2021 QCCQ 8281, 2021 QCCQ 8281
Opinion
Protection de la jeunesse — 214488 2021 QCCQ 8281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003028-186 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [NTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 8 ans. [ 2 ] L’enfant et sa famille sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis quelques années.
[ 3 ] L’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est motivée par un risque sérieux de négligence et de la négligence aux plans physique et de la santé. [ 4 ] En date du 26 janvier 2021, le Tribunal entérinait une entente intervenue entre les parties, excepté le père. Cette entente prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois et d’autres mesures appropriées à la situation. [ 5 ] Compte tenu de la situation, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Madame C jusqu’à sa majorité.
Des mesures appropriées à la situation sont également requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période, que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et que les recommandations des professionnels consultés soient appliquées.
On demande également d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent pour l’enfant aux mesures demandées. [ 7 ] Les parent ont reçu signification de la demande, mais n’étaient pas présents à l’audition. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation. [ 9 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 10 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que depuis le placement de son fils en mai 2019, la mère n’a entrepris aucune démarche concrète pour permettre le retour de son fils dans son milieu familial. [ 11 ] La mère n’a toujours pas de domicile stable. [ 12 ] Elle n’a pas réglé son problème de toxicomanie. Elle consomme des amphétamines sur une base régulière, plusieurs fois par semaine.
Elle a indiqué à l’intervenante sociale qu’elle voulait rencontrer une intervenante en toxicomanie, mais elle n’a pas fait de démarches en ce sens. [ 13 ] La mère mentionne qu’elle ne consomme pas lors des contacts avec son fils. [ 14 ] En ce qui a trait aux contacts entre la mère et l’enfant, il appert que le psychologue Pierre Tétrault recommande que les contacts soient de courtes durées en raison des capacités parentales de la mère. [ 15 ] Par ailleurs, aucun contact physique entre la mère et son fils n’a été actualisé depuis janvier 2021. [ 16 ] Quant au père, il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 17 ] Mentionnons qu’il s’agit d’un enfant qui a des besoins particuliers.
Il a un trouble sévère du langage et bénéficie d’un suivi en orthophonie. Il fréquente une classe adaptée où il reçoit l’aide d’une éducatrice spécialisée. Il est en attente de services auprès de [l'organisme A] (programme DI-TSA) en lien avec ses retards de développement. [ 18 ] De plus, l’enfant a certains problèmes de comportement. Il fait notamment souvent des crises à l’école et doit être mis à l’écart.
Il a un suivi psychologique pour liquider ses émotions. [ 19 ] Dans le cas qui nous occupe, force est de constater que la mère n’est pas en mesure de reprendre la garde de son fils et que celui-ci a maintenant droit à un projet de vie. L’enfant évolue positivement dans le milieu de Madame C et celle-ci répond à tous ses besoins.
Madame C souhaite d’ailleurs s’impliquer dans la vie de l’enfant à long terme, même au-delà de sa majorité. [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan physique et risque sérieux de négligence. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 26 janvier 2021; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à Madame C, famille d’accueil, jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant
et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de toxicomanie; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et que les recommandations des professionnels consultés soient appliquées; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille; [ 31 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C, famille d’accueil, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse fréquenter un milieu scolaire, recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport, voyager à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la
partie demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 13 juillet 2021
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