2016 QCCA 177, 2016 QCCA 177
Opinion
Clean Harbors Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2016 QCCA 177 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025764-150 (505-17-007464-144) DATE : 3 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLEAN HARBORS QUÉBEC INC. REQUÉRANTE - demanderesse c.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – Mise en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Longueuil (l’honorable Claudine Roy) qui, le 10 novembre 2015, l’a déboutée de sa requête en révision judiciaire.
Une première décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative à des cotisations d’employeur qui auraient été dues par la requérante pour les années 2009 et 2010 fut confirmée en révision administrative le 26 avril 2011, puis de nouveau par la Commission des lésions professionnelles [2] (la CLP, remplacée depuis le 1 er janvier 2016 par le Tribunal administratif du travail [3] ) le 15 juillet 2014.
C’est cette décision que visait la requête en révision judiciaire. [ 2 ] Le litige porte sur une question d’ordre constitutionnel : les activités de l’entreprise requérante sont-elles de compétence provinciale ou fédérale? [ 3 ] Il existe une jurisprudence abondante sur cette question et au fil du temps la Cour suprême du Canada a établi de nombreuses balises pour orienter les tribunaux judiciaires ou administratifs qui en sont saisis. Un point de départ utile est le passage de l’arrêt Northern Telecom Ltée c.
Travailleurs en communication du Canada [4] , où le juge Dickson résume en quelques propositions la thèse avancée par le juge Beetz dans l’arrêt Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum [5] :
(5) La question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l’exploitation.
(6) Pour déterminer la nature de l’exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l’affaire en tant qu’«entreprise active», sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels; autrement, la Constitution ne pourrait être appliquée de façon continue et régulière. [ 4 ] Exprimée ainsi, en termes généraux et abstraits, la question peut guider celui qui doit la trancher vers la bonne décision, mais la réponse est rarement évidente et il faut souvent scruter les faits de l’espèce pour arriver à une issue satisfaisante.
Le fait que la Cour suprême ait souvent eu à se prononcer sur le sujet et qu’elle demeure régulièrement saisie de problème de ce genre le démontre, comme en témoignent les récents arrêts Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters [6] ou Tessier Ltée c.
Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) [7] . [ 5 ] Deux facteurs m’incitent à penser qu’il y a toujours matière à un débat de fond dans ce dossier. [ 6 ] Premièrement, la commissaire de la CLP, de même que la juge de la Cour supérieure, ont toutes deux attaché de l’importance, et peut-être une importance indue, à l’image que la requérante projette auprès d’une clientèle potentielle, ce qui nous éloigne de la nature véritable de l’exploitation pour nous rapprocher de la perception, nécessairement subjective, que crée, par exemple, une publicité d’entreprise sur Internet.
Dans l’arrêt Consolidated Fastfrate , le juge Rothstein écrit notamment ceci : L’alinéa 92(10)
a) porte sur la nature des entreprises, et non sur la façon dont elles sont subjectivement perçues par les clients. Comme cette Cour l’a souligné dans Northern Telecom , à la p. 132, « [l]a question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de
la compétence fédérale dépend de la nature de l’exploitation. » [ 7 ] Deuxièmement, une lecture attentive du témoignage du témoin McSween donne à réfléchir. Directeur général des services techniques de la requérante au Québec, entreprise pour laquelle il travaillait depuis 23 ans au moment de sa déposition devant la commissaire, ce témoin met en relief une série d’éléments et de faits qui étayent la thèse de la requérante.
Ainsi, tous les services offerts par Clean Harbors Canada (CH Canada) ne le sont pas par la requérante. [ 8 ] Toujours selon ce témoin, la seule fonction du laboratoire de Thurso (aujourd’hui inactif) était d’analyser les matières prélevées auprès de la clientèle pour maximiser ou optimiser les activités de transport, tout comme le site de Ste-Catherine pour l’optimisation et le « transbordage » des déchets liquides. L’enfouissement se fait au site de Sarnia et l’élimination est aussi effectuée par Stablex (un tiers) et Clean Harbors Mercier (distincte de la requérante).
En outre, les activités de transport de la requérante se déroulent au Québec et dans l’est de l’Ontario. [ 9 ] L’Ontario occupe la requérante pour 20 % de ses activités, à raison de deux jours par semaine, et la requérante détient des permis de transport de matières dangereuses pour l’Ontario comme pour le Québec. Environ 25 % du vrac liquide ramassé par la requérante aboutit à Sarnia.
Quatre ou cinq chauffeurs de National Transport, une entreprise liée à CH Canada, sont basés à Thurso et font du transport « inter-sites » avec le permis de CH Québec et avec les camions et les remorques de CH Québec. [ 10 ] Le témoin Desrosiers, Directeur général pour la santé et la sécurité au Canada, a confirmé lui aussi que la requérante, essentiellement, est responsable du transport des déchets entre le client et le site d’élimination. [ 11 ] Bref, vu la preuve faite devant la CLP, je considère qu’il y a matière à débat devant une formation de la Cour. [ 12 ] Les parties seront donc invitées à prendre contact avec le greffe de la Cour (et plus précisément Me Julie Devroede, par téléphone au 514 393-2022 # 51259 u [ 13 ] ou par courriel à julie.devroede@judex.qc.ca pour fixer un échéancier et des temps d’audition).
Le maître des rôles leur fournira une date d’audience. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la requête est accueillie, frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Marie-Noël Massicotte Dentons Canada Pour la requérante Me Pierre M. Lajeunesse Paquet Tellier (CNESST) Pour l’intimée Me Francis Demers Bernard Roy (Justice Québec) Direction générale des aff. jur. et légis. Pour la mise en cause Procureure générale du Québec Date d’audience : 26 janvier 2016 [1] Clean Harbors Québec inc. c.
Commission des lésions professionnelles , 2015 QCCS 5209 . [2] Services environnementaux Clean Harbors Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail , 2014 QCCLP 4186 .
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