2017 QCCA 1834, 2017 QCCA 1834
Opinion
Sanon c. R. 2017 QCCA 1834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006561-177 (500-01-127167-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT OBED SANON Me CHRISTIAN GAUTHIER (étude légale) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 31 octobre 2017 par l’honorable Karine Giguère de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)
b) C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Requête pour remise en liberté. (Art. 679(4) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Christian Gauthier. 10 h 55 Argumentation de Me William Lemay. 11 h 15 Suspension de l’audience. 11 h 39 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine – voir page 3. 11 h 43 Me Lemay ne conteste pas la requête pour mise en liberté provisoire. 11 h 44 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour mise en liberté provisoire – voir page 5. 11 h 45 Le juge donne lecture des conditions de mise liberté pour les commentaires éventuels des parties. 11 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la demande pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Obed Sanon demande la permission d’appeler de la peine de 6 mois d’emprisonnement imposée le 31 octobre 2017 par la juge Karine Giguère de la Cour du Québec, district de Montréal à la suite de son plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de possession pour fin de trafic de quatre livres de cannabis et de possession de plus ou moins 0.3 gramme de résine de cannabis. [ 2 ] Il entend notamment soulever en appel que la juge aurait erré en droit quant au traitement des conditions de sa remise en liberté en attente de procès aux fins de l’établissement de la peine, compte tenu du caractère particulièrement sévère de celles-ci, surtout dans le contexte où la peine s’inscrit dans le contexte d’un changement dans le consensus social canadien sur la dangerosité du cannabis vu la mise en vente sous peu de ce produit par les gouvernements eux-mêmes. [ 3 ] Le requérant m’a convaincu d’accorder la permission d’appeler, tenant compte notamment du fait que la Cour ne semble pas à ce jour s’être prononcée sur l’impact de la légalisation de la consommation de cannabis sur les peines imposées à ceux qui sont trouvés coupables du trafic de cette substance avant l’entrée en vigueur du nouveau régime.
Si cette question a pu faire l’objet de commentaires par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans R. v. Neary , 2017 SKCA 29 , les procureurs des parties n’ont identifié aucune décision de notre Cour portant sur la question. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ :
[ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement du 31 octobre 2017 de la juge Karine Giguère de la Cour du Québec, district de Montréal, imposant à l’appelant une peine de 6 mois d’emprisonnement; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 13 avril 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 8 janvier 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 12 février 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient.
Sur la demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel de la peine [ 11 ] L’appelant demande sa mise en liberté provisoire en attente du résultat de son appel. [ 12 ] Dans la mesure où la permission d’appeler de la peine est accueillie, le ministère public ne s’oppose pas à la libération de l’appelant, reconnaissant ainsi qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
[ 13 ] Les parties conviennent aussi des conditions de cette libération. [ 14 ] Dans ces circonstances il y a lieu d’accueillir la demande de mise en liberté provisoire de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la demande pour mise en liberté provisoire de l’appelant en attente du résultat de l'appel; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Obed Sanon, en attendant la décision de son appel, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1.
Souscrire un engagement sans dépôt d’une somme de 10 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal; 2. Maintenir son engagement avec dépôt d’une somme de 8 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal; 3. Garder la paix et avoir bonne conduite; 4. Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal et ne pas présenter de demande pour obtenir ou pour renouveler un passeport; 5. Résider au […], à Saint-Lazare, Québec; 6. Ne pas changer l'adresse de sa résidence sans l'autorisation préalable de la Cour ou l'un de ses juges; 7.
Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges, aux conditions que la Cour ou le juge pourrait imposer; 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon, directement ou indirectement, avec Jean-Marc Michel, Woody Fontaine, Raphael Ebrahim Baladjat, John Sidney Brutus, Wesley Jean-Marie, Stevens Cantau, Jean-Guy Bourgouin, Stéphane Sollecito ou Gregory Wooley; 9.
Ne pas se trouver en présence physique de Jean-Marc Michel, Woody Fontaine, Raphael Ebrahim Baladjat, John Sidney Brutus, Wesley Jean-Marie, Stevens Cantau, Jean-Guy Bourgouin, Stéphane Sollecito ou Gregory Wooley; 10. Ne pas se trouver en la présence physique d’un individu faisant usage ou la vente de stupéfiants et ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon, directement ou indirectement, avec un tel individu; 11. Ne pas :
i) posséder un téléavertisseur ou un téléphone cellulaire; ii) posséder ou faire usage de stupéfiants ou d’autres drogues, y compris le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; iii) se trouver dans un endroit où il y a vente ou usage de stupéfiants ou de drogues, y compris le cannabis; iv) posséder une carte de crédit ou une carte de débit sauf si celles-ci sont émises à son nom seulement. 12. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives ou des couteaux ou autres armes blanches; 13. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes criminelles pendantes; 14.
Maintenir l’emploi qu’il détient en ce moment, sauf s’il est mis à pied par son employeur; 15. Maintenir une ligne téléphonique terrestre à sa résidence comportant le numéro de téléphone (450) 424 4625; 16. Se rapporter une fois par semaine, le mardi entre 18 h et 19 h, au Service de police de la ville de Montréal, situé au 2805, boul. Thimens, à Ville Saint-Laurent, afin de signer le registre prévu à cette fin; 17. Se livrer dans les 48 heures aux autorités carcérales si son appel est rejeté ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l'un de ses juges.
[ 17 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. robert m. mainville , J.C.A.
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