2020 QCCQ 9278, 2020 QCCQ 9278
Opinion
Protection de la jeunesse — 206755 2020 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003445-192 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, né le [...] 2006 Adolescent – intimé Et A B En qualité de parents - intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À sa naissance, l’adolescent (14 ans) reçoit un diagnostic du syndrome de vélocardiofacial (syndrome Di George). Ce diagnostic le prédispose à développer des difficultés au niveau du langage, de ses apprentissages et de ses relations sociales.
Aussi, il subit plusieurs chirurgies et développe une hypersensibilité orale et olfactive qui le mène à avoir un trouble de l’alimentation sévère, sa nutrition étant exclusivement composée de « Pepsi », lait au chocolat « Quick » et bœuf haché. [ 2 ] Depuis 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de lui et de sa famille en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (absentéisme scolaire) et de la négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène et alimentaires négligés). [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de réviser et prolonger la décision rendue le 7 octobre 2019 par laquelle le tribunal confie l’adolescent en alternance entre le milieu de son père et celui de sa mère.
Au soutien de sa demande, elle plaide que la situation du père s’est détériorée et particulièrement depuis le printemps 2019 (Covid-19). Elle est d’avis que le maintien de l’adolescent auprès de son père ne lui permet pas de développer son plein potentiel, notamment en raison de l’absence de collaboration de la part de son père auprès des nombreux services. Par ailleurs, la Directrice souligne l’implication de la mère et sa capacité à s’impliquer auprès de son fils et dans les différents services requis pour lui. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à sa mère pour une période de douze (12) mois, et ce, tout en favorisant les contacts père-adolescent qui seraient déterminés selon entente, à défaut, un (1) samedi et (1) dimanche sur deux (2). [ 5 ] La mère consent à la demande ainsi qu’aux mesures recherchées. Elle se dit prête à collaborer avec les professionnels et à
modifier son horaire de travail afin de lui permettre de s’occuper de l’adolescent pendant la semaine. Elle souligne la qualité du lien père-fils et insiste sur l’importance de favoriser leurs contacts. [ 6 ] Le père ne s’oppose pas à la poursuite de l’intervention sociale, mais suggère de confier l’adolescent en alternance entre ses deux milieux. Selon lui, cette formule, en place depuis octobre 2019, fonctionne bien et répond au meilleur intérêt de son fils. [ 7 ] L’avocate de l’adolescent plaide que son client a droit d’être stimulé à son maximum afin de développer son plein potentiel.
Elle note que depuis 2017-2018, il est difficile pour le père d’assurer ses services alors que la mère se dit prête à faire cet essai. Question en litige [ 8 ] En fonction du meilleur intérêt de l’adolescent, dans quel milieu devrait-il être confié pour la prochaine année? En alternance chez son père et sa mère ou exclusivement chez sa mère? Bilan de la situation depuis le 7 octobre 2019 [ 9 ] Depuis la dernière décision rendue, la situation de la mère s’est stabilisée.
Elle possède son propre logement, maintient un emploi qui la valorise et travaille en concertation avec le personnel de l’école de l’adolescent afin de lui offrir un environnement plus stimulant. [ 10 ] À cet égard, un plan alimentaire pour l’adolescent est élaboré et la mère se montre capable de le mettre en application à la maison. [ 11 ] La situation du père est toute autre. Sa collaboration avec la Directrice et les différents services mis en place pour l’adolescent est mitigée.
Il ne s’implique dans aucun des services qui lui sont recommandés en lien avec sa santé mentale et ses habiletés parentales. [ 12 ] Au niveau de sa santé mentale, le père souffre d’angoisse et particulièrement depuis le début de la crise sanitaire. Il a de la difficulté à respecter sa posologie et devient anxieux, nerveux et agité.
Une démarche a été faite afin de le référer à un service en santé mentale, mais il a été retiré de la liste d’attente, faute pour lui de retourner les appels laissés à son attention par lesdits services. [ 13 ] Son logement est encombré et des procédures afin d’obtenir son éviction devraient être débutées à la fin de mois de novembre 2020. [ 14 ] Le père parvient difficilement à encadrer son fils et lui imposer des limites claires. L’adolescent tire avantage de cette situation.
À la moindre résistance de la part de l’adolescent, le père cesse de suivre les recommandations des professionnels et cesse d'exposer son fils à des stimulus désagréables pour lui. Conséquemment, une régression est constatée que l’adolescent lorsqu’il séjourne de façon prolongée chez son père. [ 15 ] Quant à l’adolescent, sa situation se détériore à plusieurs égards.
Malgré l’ordonnance à l’effet qu’il doive fréquenter assidûment l’école, il recommence à cumuler de nombreuses absences et passe ses journées (et des nuits) entières chez son père à jouer aux jeux vidéo. [ 16 ] L’adolescent cumule des retards au niveau de son autonomie. Il a besoin d’être accompagné pour accomplir des tâches quotidiennes telles que pour se nourrir, se laver, se brosser les dents ou s’habiller. [ 17 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis.
La nécessité de prolonger l’intervention sociale ne fait d’ailleurs pas l’objet d’un litige. Reste maintenant à déterminer, en fonction du meilleur intérêt de l’adolescent, le milieu dans lequel il doit être confié pour la prochaine année. En fonction du meilleur intérêt de l’adolescent, dans quel milieu devrait-il être confié pour la prochaine année?
En alternance chez son père et sa mère ou exclusivement chez sa mère? [ 18 ] On l’a dit, pour la prochaine année, la Directrice propose de confier l’adolescent à sa mère. [ 19 ] Le père demande plutôt de maintenir la formule déjà en place à savoir que l’adolescent demeure avec son père du lundi au vendredi et avec sa mère du vendredi au lundi. Selon lui, l’adolescent fonctionne très bien dans ce cadre. [ 20 ] Avec égards, la preuve ne soutient pas cette affirmation. Au contraire, la situation de l’adolescent régresse à plusieurs niveaux.
Il cumule de nombreuses absences en milieu scolaire, il passe de nombreuses heures à jouer aux jeux vidéo et son hygiène est négligée. Qui plus est, le plan de stimulation alimentaire n’est pas respecté et l’adolescent semble à nouveau se nourrir de « Pepsi » « Quick » et bœuf haché. [ 21 ] Pourtant, lorsque stimulé et amené à affronter ses craintes, l’adolescent est capable de faire de réels progrès. [ 22 ] Dans les derniers mois, l’intervenante sociale a sollicité la collaboration de différents services afin de venir en aide à l’adolescent.
Après avoir essuyé certains refus, notamment en raison de l’historique de non-collaboration des parents et leur incapacité à poursuivre la stimulation de l’adolescent dans leur milieu respectif, un plan de service hors cadre est maintenant offert à l’adolescent. Il s'agit de services de "dernière chance". [ 23 ] Ainsi, avec ce plan de services individualisés intersectoriels (PSII), l’adolescent peut bénéficier de services en psychoéducation et en ergothérapie.
La mixité de ces deux (2) services relève d’une démarche exceptionnelle où chacun des partenaires accepte d’outrepasser leur cadre habituel afin de venir en aide à l’adolescent. [ 24 ] Pour mettre en place ce PSII, deux (2) rencontres préparatoires ont été effectuées entre les différents partenaires incluant la coordonnatrice des services en réadaptation, un ergothérapeute, une psychoéducatrice, la travailleuse en éducation spécialisée de l’école,
un intervenant des résidences A et l’intervenante sociale. [ 25 ] Le 6 octobre 2020, le père refuse de se présenter à la première rencontre. Il est agressif avec l’intervenante sociale et refuse de lui donner accès à son logement et à l’adolescent. C’est seulement une fois avisé de l’intention de l’intervenante de revenir accompagnée des policiers qu’il s’excuse et lui permet de rencontrer l’adolescent. [ 26 ] Le 15 octobre 2020, encore une fois, le père refuse de se présenter à la rencontre PSII.
La rencontre s’actualise en son absence, mais en la présence de la mère. [ 27 ] L’adolescent est à l’aube de ses quinze (15) ans. Ses besoins sont nombreux et il est encore impossible de distinguer les difficultés qui lui sont attribuables en raison de sa condition médicale versus celles qui lui sont attribuables en raison d’un manque de stimulation. [ 28 ] Le tribunal ne remet pas en doute l’amour et la qualité du lien qui unit le père à l’adolescent.
Mais force est de constater que le maintien de l’adolescent en alternance auprès de ses parents, notamment du lundi au vendredi avec son père, ne lui permet pas de se développer à son plein potentiel puisque la mère se trouve seule à mettre en application les recommandations des professionnels. Or pour être un succès, les interventions auprès de l’adolescent devront être constantes dans tous ses milieux. [ 29 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut qu’il est de l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère pour la durée de la prochaine mesure.
Évidemment, les contacts père-adolescent devront être encouragés dans la mesure où ils ne nuisent pas aux efforts de la mère et aux progrès de l’adolescent. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 7 octobre 2019 par l’honorable Karine Dutilly [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 24 novembre 2021 :
a) Que l’adolescent soit confié en à sa mère;
b) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, l’adolescente verra son père un (1) samedi et un (1) dimanche sur deux (2);
c) Que l’adolescent fréquente son milieu scolaire assidûment;
d) Que l’adolescent reçoive les services et les soins requis par son état notamment en lien avec ses suivis médicaux, dentaires, optométrie, psychoéducation et ergothérapie;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au suivi social, au plan d’intervention et au plan de services individualisés et intersectoriels;
f) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 35 ] RECOMMANDE :
g) Que le père reçoive des services requis par sa situation et notamment : - En lien avec sa santé mentale; - En lien avec ses habiletés parentales; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Dany Parisé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent M e Pascale Legault-Ouellet, pour la mère Me André Nault, pour le père Date de l’audition : 19 novembre 2020
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