2016 QCCQ 6222, 2016 QCCQ 6222
Opinion
Lebreux c. 9087-5444 Québec inc. (Entreprises G.S. Simon Whitty) 2016 QCCQ 6222 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile »
N° : 140-32-002066-154 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Angelin Lebreux , Demandeur c. 9087-5444 Québec inc. (Les entreprises GS Simon Whitty) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Angelin Lebreux réclame de la compagnie 9087-5444 Québec inc. la somme de 1 400,00 $ pour des réparations à son bateau de plaisance, qui en fait ne corrigent pas le problème d’infiltration d’eau.
Il demande également un montant de 2 200,00 $ puisque pour les saisons 2014 et 2015 il ne peut prendre la mer avec son bateau.
Finalement, il exige que les frais pour ses quatre déplacements entre Petite-Vallée et Rivière-au-Renard lui soient remboursés. [ 2 ] Monsieur Simon Whitty, le représentant de la défenderesse, nie devoir quoi que ce soit à monsieur Lebreux, l’ayant avisé, prétend-il, des problèmes rencontrés et que les réparations qu’il est en mesure d’effectuer ne garantissent pas que l’infiltration d’eau sera résolue. [ 3 ] Pour des commodités d’écriture, lorsque le soussigné utilisera le nom de monsieur Simon Whitty, il s’agira de la défenderesse 9087-5444 Québec inc.
LA PREUVE [ 4 ] Monsieur Lebreux témoigne qu’en juin 2014 il apporte son bateau chez monsieur Whitty. Il lui explique qu’il y a un problème d’infiltration d’eau à l’arrière du bateau. [ 5 ] En septembre de la même année, il remet son bateau à l’eau et constate le même problème. Monsieur Whitty refait le travail et le demandeur remise le bateau vu l’automne arrivé. [ 6 ] Au printemps 2015, lors de la mise à l’eau ou peu de temps après, monsieur Lebreux remarque encore une fois une infiltration d’eau.
Monsieur Whitty procède à nouveau à des réparations, lesquelles s’avèrent inutiles suivant le témoignage du demandeur, lequel détient une formation en mécanique marine de l’armée canadienne. [ 7 ] Au bout du compte, il effectue les réparations lui-même. [ 8 ] Monsieur Whitty explique à la Cour que lorsqu’il entreprend les réparations pour la première fois, il se rend compte que la pourriture envahit une
partie de l’arrière du navire de plaisance. Il avise monsieur Lebreux, lequel se rend à son atelier. [ 9 ] Monsieur Whitty informe alors le demandeur que le « transom », une pièce par laquelle circule l’eau afin de refroidir le moteur, est « mangé par le vert-de-gris ». Cette pièce coûte 3 000,00 $ et selon monsieur Whitty, monsieur Lebreux n’est pas disposé à payer ce prix pour la remplacer. [ 10 ] Il met du « métalox », une colle à fer, afin de boucher l’ouverture entre le pied du bateau et le moteur.
Vraisemblablement, cette tentative de réparation s’avère infructueuse. [ 11 ] Après un deuxième essai sans plus de succès, il insiste auprès du demandeur sur le fait que le remplacement du « transom » est nécessaire. Monsieur Lebreux en trouve un usagé sur un site internet et l’apporte à monsieur Whitty. [ 12 ] Or, après l’installation de la pièce, monsieur Whitty s’aperçoit qu’un boyau fuit et qu’en conséquence, l’eau continue de s’infiltrer.
Le demandeur quitte avec le bateau en disant que de toute façon il veut en acheter un autre. [ 13 ] Monsieur Whitty ne fait qu’une seule facture au demandeur, soit pour les réparations initiales. Il ne facture rien pour les trois autres visites à son atelier.
[ 14 ] Plus tard au cours de l’audience, le demandeur reconnaît que monsieur Whitty lui montre l’endroit où le bois est pourri, mais que l’endroit est bien précis, c’est-à-dire vis-à-vis les six boulons fixés à l’arrière du bateau. Cela converge vers le témoignage de monsieur Whitty voulant qu’il doit installer une plaque d’aluminium en la fixant sur une
partie boisée solide pour remplacer celle affectée par la pourriture. [ 15 ] Ce que monsieur Whitty appelle le « transom » est un « guimbal », terme utilisé en mécanique marine, selon monsieur Lebreux. [ 16 ] Au dictionnaire anglais, « transom » est défini comme « cross piece » et en français traduit par « traverse » ou « linteau », ce qui correspond à la description de la pièce que donnent les parties. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat de services tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec . Suivant la règle de droit édictée à l’article 2100 du Code, monsieur Whitty est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, et d’agir conformément aux usages et règles de l’art. [ 18 ] L’obligation d’un réparateur en est une de résultat. C’est-à-dire que face à une tâche bien spécifique, comme celle de réparer ou de colmater une ouverture par laquelle s’infiltre l’eau, le résultat est attendu et certain.
À l’opposé, pour un médecin, guérir un patient est une obligation de moyen, à cause des nombreux facteurs qui peuvent influer sur les traitements, et sur lesquels il n’a pas de contrôle. [ 19 ] Dans le cas à l’étude, la preuve est prépondérante que monsieur Whittty rencontre des problèmes dès le départ et qu’il avise monsieur Lebreux. Ce dernier se rend même à l’atelier. [ 20 ] La preuve est aussi prépondérante que le défendeur suggère au demandeur de remplacer le « transom » , ce qu’il refuse la première fois.
Le Tribunal a une preuve selon la balance des probabilités que monsieur Whitty, devant cette situation, ne garantit pas les travaux sur le bateau. [ 21 ] Dans le cas d’une obligation de résultat, « la simple preuve par le créancier de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute.
Du point de vue probatoire, l’absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation [1] ». [ 22 ] Monsieur Lebreux ne nie pas ce que prétend monsieur Whitty.
Il ne fait que tempérer sa proposition sur l’espace pourri; il a lui-même trouvé une pièce usagée, et aussi, il ne nie pas que cette pièce a un défaut. [ 23 ] À n’en pas douter, l’obligation de résultat de monsieur Whitty perd de sa force en raison de l’attitude du demandeur, non répréhensible évidemment, mais qui diminue forcément l’intensité de l’obligation, d’autant plus qu’il est formé en mécanique marine. Dès le début, il aurait dû suivre le conseil de monsieur Whitty et remplacer la pièce défectueuse. [ 24 ] Toutefois, monsieur Whitty se doit d’être diligent et prudent dans ses travaux.
Le Tribunal estime qu’il ne l’est pas en totalité. [ 25 ] Sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal évalue à 500,00 $ la somme à laquelle monsieur Lebreux a droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse 9087-5444 Québec inc. à verser au demandeur, monsieur Angelin Lebreux, la somme de 500,00 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 novembre 2015. [ 28 ] Chaque
partie assumant ses frais de justice vu les circonstances. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2016
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