2021 QCCQ 8932, 2021 QCCQ 8932
Opinion
Proulx c. Pépin 2021 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700268-189 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO PROULX Demandeur c.
ROSAIRE PÉPIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Depuis 1983, Mario Proulx (« M. Proulx ») est propriétaire d’un immeuble sur la rue A à Yamaska. Sa propriété est contiguë à celle de Rosaire Pépin (« M. Pépin »). [ 2 ] En 1988, il plante une haie de cèdres entre les deux propriétés, sur toute la longueur des terrains. [ 3 ] M. Proulx prétend qu’elle est entièrement sur sa propriété au moment où il la plante.
C’est toujours le cas, même si à l’occasion d’un bornage effectué en 1990, il a perdu un peu de terrain au profit de celui de M. Pépin. [ 4 ] M. Proulx témoigne l’avoir toujours bien entretenue : au moment des événements en 2018, elle mesure cinq pieds de haut et est très fournie des deux côtés. [ 5 ] Depuis un certain temps, M. Pépin prétend que les cèdres nuisent à sa pelouse. Le 20 mai 2018, sans avertir M. Proulx, il commence à couper les branches des cèdres de son côté de la haie. [ 6 ] Des voisins tentent de l’arrêter mais sans succès.
À leur demande, des policiers de la Sûreté du Québec interviennent et arrêtent M. Pépin dans son travail. Il a alors taillé la haie de son côté sur une longueur d’environ 35 pieds.
[ 7 ] M. Proulx le poursuit et réclame 5 000 $, le coût pour remplacer la haie sur la longueur de 35 pieds : il prétend que M. Pépin l’a abîmée au point où il faut la remplacer complètement à cet endroit. [ 8 ] Il réclame aussi des dommages punitifs de 5 000 $. [ 9 ] M. Pépin conteste au motif qu’il n’a pas coupé la haie au point où le décrit M. Proulx d’une part et que d’autre part, cette haie causait des dommages au gazon. Il réclame par demande reconventionnelle la somme de 1 000 $ à ce chapitre. Questions en litige [ 10 ] M. Pépin pouvait-il légalement couper la haie de cèdre? [ 11 ] Dans la négative, M.
Proulx a-t-il droit aux dommages compensatoires réclamés et aux dommages punitifs? [ 12 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée? M. Pépin pouvait-il légalement couper la haie de cèdre? [ 13 ] Pour répondre à cette question, il faut d’abord déterminer à qui appartient la haie. [ 14 ] M. Proulx prétend que la haie est entièrement située sur sa propriété. Il déclare qu’en 1990, un arpenteur-géomètre procède au bornage de la propriété sur la rue Saint-Germain. Bien que cela lui fasse perdre quelques centimètres du côté de la propriété de M.
Pépin, il maintient que la situation n’a pas changé et que la haie n’est pas mitoyenne. [ 15 ] Il déclare qu’à l’occasion du bornage en 1990, l’arpenteur-géomètre plante une borne rouge délimitant les propriétés, mais que cette borne a été enlevée sans qu’il ne puisse identifier la personne qui a agi ainsi. [ 16 ] En défense, M. Pépin produit un certificat de piquetage exécuté par l’arpenteur-géomètre Martin Plourde le 19 juillet 2018, qui situe la haie sur la ligne de division des propriétés de M. Proulx et de M. Pépin [1] . [ 17 ]
Malgré cela, le Tribunal ne peut conclure que la haie est mitoyenne : l’opération de piquetage diffère de l’opération de bornage qui seule détermine la ligne de division entre deux propriétés. [ 18 ] Par ailleurs, M. Pépin allègue dans sa contestation que la haie de M. Proulx empiète sur sa propriété et lui cause des dommages. [ 19 ] Il allègue que M. Proulx a toujours refusé de tailler sa haie de façon à ce qu’elle n’empiète plus sur le terrain de la
partie défenderesse (le Tribunal souligne). [ 20 ] Dans sa demande reconventionnelle, il allègue encore que la haie de M. Proulx empiète sur sa propriété. Il ajoute qu’il demande à M. Proulx de tailler sa haie de façon à ce qu’elle n’empiète plus sur son terrain. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit ici d’une reconnaissance de fait par M. Pépin : la haie se trouve entièrement sur le terrain de M. Proulx, ses faits et gestes non seulement à l’occasion du litige mais dans les années antérieures le confirment. [ 22 ] Vu ce qui précède, M. Pépin ne pouvait sans avertir M.
Proulx et sans son consentement couper les branches qui, à son avis, nuisent au gazon sur son propre terrain, vu les dispositions de l’
article 985 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. […] » [ 23 ] Il n’est pas contesté qu’avant de tailler la haie en mai 2018, M. Pépin n’a pas averti M. Proulx, il n’a pas obtenu non plus son consentement. Il ne pouvait donc légalement couper, de son propre chef, les cèdres de son côté de la haie.
Il devait s’adresser aux tribunaux pour obtenir une injonction à cet effet. [ 24 ] Même si le Tribunal avait conclu que la haie est mitoyenne, il aurait conclu de la même manière. [ 25 ] En effet, lorsqu’il y a une clôture mitoyenne, chaque propriétaire en est copropriétaire par indivis [2] . Ce principe s’applique à une haie mitoyenne. [ 26 ] Même dans ce cas, M. Pépin ne pouvait tailler la haie sans le consentement de M. Proulx.
La jurisprudence enseigne que celui qui veut la conserver dans l’état où elle se trouve a préséance sur celui qui veut la modifier, sauf s’il y a un problème d’entretien ou dans le cas d’abus de droit [3] . Dans la négative, M. Proulx a-t-il droit aux dommages compensatoires réclamés et aux dommages punitifs? [ 27 ] M. Pépin a taillé la haie sévèrement sur une longueur de 35 pieds, à tel point qu’il l’a totalement dégarnie de son côté. [ 28 ] La haie est située entièrement sur le terrain de M. Proulx : cela affecte nécessairement l’esthétique de cette
partie de la haie et de la propriété de M. Proulx. [ 29 ] Le Tribunal constate que les prétentions de M. Proulx à l’effet qu’il doit la remplacer complètement sur la longueur de 35 pieds sont fondées.
[ 30 ] Selon la preuve non contestée, il lui en coûtera 2 425,97 $ pour enlever les plants de cèdre abîmés et planter les nouveaux [4] . Ce montant se détaille ainsi : • Enlever haie de cèdre et essouchage : 35 pieds x 20 $/pied = 700 $ plus taxes • Plantation de cèdres : 35 pieds x 20 $/pied = 700 $ plus taxes • Cèdres de 5 pieds : 17 x 30 $ chaque = 510 $ plus taxes • Livraison des cèdres = 200 $ plus taxes • Total 2 110 $ plus taxes [ 31 ] Ce faisant, M.
Proulx aura sur cette longueur une haie de cèdres plus jeunes qui, forcément, auront une durée de vie plus longue que les cèdres qui s’y trouvaient déjà depuis une trentaine d’années. [ 32 ] Le Tribunal doit donc tenir compte d’une certaine dépréciation, puisque le montant qu’il lui accorde doit servir à l’indemniser mais non à l’enrichir. [ 33 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal réduit le prix des nouveaux cèdres de 50 % et lui accorde à ce
chapitre la somme de 255 $ plus taxes. [ 34 ] La dépréciation ne s’applique pas à l’enlèvement des cèdres abîmés et à la plantation des nouveaux cèdres non plus qu’à leur livraison. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal accorde à M. Proulx la somme de 2 132,79 $ . [ 36 ] Il y a également lieu d’accorder à M. Proulx des dommages punitifs, puisque la
Loi sur la protection des arbres s’applique en l’instance [5] . [ 37 ] La Loi stipule que lorsqu’une personne détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre ou un arbuste sans le consentement du propriétaire, il est tenu de lui payer, outre les dommages réels, des dommages punitifs qui n’excèdent pas 200 $ pour chaque arbre ou arbuste ainsi détruit ou endommagé. [ 38 ] Le Tribunal n’a pas de discrétion pour accorder des dommages punitifs lorsqu’ils sont demandés, mais il peut l’exercer sur le montant à accorder [6] . [ 39 ] Il n’est pas contesté que M. Pépin a taillé 17 plants de cèdre. Le montant que réclame M. Proulx à
titre de dommages punitifs, soit un total de 5 000 $, excède la limite de 200 $ prévue par la loi [7] . [ 40 ] Vu la preuve et tenant compte des dommages déjà accordés à M. Proulx, le Tribunal condamne M. Pépin, à
titre de dommages punitifs, à lui payer la somme de 500 $ . La demande reconventionnelle est-elle fondée? [ 41 ] M. Pépin allègue que les cèdres de la haie qui empiètent sur son terrain ont gravement endommagé le gazon au pied de la haie. [ 42 ] M. Pépin devait démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions [8] . [ 43 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 44 ] En l’instance, son seul témoignage ne suffit pas à convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions d’autant plus que son voisin d’en face Gilles Durocher (« M. Durocher ») témoigne que jusqu’à ce que M. Pépin mette lui-même du sable au pied de la haie, la pelouse semblait en bon état. [ 45 ] Les photos prises par M. Proulx qu’il produit à l’audience [9] , prises avant que M. Pépin ne taille la haie, démontrent que, n’eut été du sable versé par M. Pépin lui-même au pied de la haie, le gazon ne semble pas endommagé comme l’allègue M.
Pépin. [ 46 ] Le Tribunal rejettera donc sa demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 48 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 632,79 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 mai 2018, date de la mise en demeure; [ 49 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les droits de greffe sur sa demande, soit la somme de 107 $; [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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