2022 QCCA 1766, 2022 QCCA 1766
Opinion
Landry c. R. 2022 QCCA 1766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006914-186 , 500-10-007054-198 (500-01-124881-159) DATE : 14 décembre 2022 DEVANT L'HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q. NICOLAS LANDRY REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le 14 novembre 2022, le juge Bachand, siégeant seul (« le Juge »), accueille la requête pour mise en liberté du requérant sous diverses conditions [1] , selon l’ article 679(1)
c) C.cr . Il détermine notamment que le requérant doit d’une part, « déposer son passeport dans les 48 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec […], sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l’un de ses juges » (point 5 du paragraphe [17]) et, d’autre part, « ne pas quitter la province de Québec » (point 7 du paragraphe [17]). [ 2 ] Dix jours plus tard, le requérant dépose au greffe de la Cour une requête pour obtenir le retrait de la condition lui imposant le dépôt de son passeport. De fait, la teneur de la requête est identique, ou presque, à celle de la requête pour mise en liberté.
Seule la déclaration sous serment à son soutien diffère.
Il indique séjourner au Mexique pour les fins de son travail et ajoute y avoir des engagements financiers et professionnels. [ 3 ] Après avoir obtenu certaines précisions, l’intimé consent à ce que les conditions 2, 5 et 7 énoncées au paragraphe [17] du jugement soient modifiées en ces termes : [17] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Nicolas Landry aux conditions suivantes : […] 2. demeurer au [...], Beloeil, Québec, [...] ou au c[...] entre le [date du jugement] décembre 2022 et le 28 avril 2023; […] 5. déposer son passeport, dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-124881-159, sauf à compter du [date du jugement] décembre 2022 afin de se rendre au Mexique.
Déposer son passeport dans les 72 heures de son retour au Canada et au plus tard le 1 er mai 2023 au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-124881-159 . […] 7. ne pas quitter la province de Québec sauf entre le [date du jugement] décembre 2022 et le 28 avril 2023 afin de se rendre au Mexique ; […] [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de refuser la demande. * * * * * [ 5 ] Aux paragraphes [2] à [7] de ses motifs, le Juge résume de façon détaillée le contexte dans lequel s’inscrivait la requête pour mise en liberté du requérant.
Je reprends ici les grandes lignes : - Le 6 septembre 2022, dans un arrêt majoritaire, la Cour a rejeté les appels interjetés par le requérant, confirmant ainsi les jugements de la Cour du Québec le déclarant coupable d’avoir fraudé son employeur, la Sûreté du Québec, d’une somme d’argent dépassant
5 000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr . et le condamnant à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une ordonnance de probation d’une durée d’un an. Les faits donnant lieu à ce verdict de culpabilité concernaient la déclaration du requérant faite à un médecin-arbitre sur la nature de ses activités durant un arrêt de travail débuté alors qu’il occupait un poste d’enquêteur à la Division des crimes majeurs.
La juge minoritaire aurait, quant à elle, substitué un verdict de tentative de fraude et imposé une peine d’emprisonnement de quatre mois (« Arrêt »); - La Cour a également ordonné au requérant, qui était en liberté durant l’instance d’appel, de se livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022 à 15 h; - Le requérant, qui était au Mexique au moment du prononcé de l’Arrêt, ne s’est pas conformé à cette ordonnance; - Le 16 septembre 2022, il a déposé un avis d’appel à l’encontre de l’Arrêt à la Cour suprême du Canada; - Le 27 septembre 2022, le juge Kalichman, siégeant seul, a rayé la requête du requérant en suspension d’exécution de l’Arrêt au motif qu’« une
partie qui défie l’autorité de la Cour ne peut pas en même temps demander son aide » [2] ; - Le 27 octobre 2022, la Cour suprême a rejeté la requête du requérant afin d’obtenir un sursis d’exécution de l’Arrêt; - L’audition de la requête pour mise en liberté, déposée le 9 novembre 2022, a eu lieu le 14 novembre 2022 devant le Juge; - En cours d’audience, l’avocat du requérant a annoncé que son client « venait tout juste de revenir au Québec et qu’il était détenu par les autorités douanières depuis le début de la matinée ».
L’intimé, quant à lui, contestait la demande de mise en liberté; - C’est au terme de cette audience que le Juge a accueilli la requête pour mise en liberté et imposé les conditions que le requérant, qui n’est plus représenté par avocat, demande de modifier. [ 6 ] Le requérant ne remet pas en question le bien-fondé de la décision du Juge, mais soutient que les faits pertinents à sa demande de récupérer son passeport et d’être autorisé à séjourner au Mexique n’ont pas été pleinement présentés par son avocat lors de l’audience du 14 novembre dernier.
Sans plaider l’existence d’un changement important de circonstances depuis le 14 novembre dernier, il me demande de modifier l’ordonnance du Juge à la lumière de l’ensemble des faits allégués au soutien de sa requête en modification. [ 7 ] Il affirme plus précisément devoir retourner au Mexique, où il séjournait depuis le mois d’août 2021 « de façon très fréquente », afin d’y poursuivre ses activités professionnelles [3] « à temps partiel » pour les clients de l’agence de voyages familiale et de s’occuper de la location des immeubles résidentiels dans lesquels il aurait investi.
Il y a d’ailleurs déjà loué un logement « jusqu’en mars 2023 », en plus d’y avoir contracté d’autres obligations financières (voiture, scooters pour le bénéfice des clients de l’agence de voyages familiale). À l’audience, il précise par ailleurs vouloir être autorisé de rester au Mexique jusqu’à la fin du mois d’avril 2023 (soit pendant la haute saison touristique). Pour la saison estivale 2023, il travaille déjà sur différents projets en Europe où il agirait à
titre d’« accompagnateur ». Son passeport, plaide-t-il, est essentiel pour lui permettre « de gagner sa vie durant les procédures [devant] la Cour suprême ». [ 8 ] De fait, la demande du requérant, si elle était accueillie, aurait pour effet concret de biffer les conditions relatives au dépôt de son passeport et à l’interdiction de quitter le Québec, de façon à lui permettre de séjourner au Mexique d’ici la fin du mois d’avril ou même en Europe durant l’été 2023. [ 9 ] Pourtant, on comprend que le dépôt du passeport au greffe de la Cour du Québec était au cœur de la décision du Juge.
Celui-ci savait que le requérant était au Mexique depuis août 2021 et qu’il avait reçu sa carte de résidence temporaire au Mexique le 7 octobre 2022 (renouvellement). Lors de l’analyse du second critère de l’ article 679(3) C.cr . (se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté), le Juge s’attarde à la séquence des évènements entre le prononcé de l’Arrêt le 6 septembre 2022 et le 8 novembre 2022, date à laquelle le requérant avait signé sa déclaration sous serment au soutien de sa requête pour mise en liberté.
Après avoir étudié les explications du requérant pour justifier son défaut de se livrer aux autorités carcérales, le Juge conclut : [13] À la suite du jugement du juge Kalichman, l’appelant devait comprendre à quel point il était important qu’il se conforme diligemment à l’ordonnance de la Cour lui enjoignant de se livrer aux autorités carcérales. Ses explications à la fois incomplètes et insuffisantes me conduisent à constater que son défaut est la conséquence d’un refus délibéré de sa part de respecter l’autorité de la Cour . [Soulignements ajoutés.] [ 10 ]
Malgré ce « refus délibéré […] de respecter l’autorité de la Cour », le Juge conclut néanmoins au respect de l’ article 679(3)
b) C.cr . en raison notamment du dépôt du passeport. Il écrit : [14] Cela étant, le fait qu’il se soit finalement livré aux autorités carcérales ce matin, qu’il aurait à déposer son passeport s’il était mis en liberté et que son père offre de fournir des garanties financières importantes (50 000 $) changent la donne. Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de constater, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté au sens de l’ article 679(3)
b) C.cr . [Soulignements ajoutés.] [ 11 ] Le dépôt de son passeport est donc l’une des deux conditions sur lesquelles repose la décision du Juge, malgré son constat fort préoccupant suivant lequel le requérant avait délibérément défié l’autorité de la Cour. Constat d’autant plus sérieux que la majorité de la Cour a rejeté l’appel du requérant à l’encontre d’un jugement le déclarant coupable de fraude envers son employeur ( art. 380 C.cr . ). [ 12 ] Or, le requérant ne fait valoir aucun changement important de circonstances [4] qui justifierait de modifier les conditions de mise
en liberté. Il affirme qu’il se « livrera selon les termes et conditions à intervenir [à la suite de] la présente requête », sans par ailleurs établir l’existence d’un fait nouveau ou un changement significatif qui aurait permis d’atténuer le constat du Juge quant à son refus délibéré de respecter l’autorité de la Cour.
L’allégué voulant qu’il ait dû mettre fin au mandat de son avocat en raison d’un « bris de confiance majeur » est insuffisant et ne permet pas d’expliquer son refus, d’autant qu’il demeure vague quant à l’origine de ce bris de confiance (référant à la fois à un désaccord sur la stratégie adoptée lors du procès et au délai pour revenir au pays à la suite de l’arrêt de la Cour). De même, et malgré le consentement de l’intimé, le fait que le requérant aurait un travail rémunérateur au Mexique ne peut constituer un « changement significatif » justifiant la modification des conditions.
Ce fait était déjà à la connaissance du Juge lorsqu’il a imposé le dépôt du passeport. La déclaration sous serment plus élaborée jointe à la présente requête comporte certes plus de détails sur la nature des activités professionnelles et son lieu de résidence. Toutefois ces éléments factuels ne permettent pas de substituer une nouvelle analyse.
La situation demeure la même que celle prévalant devant le Juge lorsqu’il estimait nécessaire d’imposer cette condition pour être en mesure de conclure que le requérant « ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté au sens de l’ article 679(3)
b) C.cr . ». [ 13 ] Bref, le requérant ne me démontre pas le bien-fondé de sa requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête. MANON SAVARD, J.c.Q. M. Nicolas Landry Non représenté Me Patrick Cardinal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 1 er décembre 2022
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