2019 QCCQ 8677, 2019 QCCQ 8677
Opinion
Protection de la jeunesse — 1962 2019 QCCQ 8677 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002868-170 DATE: 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en prolongation de la décision du 11 juillet 2018 confiant X, né le [...] 2017, à une famille d’accueil.
À cette décision, diverses autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 11 janvier 2019. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure dans sa famille d’accueil (de type banque mixte), voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec le fait qu’il soit difficilement envisageable à court, moyen ou long terme que les parents puissent assumer la charge de leur enfant à qui un projet de vie permanent et viable ait offert par sa famille d’accueil, le couple C-D. [ 4 ] Une dispense de signification est accordée dans le cas des parents.
En effet, malgré les recherches effectuées par la demanderesse, il est impossible de les retracer. La seule adresse qui les concerne est celle des bureaux de la sécurité sociale où ils semblent se présenter une (1) fois par mois pour récupérer leur chèque. Également, ils ne donnent plus signe de vie à la demanderesse depuis plusieurs mois et à la famille d’accueil en plus de ne pas se présenter aux contacts parents-enfant. [ 5 ] Maître Marie Christine Fournier est désigné avocate de l’enfant (art. 80).
Elle agit en vertu d’un mandat légal pour son client. [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. a. Situation des parents au 4 janvier 2018 [ 7 ] Les parents ont deux (2) enfants de leur union, dont X, né le [...] 2017. Sa sœur, Y, est confiée à une famille d’accueil depuis l’âge de trois (3) mois.
Elle fait l’objet de décisions de ce Tribunal en raison de la négligence des parents et, finalement, de leur absence dans sa vie. [ 8 ] C’est à l’âge de cinq (5) semaines que X intègre le domicile du couple C-D, qui veille à répondre à tous ses besoins et auprès
de qui cet enfant évolue très bien. [ 9 ] X est actuellement âgé de quinze (15) mois. Il n’a jamais vécu avec ses parents en raison, entre autres, de leur incapacité à prendre les moyens pour corriger la situation de compromission déclarée par ce Tribunal, qui les a d’ailleurs incités fortement à se mettre en action rapidement. [ 10 ] En effet, le 4 janvier 2018 la soussignée fait les constats suivants. [ 11 ] Les parents, qui donnent difficilement accès à leur logement, vivent dans ce lieu qui est encombré et insalubre où peuvent dormir d’autres personnes au sol.
L’encombrement est tel que la demanderesse n’a pu ouvrir la porte de la chambre où, selon la mère, se trouvent les effets de X, pour l’accueillir. En réalité, il n’est pas certain que les parents se soient réellement organisés pour accueillir cet enfant. [ 12 ] Quant à leur implication auprès de ce dernier, elle est quasiment nulle dans le cas du père (deux (2) contacts depuis sa naissance lorsque l’enfant est hospitalisé). Dans celui de la mère, elle est présente à 70% des visites.
Cependant, lors de celles-ci, elle paraît démunie devant les pleurs de l’enfant, ses besoins à combler (ex. faire son rot) et la durée de la visite qu’elle trouve, au moins à une (1) occasion, ennuyante. [ 13 ] Il s’ajoute des problèmes d’hygiène personnelle pour chacun d’eux, des problèmes financiers (pas d’électricité en novembre 2017) et une difficulté importante à se mettre en action. [ 14 ] En effet, malgré des rendez-vous fixés par les intervenants ils sont absents, dont à celui du PAPFC pour la mère en décembre 2017 et à ceux de la dame du CLSC (qui ont été nombreux pendant la grossesse de la mère) dans le but d’être accepté au programme SIPPE (qu’ils ont finalement refusé en décembre 2017). [ 15 ] C’est pourquoi la soussignée déclare, dès janvier 2018, la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence des parents qui est récurrente, persistante et qui risque sérieusement d’affecter la réponse à tous les besoins de l’enfant dont la vulnérabilité est extrême. [ 16 ] Quant aux mesures de protection auxquelles la mère consent (le père étant absent : refuse de donner son adresse, ne se présente pas aux contacts, ne communique pas avec la demanderesse), X est maintenu en famille d’accueil pendant six (6) mois.
Il peut, aussi, voir ses parents très fréquemment. [ 17 ] En réalité, la soussignée estimait que cette durée et le maintien de contacts hebdomadaires entre X et ses parents correspondent davantage aux propos de la mère qui affirme, à la soussignée, qu’elle entend tout faire pour récupérer X rapidement. Dans le cas du père, on l’a dit. Il est absent le 4 janvier 2018. Or, considérant son manque d’implication auprès de son fils depuis sa naissance, un désintérêt de sa part était, aussi, à craindre. b. Situation des parents au 11 juillet 2018 [ 18 ] Cela dit.
En juillet 2018, la mère vit en appartement avec son frère. Le père ne semble pas avoir de domicile fixe (ne dormant pas toujours à celui de la mère). L’encombrement du logement de la mère demeure une problématique ainsi que l’hygiène des lieux (ex. odeurs, propreté). [ 19 ] La mère a accepté le suivi de l’ACEF pour ses finances personnelles qui demeurent problématiques. Elle a ainsi besoin de soutien surtout au plan alimentaire. Elle se rend aussi aux rencontres du PAPFC, mais elle manque trois (3) de celles-ci. Elle a donc été exclue de ce suivi. Cependant, elle désire le reprendre.
Elle demeure fragile au plan psychologique (ex. pleure souvent). Elle ne désire pas réellement voir un médecin pour vérifier son état. [ 20 ] De son côté, le père estime ne pas avoir besoin d’aide sur le plan de sa consommation de drogues (ex. cocaïne au printemps 2018), de sa santé psychologique et de ses finances.
Il accepte, toutefois, le suivi pour ses habiletés parentales (liste d’attente). [ 21 ] Quant à l’implication des parents auprès de leur fils, elle n’est pas régulière (ex. mi-mai 2018, la mère est présente à vingt-trois (23) visites/ cinquante-deux (52) et le père est présent à sept (7) visites /dix-sept (17)). [ 22 ] En réalité, la mère admet que trois (3) visites par semaine, dans son cas, sont une fréquence trop difficile à soutenir pour elle en raison du lieu des visites (horaire d’autobus ne correspond pas nécessairement), du moment de la journée de celle-ci (elle se lève souvent trop tard) et de ses finances (bien que de l’aide lui soit offerte). [ 23 ] Cependant, lors de celles-ci, la mère, ainsi que le père, sont doux avec l’enfant et affectueux à son égard. [ 24 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et ordonne diverses mesures de protection applicables pendant six (6) mois.
Les contacts parents-enfants sont diminués à une (1) fois par semaine, dans le cas de la mère et à une (1) fois aux quinze (15) jours, dans le cas du père; à défaut d’entente entre les parties. [ 25 ] Or, en juillet 2018, la mère sait que X a le droit à un projet de vie permanent et réaliste dans sa vie, soit auprès de l’un de ses parents ou les deux (2), soit en famille d’accueil. Elle comprend qu’il lui appartienne de se mettre réellement en action, et rapidement, si elle désire récupérer X. Quant au père, le Tribunal souhaitait qu’il soit au fait de l’importance pour lui d’agir, aussi, de cette façon.
Rappelons qu’il ne s’est jamais présenté devant la soussignée. c. Situation des parents et de X au 7 janvier 2019 [ 26 ] Au 7 janvier 2019, messieurs C et D, famille d’accueil de l’enfant, témoignent de l’importance pour eux de continuer à s’impliquer jusqu’à la majorité de X, peu importe l’issue d’autres types de procédures.
[ 27 ] Également, ils confirment jusqu’à quel point cet enfant ne présente aucune difficulté particulière dans son évolution alors que son attachement à eux ainsi qu’à leur famille élargie est réel. [ 28 ] Cela dit.
La situation des parents ne connaît pas l’évolution escomptée. [ 29 ] En effet, le père ne prend aucun moyen pour corriger sa situation (ex. pas de suivis), n’a pas d’adresse fixe, ne semble plus former un couple avec la mère, ne donne toujours pas signe de vie à la demanderesse depuis juillet 2018 (remise du calendrier de contacts de juillet à novembre 2018) et ne se présente pas aux contacts avec X depuis mars 2018. D’ailleurs, à ce contact, monsieur C doit intervenir, car le père ne parvient pas à consoler l’enfant, qui est en pleurs en sa présence.
Or, le père est très conscient de cette incapacité de sa part, selon monsieur C. [ 30 ] Dans le cas de la mère, son dernier contact avec X date du 7 mai 2018 malgré qu’elle reçoive, elle aussi, un calendrier de contacts en juillet 2018 prévoyant ces derniers jusqu’en novembre 2018. Elle ne demande pas de nouvelles de l’enfant à la demanderesse ni à la famille d’accueil (bien qu’elle connaisse le numéro de téléphone de cette dernière).
Elle ne participe pas à aucun suivi ni ne se manifeste à la demanderesse. [ 31 ] C’est ainsi qu’en juillet 2018, dans le cadre d’une visite surprise au domicile de la mère, cette dernière refuse de faire entrer la demanderesse (vu l’état du logement, dit-elle) et lui confirme son éviction de ce lieu dès le début d’août 2018. Depuis, la mère est introuvable et ne donne plus signe de vie. d. Conclusion [ 32 ] En résumé, depuis la naissance de X le père est très peu présent dans sa vie et la mère s’en désintéresse graduellement. Les parents maintiennent un mode de vie désorganisé.
Ils n’ont plus d’adresse fixe, ne participent aucunement au suivi social, ne s’impliquent dans aucun autre type de suivi pour corriger leur situation et ne se manifestent plus à leur enfant. [ 33 ] Bref, X vit un abandon de la part de ses parents depuis le printemps 2018 (mars 2018, dans le cas le père et mai 2018 dans le cas de la mère) malgré toutes les possibilités offertes par ce Tribunal au cours de la dernière année. [ 34 ] En conséquence, la preuve soumise est prépondérante à l’effet qu’il soit difficilement envisageable à court, moyen et long terme que les parents assument la charge de leur enfant à qui un projet de vie réaliste et permanent est offert par sa famille d’accueil.
De fait, la famille de X est celle du couple C-D auprès de qui il vit depuis l’âge de cinq (5) semaines et reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 35 ] C’est pourquoi X demeurera auprès de ce couple jusqu’à sa majorité et verra ses parents uniquement dans le but de maintenir un lien avec sa famille d’origine (une (1) fois par mois, si les parents se manifestent pour le voir).
L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale leur sera retiré considérant qu’ils ne peuvent être rejoints et qu’ils ne s’impliquent plus auprès de leur fils. [ 36 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 37 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la Demande partiellement; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’à la majorité de X, soit le [...] 2035 :
a) Que X soit confié à la famille d’accueil C-D dûment accréditée et auprès de qui la Directrice offre un projet de vie viable ainsi que permanent à cet enfant;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport une (1) fois aux quinze (15) jours à la demanderesse de l’évolution de leur situation de la façon convenue avec cette dernière;
d) Que les contacts parents-enfant soient suspendus jusqu’à ce que les parents se présentent à un rendez-vous fixé par la demanderesse afin d’élaborer un calendrier de contacts selon entente entre les parties concernées ou, à défaut de cette entente : - en supervision par un tiers choisi par l’intervenante au dossier; - dans un lieu désigné par elle; - à raison d’un (1) contact par mois; - d’une durée d’une (1) heure chaque contact, pour chaque parent;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils communiquent avec la demanderesse et se rendent au rendez-vous fixé afin d’élaborer un calendrier de contacts avec leur
fils; [ 41 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités sociales et scolaires ainsi que toutes démarches dans le but d’obtenir un permis de conduire, passeport et autorisations de voyage et CONFIE tel exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'enfant Date d’audience : 7 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 8 janvier 2019 /mr
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