2023 QCCA 925, 2023 QCCA 925
Opinion
Ferme Normand Marsolais inc. c. Fermes Arbic & Fils inc. 2023 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030495-238 ( 705-17-009704-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT FERME NORMAND MARSOLAIS INC. Me CHRISTIAN ALBERT ( Dunton, Rainville ) PARTIES INTIMÉES AVOCATES FERMES ARBIC & FILS INC. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE LES JARDINS G. & R. LTÉE Me STÉPHANIE LA ROCQUE Me ARIANE BOYER ( BCF )
PARTIE MISE EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par l’honorable Catherine Piché de la Cour supérieure , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c. ).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 19 Échange entre la Cour et les avocats présents (partie intimée absente). 11 h 21 Argumentation de Me La Rocque. 11 h 27 Argumentation de Me Albert. 11 h 36 Question de la Cour et réponse de Me Albert (clause d’option, renonciation). 11 h 40 Me La Rocque informe la Cour qu’elle n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 11 h 47 Reprise de l’audience. 11 h 48 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée Les Jardins G & R Ltée (« Jardins G & R ») demande le rejet de l’appel déposé à l’encontre du jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Catherine Piché), sur deux demandes en passation de
titre [1] . Bien que l’appel vise également une autre
partie intimée, Ferme Arbic & Fils Ltée, cette dernière n’a pas l’intention de participer à l’appel, et l’appelante a confirmé en début d’audience que, dans l’éventualité où la requête en rejet de Jardins G & R serait accueillie, l’appel devrait être rejeté dans son entièreté. [ 2 ] La question en première instance était de déterminer laquelle des deux entreprises avait le droit de procéder à l’achat d’une terre agricole vendue par l’intimée Ferme Arbic & Fils inc. (« Ferme Arbic »).
Après une analyse soignée de la preuve, la juge conclut que l’appelante a omis de respecter un pacte de préférence en faveur de son locataire, Jardins G & R. Par conséquent, elle ordonne à Ferme Arbic de conclure la vente avec Jardins G & R plutôt qu’avec l’appelante. [ 3 ] L’appelante allègue que la juge a commis des erreurs mixtes de fait et de droit dans son analyse de la connaissance qu’avait Jardins G & R de la vente possible du terrain et la renonciation de celle-ci à se prévaloir du pacte de préférence.
Elle allègue également une erreur dans l’appréciation de la preuve quant à la détermination de la date de fin du bail entre Ferme Arbic et Jardins G & R. [ 4 ] Jardins G & R soutient que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La Cour est d’accord. [ 5 ] Lorsque des questions de faits ou mixtes de faits et de droit sont soulevées, le pouvoir d’intervention de la Cour ne peut s’exercer qu’en présence d’erreurs manifestes et déterminantes [2] . Faut-il le rappeler, il incombe à la
partie appelante de faire plus qu’affirmer que le premier juge a commis de telles erreurs; elle doit identifier précisément quelles sont les erreurs manifestes alléguées et comment celles-ci seraient déterminantes. Or, en l’espèce, en plus de méconnaître le principe selon lequel un juge de première instance n’a pas à discuter de chaque aspect de la preuve qui a été administrée [3] , l’appelante se limite plutôt à citer de façon vague et générale l’omission par la juge de tenir compte de « plusieurs éléments de preuve » sans les préciser. Cela ne suffit pas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. [2] Hydro Québec c. Matta , 2020 CSC 37 , paragr. 33 .
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