qui en raison d'un différend avec son conjoint concernant leur rôle de famille d'accueil demande de retirer les enfants de ce milieu. Z est alors placée chez madame E et Y retourne vivre dans la famille d'accueil de madame C, malgré que celle-ci est absente étant en vacances. L'enfant est alors confiée à une gardienne choisie par la famille d'accueil. [ 49 ] La requérante déclare que des appels sont faits pour tenter de regrouper les trois enfants, mais aussi que peut-être seulement Y ira rejoindre sa sœur Z.
[ 50 ] En premier lieu, selon la preuve présentée, le Tribunal considère que le Centre jeunesse devrait fermer la famille d'accueil de madame D afin d'éviter que d'autres enfants soient victimes d'instabilité en raison de la confusion ou de la discorde du couple par rapport à leur obligation comme famille d'accueil. [ 51 ] Deuxièmement, le trimballage excessif de jeunes enfants par le DPJ s'avère des plus inquiétants concernant sa gestion de ses ressources et en raison de son faible degré de préoccupation face au bien-être de jeunes enfants pour lesquelles il demande au Tribunal qu'elles soient confiées en famille d'accueil afin d'avoir une meilleure réponse à leurs besoins que celle offerte dans leur milieu naturel. [ 52 ] Il est à souhaiter que les enfants soient rapidement stabilisées dans un milieu d'ici leur retour chez leur mère. [ 53 ] De plus, le Tribunal tient à préciser qu'il n'adhère pas à la théorie de la requérante à l'effet qu'il est préférable que Y et Z vivent dans deux familles séparées. [ 54 ] Madame [intervenante 1] justifie sa position en mentionnant que les deux enfants réclament de l'affection et qu'elles en auront davantage en vivant dans deux familles d'accueil différentes. [ 55 ] Pourtant, un parent apte est en mesure de fournir autant d'affection à chacun de ses enfants. [ 56 ] De plus, ce n'est pas parce que Y et Z demeurent dans deux familles d'accueil différentes que les responsables qui gardent peut- être respectivement 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants leur accorderont plus d'attention que si elles demeuraient sous le même toit. [ 57 ] Le DPJ demande également que les contacts mère-enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par lui.
La preuve ne convainc pas le Tribunal de la nécessité de cette mesure. [ 58 ] La mère aura un nouveau logement le 1 er mars 2014. Suite à son installation dans cet appartement, elle sera physiquement plus en mesure de recevoir les enfants, ce qui facilitera leur intégration dans le milieu familial et permettra de vérifier les capacités parentales de madame.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 61 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 1 er juin 2014; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon entente entre les parties; [ 63 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant aient lieu selon entente entre les parties et ORDONNE qu'à défaut d'entente, à compter du 22 mars 2014, que les contacts aient lieu toutes les fins de semaine au domicile de la mère, du samedi 10 h au dimanche 16 h; [ 64 ] RECOMMANDE à la mère d'aller chercher de l'aide concernant ses difficultés personnelles; [ 65 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son implication dans sa démarche concernant son problème de consommation; [ 66 ] RECOMMANDE au père d'obtenir de l'aide afin de régler son problème de violence; [ 67 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 68 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l'enfant M e Louis R. Lupien Avocat pour la mère M e Mario Mélançon Avocat pour le père
Date d’audience : 5 février 2014
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