2021 QCCQ 9490, 2021 QCCQ 9490
Opinion
Protection de la jeunesse — 214737 2021 QCCQ 9490 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002646-219 JUGEMENT RENDU LE : 18 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence pour demander entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 24 juin 2022. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont un enfant ensemble et sont séparés depuis plusieurs années. Depuis 2012, la mère a la garde légale de son enfant. Elle a également une autre enfant, Y, âgée de 7 ans qui vit avec elle. [ 5 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis au moins 2016. La demanderesse n’a pas de contact avec ce dernier depuis octobre 2020. Monsieur a des difficultés personnelles importantes.
Il a des antécédents criminels et a été incarcéré pendant quatre ans. [ 6 ] L’enfant a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité avec opposition pour lequel il prend une médication.
[ 7 ] Il présente des comportements de violence et d’agressivité qui peuvent nécessiter des contentions physiques. Il peut également détruire les objets. [ 8 ] La mère est incapable de fournir l’encadrement dont l’enfant a besoin. Elle est dépassée par ses comportements désorganisés. Elle doit s’assurer de protéger son autre enfant. [ 9 ] Depuis 2017, l’enfant a bénéficié de plusieurs ordonnances et de plusieurs mesures volontaires.
En raison de ces décisions et des différentes mesures, l’enfant a été hébergé en famille d'accueil et en ressource intermédiaire. [ 10 ] Du 7 octobre 2020 jusqu’au 6 octobre 2021, il fait l’objet d’une mesure volontaire dont un placement en ressource intermédiaire jusqu’au 24 juin. [ 11 ] La mère a des contacts réguliers avec son enfant. Ces contacts se déroulent assez bien mais, s’ils sont prolongés, les difficultés de l’enfant deviennent trop importantes pour la mère. [ 12 ] L’enfant doit bénéficier d’un milieu stable à long terme. Il est peu probable qu’il puisse retourner un jour auprès de sa mère.
Au cours de la prochaine année, on tentera de trouver le milieu adéquat qui pourra le recevoir à plus long terme. [ 13 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et du risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 24 juin 2022; [ 17 ] AUTORISE l'intégration progressive en famille d'accueil d’ici un mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et le père; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 24 juin 2022; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B , père Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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