2017 QCCQ 9109, 2017 QCCQ 9109
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Émond 2017 QCCQ 9109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-014887-160 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
BENOÎT ÉMOND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule à une vitesse supérieure à celle permise dans une agglomération. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 4 ] La version du défendeur du contexte est la suivante : [ 5 ] Le 29 octobre 2015, le défendeur part de Québec pour se rendre à Rimouski rencontrer des clients. Il ne connaît pas la région.
Il repart de Rimouski vers Québec à 20h00-20h30. [ 6 ] Il règle son régulateur de vitesse à 105 km/h lorsqu’il roule dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h sur la route 132. [ 7 ] Arrivé à St-Simon, alors qu’il n’y aucun signal avancé de limite de vitesse indiquant que la vitesse permise va être réduite à 50 km/h, il voit le panneau de signalisation indiquant une vitesse permise de 50 km/h à environ 50-75 pieds devant lui. Il freine aussitôt et aperçoit au même moment les gyrophares allumés d’un véhicule de police.
Le véhicule de police est stationné rue de la Gare. [ 8 ] Le défendeur immobilise son véhicule à environ 100 mètres après la rue de la Gare, avant la rue de la Grève, près d’une quincaillerie pour y recevoir son constat. [ 9 ] La version apparaissant au rapport d’infraction abrégé déposé par le poursuivant est la suivante : [ 10 ] Les policiers sont en opération cinémomètre stationnaire à la hauteur du 358, route 132 à St-Simon. [ 11 ] Les vérifications de l’appareil sont faites avant et après l’utilisation du cinémomètre et permettent de déterminer que l’appareil est en bon état de fonctionnement.
L’opérateur est qualifié. [ 12 ] La vitesse du véhicule du défendeur est captée face au chemin de la Grève et son interception a lieu face à la rue de l’Église, plus à l’ouest dans le village. ANALYSE [ 13 ] L’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] (CSR) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse: 1° inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf:
a) si une signalisation comportant un message lumineux et variable vient indiquer, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les conditions climatiques ou les périodes de pointe, la vitesse minimale ou maximale autorisée sur la
partie de l’autoroute visée par cette signalisation;
b) si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure; 2° excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre; 3° excédant 70 km/h sur les chemins en gravier; 4° excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes; 5° excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la
partie du chemin public visée par cette signalisation. Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou
partie de ces chemins. [ 14 ] La preuve révèle qu’une telle signalisation existe à l’entrée est du village de St-Simon. [ 15 ] De prime abord, le tribunal doit traiter de la contradiction évidente entre la version des faits du défendeur et celle apparaissant au rapport d’infraction. [ 16 ] En matière de versions contradictoires, voici ce que dit la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [2] : « Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle, que pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. » [ 17 ] Ainsi, le tribunal doit analyser la version du défendeur et s’il la croit, c’est celle qui est retenue. [ 18 ] Le défendeur témoigne avec aplomb, sa version est plausible et sans contradiction.
Même contre-interrogé, sa version demeure inchangée. Le tribunal n’a aucune raison de douter de sa version. [ 19 ] Trois éléments importants ressortent de sa version. Le premier est qu’au moment où les gyrophares du véhicule de police se sont allumés, le défendeur fait face au panneau indiquant la limite de vitesse de 50 km/h.
Il n’est donc pas encore dans la zone de 50 km/h lorsque sa vitesse est captée. [ 20 ] En effet, il serait étonnant que le policier ait allumé les gyrophares avant de constater la vitesse. [ 21 ] Deuxièmement, il y avait absence de signal avancé annonçant la limite de vitesse de 50 km/h alors que le Manuel de signalisation du ministère des Transports mentionne : AVANT-PROPOS (…) L’
article 289 du Code de la sécurité routière (RLRQ,
chapitre C-24.2) prévoit que les normes de fabrication et d’installation d’une signalisation routière, tant au regard de la forme que de la signification du message qu’elle sert à communiquer, sont établies par le ministre des Transports et consignées dans un manuel de signalisation, en l’occurrence le Tome V – Signalisation routière de la collection Normes – Ouvrages routiers. À cet effet, des marques grises sont ajoutées de part et d’autre du texte, dans le
titre des tableaux, des figures et des abaques ainsi que dans le cartouche des dessins normalisés. Ces marques indiquent le caractère obligatoire des éléments qu’elles mettent en évidence, indiquant ainsi à toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien d’un chemin public qu’elle est tenue de s’y conformer. Les éléments qui ne comportent pas de telles marques n’ont pas de caractère obligatoire. (…) 3.11 Signal avancé de limite de vitesse Le panneau « Signal avancé de limite de vitesse » (D-70) indique, à l’avance, l’approche d’une zone où la vitesse permise est diminuée d’au moins 30 km/h. [ 22 ] Cet
article 3.11 et le détail quant aux distances à respecter pour l’installation des panneaux sont marqués d’une ligne grise de part et d’autre, signifiant ainsi le caractère obligatoire du signal avancé de limite de vitesse.
[ 23 ] Le poursuivant est d’avis que puisque l’infraction est commise dans une agglomération, la signalisation n’est pas nécessaire. Le tribunal est d’accord en ce qui concerne l’intérieur du territoire de l’agglomération, mais pas en ce qui concerne la limite de ce territoire. [ 24 ] En effet, cette interprétation du poursuivant est contraire au deuxième alinéa de l’
article 328 CSR qui prévoit qu’une signalisation est nécessaire sur un chemin d’accès à une agglomération. Et puisque la limite de vitesse est de plus de 30 km/h plus lente que celle du chemin d’accès, le signal avancé est lui aussi nécessaire. [ 25 ] L’absence de ce signal avancé met le défendeur dans la situation où il lui est impossible de diminuer sa vitesse afin de respecter la vitesse autorisée dans la zone où il s’apprête à entrer. [ 26 ] Dans Champagne c.
DPCP [3] , la Cour supérieure décrit ainsi la défense d’impossibilité : Voici ce qu'elle comprend : "[9] (...) la défense d'impossibilité de respecter la loi peut être invoquée à l'encontre d'une infraction de responsabilité absolue.
Cette défense comporte deux conditions qui doivent faire l'objet d'une preuve vraisemblable : une première condition d'extériorité qui vent qu'un élément extérieur à la volonté de l'individu l'empêche de respecter la loi, et une seconde d'irrésistibilité qui veut que toute autre personne, placée dans les mêmes circonstances, aurait également été empêchée de respecter ses obligations légales. [10] En matière de défense d'impossibilité, le défendeur n'assume pas un fardeau de conviction, mais simplement un fardeau de présentation.
En présence d'une preuve rencontrant les conditions de la défense, il appartient à la poursuite d'en écarter l'application hors de tout doute raisonnable. [ 27 ] La défense du défendeur permet de soulever un doute quant à sa culpabilité à l’infraction prévue à l’article 328(4˚) CSR d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 28 ] Finalement, le défendeur a admis circuler à 105 km/h dans la zone de 90 km/h ce qui serait une infraction à l’
article 328 (2˚) CSR . [ 29 ] Cette infraction est-elle moindre et incluse à celle prévue à l’
article 328 (4˚) CSR ? [ 30 ] L’infraction reprochée au défendeur entraîne sur déclaration de culpabilité le paiement d’une amende de 580$, alors que celle prévue à l’article 328(2˚) entraîne le paiement d’une amende de 45$. Elle est donc moindre. [ 31 ] Est-elle incluse? [ 32 ] Dans El Kazak c. Hudson (Ville de) [4] , la Cour supérieure conclut ce qui suit : Enfin, le Tribunal note la conclusion du juge Delorme dans Longueuil (Ville de) c.
Vello [5] alors qu'il applique l'article 221 C.p.p. et, compte tenu de l'aveu de l'intimé devant le juge d'instance, le déclare coupable d'avoir conduit "à une vitesse de 80 km/h, commettant ainsi une infraction moindre et incluse en ce qui concerne l'amende à lui imposer par rapport à celle prévue pour une vitesse de 90 km/h".
Le Tribunal retient la même conclusion en l'espèce; circuler à une vitesse de 50 km/h dans une zone de 40 km/h est une infraction incluse dans celle de circuler à 66 km/h dans la même zone. (mes soulignements) [ 33 ] Or, dans le cas présent, l’infraction est d’avoir conduit dans une agglomération à une vitesse supérieure à celle permise, alors que l’aveu est pour une autre infraction, soit, celle d’avoir conduit sur un chemin à surface en béton à une vitesse supérieure à celle permise. [ 34 ] De l’avis du tribunal, il ne s’agit pas d’une infraction incluse dans celle initialement reprochée, et ne peut entraîner une condamnation suivant l’
article 221 du Code de procédure pénale [6] qui se lit comme suit : 221. Le juge qui acquitte le défendeur d’une infraction peut cependant le déclarer coupable d’une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Benoît Émond Défendeur Date d’audience : 15 mai 2017
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