2024 QCCA 199, 2024 QCCA 199
Opinion
Droit de la famille — 24186 2024 QCCA 199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030407-233 (540-12-023970-205) DATE : 15 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. R… B… APPELANTE – demanderesse c. G… A… INTIMÉ – défendeur et X Y MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante, qui a intenté une action en divorce à l’intimé, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, du 10 janvier 2023 (l’honorable Gary D.D. Morrison) [1] , lequel rejette sa demande d’homologation d’une entente sur les mesures accessoires.
La question au centre de l’appel porte uniquement sur l’existence d’une telle entente entre les parties, l’intimé soutenant ne jamais y avoir consenti. [ 2 ] Les négociations entre les parties au sujet des mesures accessoires débutent par des courriels des 12 et 24 mars 2021 et s’intensifient par d’autres courriels échangés entre le 21 mai et le 30 juin 2021. Il ressort de ceux-ci que trois points principaux sont au centre des négociations.
D’abord le paiement à l’appelante d’une somme globale de 2 000 000 $ couvrant sa créance alimentaire à l’endroit de l’intimé ainsi que le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial – dont l’identification oppose les parties. Ensuite, le partage de la résidence familiale que l’intimé souhaite transférer en parts égales à l’appelante et aux enfants, alors que cette dernière en réclame la totalité.
Et enfin, le paiement de la pension alimentaire pour les enfants, que l’intimé souhaite verser directement à ceux-ci plutôt qu’à l’appelante. [ 3 ] Par un courriel du 30 juin 2021, l’avocate de l’appelante, demande à celui de l’intimé une confirmation que celui-ci consent aux paramètres sur ces trois points centraux. Cette confirmation ne viendra pas. Les échanges reprennent à la fin de l’été pour la tenue d’une rencontre qui a effectivement lieu le 22 septembre 2021. Durant celle-ci, les parties discutent, seules ou en présence de leurs avocats, pendant plusieurs heures.
À la fin de la journée, alors que l’appelante estime qu’il y a une entente, l’intimé déclare qu’il souhaite consulter un nouvel avocat pour avoir un deuxième avis sur ses droits et obtenir par ailleurs une traduction en arabe du projet d’entente. [ 4 ] Le 23 septembre 2021, l’avocate de l’appelante envoie le projet d’entente à celui de l’intimé, qui ne répond pas.
Ce dernier changera par la suite d’avocat et, à l’audience devant le juge Morrison, fait une demande de désaveu de son ancien avocat en soutenant ne lui avoir jamais donné mandat de faire les offres de règlement incluses dans les courriels de mai et juin 2021. [ 5 ] Le juge rejette cette demande tout en concluant qu’il n’y a pas eu d’entente entre les parties, que ce soit avant ou au terme de la rencontre du 22 septembre 2021. Pour le juge, le projet de convention envoyé le 23 septembre 2021, lequel inclut le paiement des aliments directement aux enfants, n’est pas déterminant.
Rien en effet ne démontre qu’il y avait entente sur ce point lors de la rencontre. D’ailleurs, il note que l’appelante elle-même parle d’une structure d’entente au terme de la journée et non d’une entente. Le juge mentionne aussi certains points qui ne semblent pas réglés dans le cadre de l’entente, notamment le différend quant au régime matrimonial. [ 6 ] L’appelante soulève trois moyens qui peuvent se résumer en un seul : le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante
en concluant à l’inexistence d’une entente entre les parties? [ 7 ] L’appelante soumet que, cette conclusion étant inconciliable avec le fait que le juge n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’intimé, une telle erreur manifeste et déterminante est, dès lors, démontrée. Elle ajoute que le juge omet de tenir compte de l’existence d’une entente entre les parties dès le 23 juin 2021.
Il aurait également erré en concluant à la subsistance d’un désaccord quant à la détermination du régime matrimonial alors que, comme le juge le faisait remarquer lors de l’audience, les parties s’entendaient quant au versement d’une somme globale de 2 000 000 $, notamment en guise du partage des biens (ce qui rendait inutile la détermination du régime).
Enfin, l’appelante soutient que le comportement des parties, que ce soit le transfert de fonds de la part de l’intimé dans un compte canadien ou le texte du projet d’entente envoyé le 23 septembre 2021, démontre l’existence d’une entente. *** [ 8 ] Une entente sur les mesures accessoires ne lie pas le tribunal et ne peut donc pas constituer une transaction, comme le rappelait récemment la Cour suprême [2] . En cette matière, le rôle du juge ne se limite pas à la légalité de l’entente, mais aussi à son opportunité et à son caractère équitable.
En ce sens, l’utilisation, tant par les parties que par le juge, de vocables et d’autorités empruntant au droit commercial ou à la transaction est inexacte. Dans l’éventualité où le juge aurait conclu à l’existence d’une entente, il aurait dû poursuivre l’analyse pour traiter de son contenu.
Mais cette erreur ne saurait ici être déterminante puisqu’il convenait d’abord de déterminer si une telle entente existait et, sur ce point, les principes applicables sont les mêmes pour tout type de convention. [ 9 ] La question en litige, qui consiste à déterminer si les parties se sont ou non entendues sur les termes d’une entente, est éminemment factuelle et repose sur l’appréciation de la preuve, tant matérielle que testimoniale.
Il va sans dire qu’en cette matière, la norme d’intervention est très exigeante, quelle que soit la nature de l’entente [3] . [ 10 ] Or, il ressort de la preuve que les parties ne s’étaient pas entendues avant la séance de négociations du 22 septembre 2021. La lecture du courriel de l’avocate de l’appelante du 29 juin 2021 à 2:32 PM démontre qu’il subsistait une mésentente entre les parties, à tout le moins sur la question de savoir à qui devaient être versés les aliments pour les enfants.
Au surplus, il n’est pas plus clair qu’il existait une entente sur l’annulation des aliments des enfants dans l’éventualité où ceux-ci iraient vivre avec l’intimé, sur les modalités du paiement de la somme globale ou encore sur l’identification du régime matrimonial. Sur ce dernier point, bien que le juge s’interroge sur cette question à l’audience, il a raison d’accorder de l’importance à l’identification du régime matrimonial malgré l’entente quant au paiement d’une somme globale, cette identification étant nécessaire afin de déterminer ce à quoi chaque
partie renonce et, de ce fait, d’évaluer le caractère équitable de l’entente. [ 11 ] Quant à la question de savoir si les parties se sont entendues lors de la rencontre du 22 septembre 2021, rien ne permet de soutenir que la conclusion du juge est déraisonnable. Au contraire, le témoignage de l’ancien avocat de l’intimé, qui est capital sur ce point, indique que ce dernier, à la toute fin de la rencontre, désire une deuxième opinion et une traduction du texte du projet avant d’y consentir.
Bien que ce souhait ait pu surprendre l’appelante, tout comme l’avocat de l’intimé d’ailleurs, il demeure qu’il fait obstacle à l’existence d’une entente. Le fait que le texte envoyé le lendemain prévoyait que les aliments des enfants soient payés directement à ceux-ci (comme le voulait l’intimé) ne permet pas plus de conclure à une entente, sur ce point comme sur les autres, incluant le régime matrimonial applicable. [ 12 ] À défaut d’erreur manifeste et déterminante, l’appel doit donc être rejeté. La Cour souhaite toutefois signaler son étonnement face à l’état de ce dossier.
Bien que le juge de première instance ait conclu à l’absence d’une entente entre les parties, il n’en demeure pas moins que les points d’achoppement étaient réduits à très peu de choses, l’appelante ayant largement acquiescé aux demandes de l’intimé. Il est dès lors bien difficile de comprendre comment, plus de deux ans plus tard, les parties en sont encore au même point. L’on ne peut qu’insister sur le fait qu’elles peuvent toujours convenir d’une entente ce qui, dans les circonstances, serait dans l’intérêt, tout à la fois, des parties et de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Myrna Barbar MYRNA BARBAR AVOCATE ET MÉDIATRICE Pour l’appelante Me Sherif Hanna Pour l’intimé Date d’audience : 9 février 2024
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