2016 QCCQ 7836, 2016 QCCQ 7836
Opinion
Protection de la jeunesse — 163434 2016 QCCQ 7836 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004985-159 DATE : Le 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Née le […] 1999 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection amendée aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescente, X, née le […] 1999. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. Elle soutient que l'adolescente ne respecte pas les règles au domicile familial, consomme régulièrement des stupéfiants et se met en danger en ayant des relations sexuelles non protégées en sus d'idéations suicidaires. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescente ne respecte pas les règles établies en milieu familial et scolaire. Elle arrive à l'école et au
domicile familial en état de consommation avancée, ne respecte pas le couvre-feu, fugue à deux occasions, vole de l'argent à ses proches et profère des menaces à une jeune de son école. [ 7 ] X a verbalisé des idéations suicidaires à deux reprises. Elle fut reconduite au centre hospitalier à chaque reprise et après évaluation, elle reçoit son congé quelques heures plus tard. Le médecin a déclaré que X faisait du chantage à ses parents afin de les manipuler. [ 8 ] X a commis des délits, dont celui d'avoir mis le feu dans une cabane au parc de baseball.
La mère a défendu le droit à sa fille de retourner au parc comme conséquen-ce à l'acte, mais l'adolescente en a fait fi et y est retournée quelques jours plus tard. [ 9 ] X est actuellement suivie à l'organisme Santé mentale jeunesse en lien avec un trouble déficitaire de l'attention pour lequel elle est médicamentée. [ 10 ] L'adolescente se déresponsabilise de ses comportements, est centrée sur elle-même, est manipulatrice à l'égard de son entourage et a besoin de rappels constants des règles en vigueur.
Elle refuse toute aide thérapeutique en lien avec ses problèmes de comportements et de consommation de stupéfiants. [ 11 ] Les parents désirent s'investir pour que leur relation avec leur fille s'améliore et pour que l'adolescente revienne dans le droit chemin. [ 12 ] Le 17 décembre 2015, le Tribunal a maintenu l'adolescente dans son milieu familial en prenant acte de l'engagement que les parents et l'adolescente ont signé, séance tenante. [ 13 ] Le Tribunal croyait sincèrement que l'adolescente serait en mesure de respecter ses engagements et que sa situation s'améliorerait. [ 14 ] Le 7 janvier 2016, les parents ont demandé à la Directrice que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation.
X ne respectait pas les engagements qu'elle avait pris devant le Tribunal le 17 décembre 2015. [ 15 ] Depuis le 7 janvier 2016, l'adolescente est confiée en centre de réadaptation. Trois visites à domicile ont eu lieu et X a eu de la difficulté à respecter les règles, lors de deux visites. Lors de la deuxième sortie, X n'est pas retournée à son domicile à l'heure convenue.
Les parents ont dû appeler les policiers qui l'ont ramené au centre de réadaptation durant la nuit. [ 16 ] X mentionne qu'elle ne consomme pas, mais lors d'une conversation téléphonique avec une amie, elle indique avoir consommé lors d'une sortie de fin de semaine. X banalise sa consommation de stupéfiants et indique à l'intervenante qu'elle n'est pas obligée de tout dire à ses parents. Pourtant, il lui appartient de rétablir le lien de confiance auprès de ces derniers. [ 17 ] X a de la difficulté à gérer ses émotions, elle est impulsive et interagit peu avec les jeunes du centre.
Son langage corporel est flagrant, soit elle est fâchée soit elle est heureuse. [ 18 ] X reconnaît que depuis son arrivée en centre de réadaptation peu d'évolution de sa situation a été remarquée.
Cependant, elle convient qu'elle a besoin d'un encadrement clair, constant et cohérent, ce que ses parents peinaient à lui offrir et c'est exactement ce qui lui permettra d'améliorer sa situation familiale. [ 19 ] Le Tribunal encourage cette famille à persister, en ce sens. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures modifiées. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une durée de six mois; [ 24 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une durée d'une année; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d'une année sauf en ce qui concernant la période d'hébergement qui est elle de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de l’adolescente Date d’audience : 18 février 2016
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