2014 QCCA 422, 2014 QCCA 422
Opinion
2014 QCCA 422 Neurorx Research inc. c. Gedamu COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024234-148 (500-17-075858-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NEURORX RESEARCH INC. Me Tuan Khai Alain Nguyen Me Jacques Jeansonne Jeansonne Avocats, Inc.
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ELIAS GEDAMU Me Alan M. Stein Me Julius Grey Grey Casgrain s.e.n.c. MIS EN CAUSE AVOCATE
MCGILL UNIVERSITY DR DOUGLAS ARNOLD DR LOUIS COLLINS Me Annie Marie Bourgeois Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 22 JANVIER 2014 PAR L’HONORABLE CLAUDINE ROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29 et 511 C.p.c .) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 14 h 19 : Début de l’audience.
Identifications des procureurs. 14 h 21 : Argumentation de Me Nguyen. 14 h 47 : Suspension de Me Stein. 14 h 51 : Reprise de l'audience. 14 h 51 : Argumentation de Me Stein. 15 h 02 : Réplique de Me Nguyen. 15 h 13 : Suspension de l'audience. 15 h 53 : Reprise de l'audience. 15 h 53 : Jugement – voir page 3. 16 h 00 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière JUGEMENT
[1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 22 janvier 2014 par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable Claudine Roy), qui rejette une requête en déclaration d'inhabileté d'avocat dans un contexte factuel bien particulierque la juge décrit d'ailleurs à son jugement (2014 QCCS 160). [2] Il s'agit d'un jugement interlocutoire qui répond à mon avis aux critères de l'article 29 C.p.c et qui est, par conséquent,susceptible de donner lieu à une permission d'appeler (Badia c. Bertucci, 2013 QCCA 643; Al Imam c.
World Assurance inc., 2011QCCA 1122 ; Développement Orléans inc. c.
Syndicat de copropriété du Orléans, 2007, QCCA 1520..) pour autant, cela dit, que les finsde la justice requièrent qu'une telle permission soit accordée (que le tout satisfasse à ce que prévoit l'article 511 C.p.c.) [3] Or, à mon point de vue, le présent dossier ne constitue pas un cas où les fins de la justice requièrent qu'une permission soitaccordée aux termes de l'article 511 C.p.c : il s'agit d'un cas d'espèce où l'appel me parait voué à l'échec. [4] Dans ces circonstances, les fins de la justice ne se militent pas en faveur d'une permission d'appel. (voir : André Rochon, avec lacollaboration de Frédérique le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – procédure et pratique, ÉditionsYvon Blais, 2013, aux pages 101 et suivantes) [5] Le présent dossier n'a rien de commun avec les autorités que cite la
partie requérante et qu'elle m'invite à prendre en compte ausoutien de sa demande (qui se trouvent sous les onglets 4 à 7 de son cahier d'autorités). [6] La première de ces autorités citées : Celanese Canada c. Murray Demolition, 2006 CSC 36 , [2006] 2 R.C.S. 189 (quise retrouve à l'onglet 4 de ce cahier). [7] Il importe de rappeler que, dans cette affaire, les renseignements obtenus ou visés étaient des renseignements faisant l'objet d'unprivilège avocat-client : 34.
Le problème est que, peu importe que ce soit consciemment ou par inadvertance, des renseignements échangés entre un avocat et sonclient se sont retrouvés dans les mauvaises mains. Même en admettant que les renseignements confidentiels protégés par le privilègeavocat-client n’ont pas tous la même importance et le même caractère crucial, la possession de tels renseignements par la
partie adversecompromet l’intégrité de l’administration de la justice. Des parties doivent être libres de soumettre leurs différends aux tribunaux sanscraindre que leur adversaire ait pris injustement connaissance des secrets qu’elles ont confiés à leurs conseillers juridiques. Les témoinsde la défenderesse ne devraient pas craindre, au cours de leur contre-interrogatoire, que les questions du contre-interrogateur soientmotivées par des renseignements qui ont été transmis à
titre confidentiel aux avocats de la défenderesse. Une telle possibilité supprimel’égalité des chances et risque sérieusement de compromettre l’intégrité de l’administration de la justice. Pour éviter ce danger, lestribunaux doivent agir [traduction] « rapidement et de façon décisive », comme l’a souligné la Cour divisionnaire.
Dans un cas commela présente affaire, la mesure corrective est censée être réparatrice et non punitive. (Je souligne) [8] Or, au présent dossier, il n'est aucunement question que le Dr Collins ait révélé des informations ou des secrets confiés parNeuroRx Research inc. à son procureur. [9] La seconde autorité citée : Daco Archery inc. c. Topo Production inc. EYB 1991-83839 (jugement du juge Denis Durocher de laCour supérieure – à l'onglet 5 du cahier d'autorités de la
partie requérante). [10] Nous sommes bien loin (au présent dossier) d'une situation qui puisse s'apparenter à celle qui prévalait dans cette affaire Daco oùle juge Durocher décrit ainsi la trame factuelle qui donne lieu à sa décision : 1.
La requête des défendeurs demande que le procureur de la demanderesse, ainsi que l'étude où il exerce, soient déclarés inhabiles àcontinuer d'occuper pour cette partie; et qu'une ordonnance soit rendue leur interdisant de communiquer les renseignements et latranscription d'un interrogatoire tenu dans les circonstances dont il est question plus bas. 2 En avril 1989, un procureur de la demanderesse interroge après défense, pendant près d'une journée, la présidente de la défenderesseTopo Production Inc, dame Louise Casavant.
Elle s'engage alors à fournir une certaine quantité de documents et renseignementsultérieurement et il est convenu de reporter la suite de l'interrogatoire. 3 Quelques mois plus tard, et avant la suite de cet interrogatoire, dame Casavant quitte son emploi auprès de la défenderesse, (qui s'estportée demanderesse reconventionnelle). En novembre, le procureur de la défenderesse avise le procureur adverse de ce fait et suggèrequ'un autre représentant peut poursuivre l'interrogatoire. Nonobstant, le procureur de la demanderesse assigne dame Casavant avec avisau procureur de la défenderesse.
Elle fait part au procureur de la demanderesse qu'elle n'a pas les documents requis par le subpoena,qu'elle a quitté la défenderesse en mauvais terme, qu'elle n'est pas en bon état de santé et ne se présentera pas. Le procureur de lademanderesse en informe son confrère et demande que l'interrogatoire soit continué avec le représentant suggéré. 4 Peu après, dame Casavant téléphone au procureur de la demanderesse, déclarant qu'elle veut lui faire part "de révélations fracassantes".Il en discute avec un collègue et il est décidé que n'étant plus à l'emploi de la
partie adverse, elle peut être considérée comme un témoinindépendant ou comme un nouveau témoin. Le procureur de la demanderesse l'interroge à son cabinet, devant sténographe, le 15 mars1990, sans avoir avisé celui de la
partie adverse. A l'aide de ces informations, du moins en partie, il rédige et dépose peu après sa réponseà la défense, et sa défense à la demande reconventionnelle. 13 Dans l'affaire qui nous concerne, les requérants étaient en droit de s'attendre à ce que les procédures se dérouleraient de façon normaleet qu'on n'interrogerait pas de témoins en l'absence de leur procureur. Et que l'information confidentielle que détenait la présidente deTopo Production Inc. ne serait pas divulguée à la
partie adverse, à moins que ce ne soit dans le cadre de procédures régulières. Elle peutmaintenant appréhender que l'intégrité du processus judiciaire est compromise, la
partie adverse ayant obtenu de l'information lui
conférant peut-être un avantage indû. 14 Elle peut aussi entretenir certains doutes sur la façon dont s'est déroulé l'interrogatoire et quant à ce qui aurait pu induire le témoin àvouloir divulguer ces renseignements. Que ces appréhensions soient fondées ou non, elles ont un effet sur la conception que lesreprésentants des défendeurs peuvent avoir de la justice. 15 Même si dame Casavant n'était plus à l'emploi de la défenderesse Topo Production Inc. et que le procureur de la demanderesse enétait informé, elle devait être considérée comme un témoin de la
partie adverse par ce dernier, à notre avis. Au moment où elle a ditvouloir divulguer certains renseignements, rien n'autorisait de décider qu'elle ne le serait plus. 16
L'article 3.02.01, alinéa h) interdit de communiquer avec une personne représentée par avocat, si ce n'est en la présence de ce dernier,ou avec son consentement. Une compagnie agit par ses administrateurs. Ayant déjà témoigné à
titre de représentante de la défenderesseTopo Production, l'ex-présidente ne perdait pas cette qualification, même si elle n'était plus à son emploi, du moins dans le cadre duprésent litige. (Je souligne) [11] Il en va de même pour la cause Wittonborg ( (QC CS), REJB 1998-09994, jugement du juge Jacques Babinde la Cour supérieure reproduit sous l'onglet 6 du cahier des autorités de la
partie requérante) où monsieur le juge Babin écritnotamment, pour décrire la situation factuelle pertinente, ce qui suit : 61. Évidemment, comme nous l'avons déjà indiqué, le problème ici n'en est pas un de fusion de bureaux d'avocats, mais plutôt d'unavocat qui aurait obtenu des renseignements d'un ex- employé cadre de la
partie adverse. 62. De l'avis du soussigné, cela ne change rien à la valeur et à l'applicabilité des principes émis par la Cour suprême dans l'arrêt précité àla présente affaire. Que l'avocat se serve d'informations obtenues de son ancien client, la
partie adverse, ou de ses rencontres nonpermises avec un représentant de cette partie, ne change rien. 63. Mais Tremblay était-il un représentant de la
partie adverse au sens de l'article 3.02.01
h) du Code do déontologie des avocats? 77. Le tribunal a bien de la difficulté à croire que Me Blair n'était pas au courant du poste névralgique qu'occupait Tremblay au seind'Unibrew.
Surtout qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il n'a pas discuté fortuitement avec lui pendant une quinzaine de minutes sur letrottoir, mais qu'il a été en contact étroit avec lui, seul ou avec d'autres, et dans le cadre spécifique de la préparation des procédures et duprocès, pendant une dizaine d'heures. (Je souligne) [12] Force est de constater la communication à l'initiative d'un procureur auprès d'une personne que le procureur savait ou devaitsavoir être un témoin, et à qui il ne pouvait parler sans la présence, le cas échéant, de l'avocat de la
partie adverse. [13] Enfin, sous l'onglet 7 du cahier d'autorités citées, un jugement du juge Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure dans l'affaireHull c. Chellecourt ltée, 2006 QCCS 1364. [14] Dans cette affaire, les faits ne sont pas décrits avec autant de détails que dans les trois dossiers précédents, mais la lecture desparagraphes 1 et 11 de ce jugement me porte à croire que la situation qui prévalait en était une de communication à l'initiative de l'avocatavec une
partie ou un représentant d'une
partie que l'on savait ou devait savoir être représentée par avocat (d'où un accroc à la règledéontologique énoncée au Code de déontologie des avocats.) [15] Rien de ce qui précède ne s'apparente aux données factuelles dont était saisie la juge Roy. [16] Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute allégation retenue par la juge voulant qu'il y ait eu une relation d'avocat-client, la juge avait raison de conclure comme elle l'a fait d'autant que le délai de présentation de la requête en inhabileté (qu'elle souligneau paragraphe 24 de son jugement) était important.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [17] REFUSE la permission d'appeler et REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens; MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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