2010 QCCQ 3332, 2010 QCCQ 3332
Opinion
Champagne c. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. 2010 QCCQ 3332 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-003389-096 DATE : Le 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL CHAMPAGNE Et LYNE ROBITAILLE
Partie demanderesse c. LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
Partie défenderesse c. LE GROUPE JBD CONSTRUCTION INC. Et PIERRE DAVID Et JONATHAN DAVID
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 281,59 $ à la
partie défenderesse, représentant des frais de relocalisation, d’entreposage de biens, de manutention de meubles, de travaux préparatoires et en dommages-intérêts pour préjudices et inconvénients divers, parce qu’ils ont été insatisfaits des travaux effectués par l’entrepreneur Le Groupe JBD Construction inc., entrepreneur choisi par la
partie défenderesse pour effectuer des travaux à l’intérieur de leur résidence en vertu du plan de garantie. [ 2 ] Aux fins d’admissibilité en division des petites créances, les demandeurs réduisent leur réclamation à 7 000 $. [ 3 ] Or, l’article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] , dont copie a été remise aux demandeurs séance tenante, ne couvre pas une réclamation de cette nature, comme en fait foi son texte : 10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:
1° le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception; 2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'
article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception; 3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons; 4° la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'
article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'
article 1739 du Code civil ; 5° la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l'
article 2118 du Code civil , qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation. [ 4 ] Il faut souligner que ce règlement est d’ordre public [2] . [ 5 ] Les dispositions pertinentes du plan de garantie ne permettent donc pas un recours contractuel de cette nature contre la
partie défenderesse, même s’il ne faut pas exclure la possibilité d’un recours extracontractuel possible contre l’entrepreneur ayant effectué les travaux. [ 6 ] Aussi, les demandeurs ont signé un reçu-quittance à la
partie défenderesse par lequel ils lui donnent quittance complète et finale et la tiennent quitte et indemne de toute réclamation reliée au point 1 de la décision de l’administrateur. Or, cette décision ne comprend qu’un seul point. Ce reçu-quittance constitue une transaction qui possède l’autorité de la chose jugée [3] et fait aussi échec à la demande. [ 7 ] La
partie défenderesse a consenti séance tenante à renoncer à ses frais, advenant rejet de la demande. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, sans frais. [ 10 ] Réserve à la
partie demanderesse ses recours contre des tiers responsables, le cas échéant. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 avril 2010
Loading document…